On présentera, sur chacun de ces trois points, de courtes réflexions.
§1.—Dans le droit international, les conventions de 1831 et 1833 sont, entre la France et l'Angleterre, ce qu'est, dans le droit privé, un contrat de société; l'un de ces contrats par lesquels deux hommes, deux personnes individuelles ou collectives se placent, à certains égards et dans une certaine mesure, à la discrétion, à la disposition l'une de l'autre.
Comme tous les contrats sans exception, celui-ci, pour être valide, doit avoir une cause, une cause véritable et légitime[58]. Ici cette cause ne saurait être qu'un intérêt commun à poursuivre, un but commun à atteindre, un but appréciable et qui ne soit pas placé manifestement hors de la portée des parties contractantes. Il suit de là que, lorsque ce but est spécial, déterminé, un tel contrat est essentiellement temporaire; il a pour terme naturel et nécessaire l'accomplissement du but commun, dans la mesure du possible. Par delà, l'obligation n'existe plus, dans le for intérieur, faute de cause. Il s'ensuit également que dans le for extérieur, aucun des contractants ne peut renoncer indéfiniment, moins encore être réputé avoir renoncé indéfiniment au droit d'apprécier, en son âme et conscience, si l'obligation subsiste et quand elle doit prendre fin. Ce serait renoncer en quelque sorte à sa propre individualité[59].
[Note 58: L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. (Code civil, art. 1131.)]
[Note 59: La société finit: Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. (Code civil. art. 1865.)]
Lorsque la durée de l'obligation est fixée par le contrat lui-même, c'est-à-dire d'un commun accord, si cette durée n'est pas évidemment excessive, l'obligation est censée subsister pendant l'intervalle mutuellement stipulé. Lorsque le contrat est muet sur ce point, chaque partie est censée s'être réservé à posteriori le droit qu'elle n'a pas exercé à priori. Chaque partie est réputée libre de provoquer et maîtresse de déterminer, dès qu'elle l'estime juste et convenable, la dissolution de la société; autrement il dépendrait, après le but accompli, de celle des parties à laquelle l'association serait profitable, d'en faire peser indéfiniment et sans compensation le joug sur celle à qui cette même association serait onéreuse. Il y aurait, d'un côté tyrannie et de l'autre servitude.
Que si ces principes sont incontestables et incontestés en droit privé, ils s'appliquent avec bien plus de force encore dans le droit international.
Dans le droit privé, en effet, si la tyrannie, d'une part, et la servitude, de l'autre, peuvent être, pour un temps indéfini, la conséquence du système opposé à celui qui vient d'être développé, tout au moins, l'un et l'autre ont un terme inévitable, à savoir la mort des contractants, ou simplement de l'un d'eux.
Dans le droit international, les contractants, ce sont des nations; les nations ne meurent point. La tyrannie de l'une et la servitude de l'autre pourraient devenir perpétuelles.
Dans le droit privé, un homme qui abdiquerait indéfiniment et sans recours possible une partie de son individualité ferait une chose absurde et même jusqu'à un certain point immorale; mais enfin ce qu'il s'aliénerait serait à lui.