Les objections, de nature fort diverses, qui ont été faites, ont été le plus souvent mêlées et confondues ensemble. Il est nécessaire de bien les distinguer pour les mieux apprécier. Elles peuvent se réduire aux quatre suivantes:

1° L'ordonnance ne s'appuie que sur un simple décret; 2° Elle est même rendue hors des termes de ce décret; 3° Dans tous les cas, elle ne peut rétroagir; 4° Enfin le décret a été, au moins en partie, abrogé par la Charte.

La question de rétroactivité a été soulevée la première et a paru quelque temps considérée comme la principale. Il n'en pouvait guère être autrement; les organes de l'opposition, ayant eux-mêmes sollicité cette mesure pour la Vendée et loué le gouvernement d'y avoir eu recours, ne pouvaient, dans le premier moment, avoir l'idée de la combattre comme illégale. C'est cette question de rétroactivité qu'a tranchée la Cour royale dans son arrêt du 7 juin 1832.

Mais bientôt le cercle de l'attaque s'est agrandi; c'est le droit même du gouvernement qui a été mis en doute; c'est la légalité de l'ordonnance qui a été contestée et surtout la compétence des tribunaux militaires. C'est dans ce sens que le défenseur de Geoffroy a plaidé devant la Cour de cassation.

§ VI. La première objection n'en est réellement pas une. La jurisprudence constante de la Cour de cassation et de toutes les Cours royales a reconnu aux décrets impériaux force de loi, lorsqu'ils n'avaient point été attaqués dans les dix jours de leur promulgation pour cause d'inconstitutionnalité, et avaient été au contraire reçus et exécutés comme lois.

Devant la Cour de cassation, le ministère public, voulant sans doute placer son argumentation sur une base plus respectable que l'usurpation du pouvoir législatif tant reprochée à Napoléon, a soutenu que le décret avait été rendu pour l'exécution de la loi du 10 juillet 1791 et y était conforme. Il l'a fait avec quelque avantage, parce que son adversaire a cherché l'innovation dans la disposition relative à la juridiction, où, d'après ce qui a été dit, § IV n° 3, elle n'existe pas. Mais cette argumentation n'en doit pas moins être rejetée, parce que le décret a innové sur un point important, en n'exigeant plus l'investissement pour condition déterminante de l'état de siège, ainsi que cela est expliqué au § IV, n° 1.

§ VII. La deuxième objection se divise en deux branches:

Et d'abord on dit que le décret de 1811 ne concerne que les places de guerre et postes militaires, et ne pouvait, par conséquent, être appliqué à Paris.

On appuie cette proposition sur la signification ordinaire du mot place, qui s'emploie surtout pour désigner les places de guerre, et sur ce qu'un grand nombre d'articles de ce décret, par leur objet et par les termes dans lesquels ils sont conçus, supposent clairement que c'est des places de guerre qu'il y est question.

Sans nier ces deux points, il semble que les considérations suivantes établissent solidement l'opinion contraire: