1° Le décret de 1811, si l'on consulte son intitulé, est relatif à l'organisation et au service des états-majors des places; il règle, entre autre choses, les attributions des gouverneurs et commandants d'armes avec les autorités civiles. Or, d'après l'art. 12, des gouverneurs peuvent être nommés dans les principales places de guerre ou villes de l'empire; d'après l'art. 8, des états-majors peuvent être entretenus dans des villes de garnison non fortifiées. Les attributions de ces gouverneurs, de ces états-majors, ne peuvent être réglées que par le décret. Il n'est donc pas exclusivement relatif aux places de guerre;
2° Lorsque le décret est intervenu, la législation reconnaissait l'état de guerre et l'état de siège, non-seulement pour les places de guerre, d'après la loi de 1791, mais pour toutes les villes ou communes, d'après la loi de l'an V. Comment admettre que le décret, qui règle, ou, si l'on veut, qui modifie les causes et les résultats de cet état, ne se rattache pas également aux deux lois antérieures?
3° Les villes qui ne sont pas places de guerre peuvent être, si ce n'est assiégées, au moins investies et attaquées par l'ennemi. Paris ne l'a-t-il pas été en 1814? Elles sont donc susceptibles de l'état de siège comme les places de guerre elles-mêmes; et lorsque le décret de 1811 a donné au gouvernement le droit de déclarer l'état de siège, même avant tout investissement et sur la seule prévision du danger, il a dû le lui donner pour toutes les places, de guerre ou non, qui pouvaient être exposées à une attaque.
§ VIII.—La seconde partie de l'objection consiste à dire que l'état de siège ne pouvait être déclaré après la cessation des troubles qui l'ont motivé.
Cette objection, sous le rapport de la légalité, ne pourrait avoir quelque poids qu'autant que, d'après les termes du décret, le droit de mettre une ville en état de siège serait subordonné au fait d'un investissement, d'une surprise ou d'une sédition. Mais il n'en est rien, et il a été expliqué, § IV, n° 1, que ce droit était abandonné à la sagesse du gouvernement, bien entendu sous la responsabilité des ministres qui ont conseillé la mesure.
Cette responsabilité donne lieu à une autre question sur la nécessité ou la convenance d'une mise en état de siège après que la révolte a été réprimée et que la perturbation a cessé; mais cette question n'a rien de judiciaire, elle est toute parlementaire.
§ IX.—On dit en troisième lieu que l'ordonnance ne peut rétroagir et soumettre à la juridiction militaire les délits consommés avant la déclaration de l'état de siège.
Cette difficulté doit se résoudre par les principes du droit qui veulent que tout ce qui tient aux formes et à la compétence soit réglé par la loi en vigueur à l'époque de la poursuite et non par la loi en vigueur à l'époque où le délit a été commis, principes consacrés par divers arrêts et par une décision du conseil d'État du 5 fructidor an IX, relative, il est vrai, à une affaire civile, mais qui s'applique d'autant mieux à la question qu'elle a pour objet d'attribuer à l'autorité administrative, par suite des lois qui l'ont chargée de connaître du contentieux des domaines nationaux, le jugement de difficultés qui avaient pris naissance avant ces lois.
Sans doute il ne s'agit pas ici d'une loi, mais d'une ordonnance. Mais en reconnaissant que l'ordonnance ne peut pas rétroagir plus que la loi, on doit reconnaître aussi que les effets d'une ordonnance, lorsqu'elle est conforme aux lois, doivent être réglés par les mêmes principes que les effets d'une loi.
Les objections qu'on a faites contre l'application de ces principes à la question de l'état de siège ne sont guère prises que de l'importance de cette question et de la gravité des conséquences qui s'y rattachent. Mais, dans une discussion judiciaire, le plus ou moins de gravité des résultats n'est pas une raison de décider.