To a commission thus constituted and thus instructed, Her Majesty's government could not only entertain no objection, but would be disposed, in common with all who sincerely desire the early and complete abolition of this detestable traffick, to look with hope and satisfaction.

I am, etc., etc.

Signé: Aberdeen.

X

Note du duc de Broglie sur les motifs et la légitimité de l'abrogation des conventions de 1831 et 1833.

Le gouvernement français estime que les conventions de 1831 et de 1833 sont révocables à la volonté de chacune des deux parties contractantes; il n'entend point par là que chaque partie soit libre de se dégager de ces conventions arbitrairement et sans un motif valable; mais il entend par là que chaque partie demeure juge, selon sa conscience et ses lumières, de la question de savoir si le but de ces conventions est atteint autant qu'il peut l'être; il entend qu'aucune des deux parties ne peut contraindre l'autre à demeurer indéfiniment dans le lien d'une obligation qui n'a plus, aux yeux de celle-ci, de cause légitime, ou même, si l'on veut, suffisante.

La conviction du gouvernement français, à cet égard, se fonde:

1º Sur la nature même de l'obligation qui résulte des conventions de 1831 et de 1833;

2º Sur l'intention manifeste des parties contractantes;

3º Sur le texte littéral de la convention de 1831, dont celle de 1833 n'est que l'accessoire et le commentaire.