Le ministère public, devant la Cour de cassation, s'est appuyé sur un autre argument: c'est que l'ordonnance qui déclare l'état de siège ne le crée pas, que cet état préexistait dans les faits qui motivent l'ordonnance, laquelle ne fait que le constater; d'où la conclusion que les conséquences de l'état de siège et notamment l'attribution de juridiction doivent remonter à l'instant même où ces faits ont commencé. Mais cette argumentation a le grave inconvénient de confondre l'état de siége réel avec l'état de siége fictif, de supposer que le gouvernement ne peut déclarer une ville en état de siége que lorsqu'elle se trouve investie, en proie à une sédition, ou dans quelqu'une des circonstances que précise l'art. 53 du décret; ce qui n'est pas exact, ainsi que la chose a été expliquée ci-dessus, § IV, n° 1. Cette confusion a un danger qu'il importe de signaler. Comme dans ce système la déclaration de l'état de siége, pour une ville quia été investie mais qui ne l'est plus, serait évidemment illégale, puisque d'après les lois de 1791 et de l'an V, même d'après le décret de 1811, l'état de siége cesse avec l'investissement, il serait assez naturel de conclure de là, dans le silence du décret, que la déclaration de cet état pour une ville qu'une sédition a troublée; faite après la fin de la sédition, est pareillement illégale. Les troubles des 5 et 6 juin doivent être allégués non comme justifiant la légalité du décret, mais comme justifiant son opportunité; non comme constituant l'état de siége, ou donnant naissance au droit du gouvernement de le déclarer, mais comme expliquant l'exercice qu'il a fait de ce droit.
§ X.—Enfin la Charte n'a-t-elle pas abrogé la faculté donnée par le décret au gouvernement de déclarer l'état de siége? N'a-t-elle pas au moins abrogé la disposition particulière de ce décret qui substitue, durant l'état de siége, la juridiction des tribunaux militaires à celle des tribunaux ordinaires? C'est la dernière objection soulevée contre l'ordonnance du 6 juin.
Il ne peut être ici question d'une abrogation expresse, aucun article de la Charte n'ayant littéralement abrogé les art. 53 et 103 du décret du 24 décembre 1811.
Quant à l'abrogation tacite, c'est un principe professé par tous les auteurs qu'on ne doit l'admettre qu'avec beaucoup de réserve et de discernement, parce que ce serait ébranler la force morale dont les lois ont besoin d'être environnées que de présumer facilement leur changement; on exige, pour qu'il y ait abrogation tacite, que la nouvelle loi soit incompatible avec l'ancienne.
Sans méconnaître cette règle; on a soutenu qu'une loi qui permettait au gouvernement de mettre, par une ordonnance, une ville non investie en état de siége, c'est-à-dire de la soumettre à un régime exceptionnel, de la placer en quelque sorte hors de la constitution, était contraire à la Charte et incompatible avec elle.
On a soutenu que cela était surtout vrai de la disposition de l'art. 103 du décret qui change, dans les lieux en état de siége, l'ordre des juridictions; et ici l'on ne s'est pas borné à opposer à cette disposition les principes généraux de notre nouveau droit public, mais on a invoqué particulièrement les art. 53 et 54 de la Charte de 1830, qui portent que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels, et qu'il ne pourra être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.
L'abrogation tacite en vertu des principes généraux que proclame la Charte est un argument qu'on a employé un très-grand nombre de fois, soit avant, soit depuis la révolution de Juillet, et que les Cours de justice n'ont jamais accueilli. On peut citer pour exemples les tentatives faites depuis juillet 1830 pour faire déclarer abrogés, soit l'article 291 du Code pénal relatif aux associations de plus de vingt personnes, soit la loi qui soumet les imprimeurs à avoir un brevet, ou celle qui exige des journalistes un cautionnement.
L'article 53 de le Charte s'explique par l'article 54, puisque celui-ci dit: En conséquence, il ne pourra être créé de tribunaux extraordinaires. Ce qu'ils contiennent, l'un et l'autre, c'est une défense de créer à l'avenir des tribunaux autres que ceux dont les lois actuelles reconnaissent l'existence. Qu'est-ce qu'une pareille défense peut avoir d'incompatible avec un changement de compétence déterminé à l'avance, pour certains cas spécifiés, par une loi préexistante?
Un second principe de droit, aussi généralement reconnu que le précédent, c'est que les lois générales ne sont jamais censées abolir les lois spéciales et exceptionnelles, à moins qu'elles n'en aient une disposition formelle. Quoi de plus exceptionnel que le décret de 1811? Quoi de plus général que la Charte? Elle a évidemment laissé subsister le décret dont elle ne s'est point occupée.
Une dernière considération se présente, si l'on fait attention aux suites qu'aurait l'abrogation résultant de la Charte. Cette abrogation devrait être appliquée, sans aucune distinction, à tout état de siége, non-seulement à celui qui est déclaré par une simple ordonnance, mais encore à celui qui est déterminé par un investissement réel; non-seulement aux villes non fortifiées, mais encore aux places de guerre. Qui n'est frappé du danger que présenterait la continuation libre et entière de la juridiction ordinaire dans une place de guerre assiégée?