2° D'après la loi de 1791, l'état de siège cessait avec l'investissement, et, en cas de siège, après la destruction des ouvrages de l'ennemi et la réparation des brèches. Le décret a une disposition pareille pour ce dernier cas, et il est muet pour tous les autres.
Il semble impossible de ne pas étendre cette disposition au cas de l'investissement déjà prévu parla loi de 1791 et aux nouveaux cas de la surprise, des rassemblements illégaux dans le voisinage de la place et de la sédition intérieure. L'analogie le demande ainsi et on ne voit rien dans le décret qui puisse faire décider le contraire. La cause cessant, l'effet doit cesser aussi.
Mais l'état de siège déterminé par une déclaration du gouvernement ne peut cesser que de la même manière qu'il a commencé. C'est au gouvernement seul, qui sait quels dangers l'ont décidé à recourir à une telle mesure, qu'il appartient de calculer leur durée et par conséquent celle du remède qu'il leur oppose.
3° La loi de 1791 faisait passer au commandant militaire toute l'autorité des officiers civils pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure. Le décret, en répétant cette disposition, y substitue le mot magistrats aux mots officiers civils; et dans un second article plus explicite, il dépouille la juridiction criminelle ordinaire de ses attributions qu'il transporte aux tribunaux militaires.
Ces dispositions sont-elles dérogatoires à la loi de 1791 ou en sont-elles l'exécution?
On a soutenu qu'elles innovaient, que la loi de 1791 ne contenait aucun déplacement de juridiction; et l'on s'est fondé sur ce qu'elle ne parle point des tribunaux ni de la justice.
Il peut être répondu avec avantage que les mots officiers civils, employés dans la loi, et le mot magistrats, employé dans le décret, sont synonymes; que par officiers civils, la loi entend tout aussi bien les fonctionnaires de l'ordre judiciaire que ceux de l'ordre administratif; que l'autorité nécessaire pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, autorité que la loi de 1791 fait passer aux commandants militaires, ne peut être, au moins en partie, que l'autorité des tribunaux.
L'article 103 du décret n'est donc que le développement, le règlement du principe posé dans l'article 101 du même décret, et dans l'article 10 de la loi du 10 juillet 1791.
Au surplus, cette loi a de tout temps été exécutée dans ce sens que les tribunaux d'une ville assiégée ne continuaient leurs fonctions qu'avec l'autorisation du commandant militaire.
§ V. C'est sur ce décret que doit être appuyée la légalité de l'ordonnance du 6 juin.