Ce point reconnu, Sire, il ne peut y avoir de doute sur le lieu de cette première création. C'est dans l'École de droit de Paris, c'est au centre même de l'enseignement le plus actif et le plus complet qu'on doit ouvrir ce cours nouveau et appeler tout le monde à le juger.

Quant à son objet et à sa forme, ils sont déterminés par le titre même: c'est l'exposition de la Charte et des garanties individuelles comme des institutions politiques qu'elle consacre. Ce n'est plus là, pour nous, un simple système philosophique livré aux disputes des hommes; c'est une loi écrite, reconnue, qui peut et doit être expliquée, commentée, aussi bien que la loi civile ou toute autre partie de notre législation. Un tel enseignement, à la fois vaste et précis, fondé sur le droit public national et sur les leçons de l'histoire, susceptible de s'étendre par les comparaisons et les analyses étrangères, doit substituer, aux erreurs de l'ignorance et à la témérité des notions superficielles, des connaissances fortes et positives.

A mes yeux, c'est dans la pleine franchise et l'étendue de ce cours que se trouvera son efficacité. Comme le droit constitutionnel est maintenant parmi nous une vraie science dont les principes sont déterminés et les applications journalières, il n'a point de conséquences extrêmes qu'on doive craindre, ni de mystères qu'on doive cacher; et plus l'exposition faite par un esprit élevé sera complète et approfondie, plus l'impression en sera paisible et salutaire.

Mais, par cette raison même, Votre Majesté jugera sans doute que cet enseignement nouveau ne saurait être ajouté comme un simple ornement à l'École de droit de Paris, et qu'il y doit être incorporé comme partie intégrante des études.

Déjà, depuis 1804, des objets nouveaux d'enseignement, que ne comprenait pas la première organisation, furent, à diverses époques, ajoutés aux anciens cours, et sont devenus obligatoires pour les élèves. Ainsi, l'ordonnance du 4 novembre 1820 prescrivit de suivre, dans la troisième année, indépendamment du cours de Code civil, un cours de Code commercial et un cours de droit administratif. Un règlement du 5 mai 1829 décida également que le droit administratif ferait partie nécessaire du second examen de licence. Par les mêmes motifs et par une considération plus haute encore, le cours de droit constitutionnel doit être rendu obligatoire, en troisième année, pour les aspirants à la licence, dans la Faculté de droit de Paris, et le second examen de licence devra comprendre une épreuve spéciale sur les objets du nouveau cours.

Il résultera de ces diverses dispositions que le titre de licencié en droit sera plus élevé, plus difficile à obtenir dans la Faculté de Paris que dans les autres facultés du royaume. Mais une semblable inégalité existe déjà entre les facultés où l'enseignement du droit administratif fait partie des cours et celles où il n'a pas lieu. D'ailleurs, ce qu'il importe surtout, c'est d'améliorer ce qui prospère déjà et d'établir quelque part le modèle d'un enseignement étendu et bien dirigé, sauf à multiplier ensuite, sur les divers points de la France, une création heureusement éprouvée.

J'ai l'honneur de proposer, en conséquence, à Votre Majesté, de vouloir bien donner son approbation au projet d'ordonnance ci-joint.

Je suis avec le plus profond respect,
Sire,
De Votre Majesté,
Le très-humble et très-obéissant
serviteur et fidèle sujet,

GUIZOT.

VII