§ XI. De toutes les questions ci-dessus, l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 29 juin 1832, dans l'affaire Geoffroy, n'en a jugé qu'une, l'abrogation par la Charte de l'article 103 du décret de 1811.
La solution que cette question a reçue pouvait dispenser la cour d'examiner les autres et de s'en expliquer en aucune manière. Elle a cru cependant devoir déclarer en tête de son arrêt que les lois et décrets qui régissent l'état de siège doivent être exécutés dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au texte formel de la Charte. Elle semblerait par là avoir voulu décider implicitement en faveur du gouvernement quelques-unes des questions débattues devant elle.
Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle n'a point indiqué si, dans sa pensée, le gouvernement, en déclarant Paris en état de siège, le 6 juin, s'était renfermé dans les limites de ses pouvoirs; elle n'a point, en un mot, tranché la seconde des objections, ci-dessus, § V.
Elle n'a rien décidé non plus sur la rétroactivité.
Enfin, on ne peut pas méconnaître que la Cour de cassation, tout en paraissant reconnaître au gouvernement, dans certains cas, le droit de déclarer l'état de siège, s'est néanmoins placée en opposition avec lui sur la question de compétence. Le gouvernement, en effet, ne s'est pas borné à déclarer l'état de siège, laissant aux tribunaux de l'une et de l'autre juridiction à prononcer sur ses conséquences; le ministre de l'intérieur, dans son rapport au Roi qui a précédé l'ordonnance du 6 juin, et le ministre de la guerre, dans l'instruction qu'il a adressée le 7 juin au commandant de la première division militaire, ont expressément fait connaître que l'un des principaux objets que le gouvernement avait en vue, en prenant cette mesure, était le déplacement de la juridiction.
XVIII
Tableau des condamnations prononcées par la Cour d'assises contre les individus poursuivis à raison de l'insurrection des 5 et 6 juin 1832.
Par suite de l'insurrection de juin, le jury a condamné quatre-vingt-deux individus à diverses peines, savoir:
7 à mort; les sieurs Cuny, Lepage, Lecouvreur, Toupriant, Bainsse, Lacroix et Forthom; tous ont vu commuer leur peine en celle de la déportation.
4 à la déportation; les sieurs Colombat, le même qui fut arrêté par Vidocq, et qui s'est évadé du Mont-Saint-Michel en 1835; Jeanne, O'Reilly, dont j'ai fait commuer la peine; Saint-Étienne.