L'état de siège est déterminé par un décret de l'empereur, ou par l'investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblements formés dans le rayon de l'investissement sans l'autorisation des magistrats.

Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siège ne cesse qu'après que les travaux de l'ennemi ont été détruits et les brèches mises en état de défense.

ART. 101.

Dans les places en état de siège, l'autorité, dont les magistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police, passe tout entière au commandant d'armes qui l'exerce ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable.

ART. 103.

Pour tous les délits dont le gouverneur ou le commandant n'a pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt militaire, et les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires.

Si l'on compare ces articles aux dispositions correspondantes de la loi de 1791, on est frappé des dispositions suivantes:

1° L'investissement ou une attaque régulière ont cessé d'être les seuls faits déterminant l'état de siège. Il a pu résulter, soit d'une surprise, de rassemblements illégaux dans le rayon militaire, d'une sédition intérieure, toutes circonstances qui n'emportent point avec elles, comme l'investissement ou le siège proprement dit, l'interruption des communications entre le dedans et le dehors, soit aussi d'un simple décret du chef du gouvernement.

Quelques personnes confondant l'état de siège et l'état de guerre, et partant de ce principe que le droit de déclarer une place en état de guerre est une conséquence du droit de déclarer la paix et la guerre, ont pensé que la constitution de l'an VIII, donnant ce dernier droit au chef du gouvernement, lui donnait aussi le droit de déclarer une ville en état de siège. C'est sous ce point de vue que M. Merlin, dans son Répertoire de jurisprudence, considère les décrets qui, avant celui de 1811, ont mis diverses places en état de siège. D'après cette opinion, le décret de 1811, faisant résulter l'état de siège d'un décret de l'empereur, n'innoverait point et ne serait que l'exécution des lois antérieures et de la constitution elle-même. Mais cette opinion ne peut se soutenir en présence du texte des lois de 1791 et de l'an V.

Quelques autres personnes ont soutenu que le décret qui déclare l'état de siège devait être fondé sur l'une des circonstances qui sont énumérées dans l'article 53; c'est une erreur manifeste. La forme alternative dans laquelle l'article est rédigé ne permet pas de douter qu'une seule des causes qu'il signale ne suffise pour déterminer l'état de siège; et d'ailleurs ces circonstances sont de nature à exiger que l'état de siège commence, que l'autorité militaire devienne plus forte, dès qu'elles existent, et sans attendre une déclaration du gouvernement qui risquerait le plus souvent d'arriver trop tard. L'état de siège, qu'on pourrait appeler fictif, résultant d'un simple décret, doit sans doute être déterminé par des motifs graves; mais ces motifs peuvent exister avant ou après l'investissement ou la sédition.