Réduite à ces termes et renfermée dans ces limites, la proposition fut admise par le général Sébastiani; elle est devenue la convention du 30 novembre 1831, et le rapprochement des dates aussi bien que le silence absolu de la correspondance officielle concourent avec l'étroite analogie des dispositions pour démontrer qu'aucune proposition nouvelle n'est intervenue du 7 au 30 novembre 1831.

Dans l'intervalle, un projet de convention, rédigé sur les bases de la proposition du 7 novembre, fut soumis par le général Sébastiani à l'examen de deux hommes qu'il honorait de sa confiance, M. le comte Portalis, premier président de la Cour de cassation, et M. le duc de Broglie. Il les chargea de négocier officieusement avec lord Granville la convention à intervenir. Plusieurs changements importants furent introduits dans la proposition primitive; le seul qu'il importe de signaler ici, c'est qu'à la délivrance de mandats en nombre indéterminé, valables pour trois ans et révocables seulement en cas d'abus ou d'inconvénient, on substitua des mandats en nombre déterminé et valables simplement pour un an.

Le but évident de cette restriction était de placer, de plus en plus chaque année, le maintien du droit de visite sous le contrôle de chaque gouvernement.

§ III.—Oublions maintenant les principes posés dans le premier numéro du présent mémorandum; oublions tous les renseignements historiques rappelés dans le deuxième numéro. Plaçons-nous simplement en face de la convention de 1831. Que dit-elle?

Dit-elle, comme la convention signée à Washington en 1812, que les deux gouvernements s'engagent l'un envers l'autre à entretenir sur la côte d'Afrique chacun une croisière de 10, 20, 25 bâtiments, plus ou moins?

Nullement.

A cet égard, le silence est absolu. Le droit de chaque gouvernement d'avoir ou de n'avoir pas de croisière sur la côte d'Afrique est plein et entier.

Mais la convention de 1831 part de ce fait que les deux gouvernements entretiennent habituellement des croiseurs sur la côte d'Afrique; et le fait admis, ils s'engagent l'un envers l'autre à investir leurs croiseurs du droit de visite réciproque, pourvu toutefois que, dans aucun cas, le nombre des croiseurs de l'un ne dépasse le double du nombre des croiseurs de l'autre.

L'engagement est tout à la fois limité et conditionnel:

Limité quant au nombre proportionnel des mandats à délivrer;