Dans le droit international, un gouvernement qui abdiquerait indéfiniment et sans recours possible une portion de l'indépendance nationale, une portion des droits de la souveraineté, aliénerait ce qui ne lui appartient pas, ce dont il n'a pas le droit de disposer.

Quel est, au vrai, le dernier résultat des conventions de 1831 et de 1833? C'est l'abandon que se font mutuellement l'Angleterre et la France d'un droit de juridiction sur une partie de leurs territoires respectifs. Les bâtiments de commerce de chaque pays sont des fragments détachés de son territoire, ou, si l'on veut, des colonies flottantes placées sous la sauvegarde des lois et des institutions de leurs métropoles respectives. La France concède à l'Angleterre, à charge de réciprocité, le droit d'arrêter, de soumettre à des perquisitions, de détruire, de livrer à la justice des Français sur le territoire français. Cela est déjà exorbitant; cela peut se concevoir néanmoins, mais à la condition expresse que la concession sera temporaire et révocable; cela peut se concevoir comme on conçoit qu'un gouvernement place momentanément ses armées sous les ordres d'un général étranger, ou permette momentanément à un corps de troupes étranger de s'établir sur son territoire; mais que le roi de France ou la reine d'Angleterre, par un simple acte de leur prérogative royale, puissent aliéner, indéfiniment et sans recours, sur ce point ou sur tout autre, les droits de la souveraineté française et britannique, placer, indéfiniment et sans recours, le territoire français sous la juridiction de l'Angleterre, le territoire anglais sous la juridiction de la France, cela ne se peut; la constitution de chaque pays s'y oppose, et, si les conventions de 1831 et de 1833 avaient cette portée, elles seraient nulles de plein droit.

§ II.—Les considérations qui dominent les conventions de 1831 et de 1833 suffiraient pour invalider, au besoin, toutes stipulations contraires, s'il en existait de semblables dans ces conventions. Mais il n'en existe point. Loin de là; l'intention des parties a été manifestement conforme aux principes qui viennent d'être exposés; l'intention évidente des parties a été d'imprimer à ces conventions, non point un caractère permanent, mais un caractère temporaire; non point un caractère irrévocable, à moins d'un consentement mutuel, mais un caractère révocable au gré de chaque partie.

C'est ce qu'il est aisé de démontrer.

Il résulte, en effet, de la correspondance échangée entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, correspondance dont les extraits ont été régulièrement communiqués au parlement, que, de 1815 à 1831, le gouvernement britannique n'a cessé d'attacher un prix infini à obtenir du gouvernement français la concession d'un droit de visite réciproque.

Il en résulte également que le gouvernement français n'a jamais cessé de témoigner à cet égard la plus extrême répugnance.

Le 19 février 1831, lord Granville, ambassadeur d'Angleterre à Paris, d'après les ordres qu'il avait reçus de lord Palmerston (dépêche du 4 février[60]), proposa pour la cinquième ou sixième fois peut-être, au général Sébastiani, alors ministre des affaires étrangères en France, cette concession d'un droit de visite mutuel; la proposition était conçue en termes généraux, sans distinction, sans exception. Elle fut péremptoirement repoussée par le général Sébastiani (voir la lettre de ce ministre en date du 7 avril 1831[61]).

[Note 60: State papers, 1831-1862, pages 558, 561, 562, 563.]

[Note 61: Ibid., page 153.]

Le 7 novembre de la même année, lord Granville reçut l'ordre de renouveler une dernière fois cette proposition en la modifiant; ce sont les termes de la dépêche de lord Palmerston; il ne s'agissait plus d'un droit de visite général et permanent, mais d'une expérience partielle et temporaire (partial and temporary experiment) qui laisserait constamment la question sous le contrôle des deux gouvernements (which would still leave the question at all times within the control of the two governments); et, pour atteindre ce but, il était proposé que chaque gouvernement délivrât aux croiseurs de l'autre des mandats, lesquels ne seraient exécutoires qu'en dedans de certaines zones et pourraient être renouvelés périodiquement de trois en trois ans, par exemple, ou même constamment sujets à une révocation de le part du gouvernement qui les aurait délivrés, en cas d'abus ou d'inconvénient.