Conditionnel quant à l'existence même des croisières.
Le jour où l'un des deux gouvernements croira possible et convenable de supprimer toute croisière sur la côte d'Afrique, ce jour-là cessera pour lui, de droit et de fait, l'obligation de délivrer des mandats aux croiseurs de l'autre gouvernement, à moins qu'on ne veuille soutenir qu'il est obligé d'entretenir une croisière qu'il juge inutile, dans l'unique but de se constituer dans l'obligation de délivrer des mandats. La proposition serait si extraordinaire qu'elle aurait besoin, pour être admise, d'être énoncée dans les termes les plus explicites; or, il n'en est rien.
Sans doute, si le gouvernement dont il s'agit cessait d'entretenir une croisière utile et nécessaire afin d'échapper à l'obligation qui résulte de la convention de 1831, il agirait de mauvaise foi, et sinon contre la lettre, du moins contre l'esprit de la convention de 1831; mais s'il cessait d'entretenir une croisière parce que sincèrement, loyalement, il la considérerait désormais comme inutile, il userait de son droit et ne mériterait aucun reproche.
On peut soutenir sans doute, et avec raison, que ce moment n'est pas venu. C'est l'opinion personnelle de l'auteur du présent mémorandum; c'est l'opinion du ministère français actuel. Mais d'autres pourraient penser différemment. D'autres pourraient soutenir que les conventions de 1831 et 1833 avaient deux buts, l'un direct, celui-là est atteint; l'autre indirect, celui-ci ne peut plus l'être. Le but direct, c'était l'abolition complète de la traite sous le pavillon français et britannique. D'un commun aveu, la traite des noirs ne se fait plus ni sous l'un ni sous l'autre pavillon. Le but indirect, c'était la répression de la traite sous tous les pavillons, au moyen de l'association de toutes les puissances maritimes à la convention de 1831 et du droit de visite universel. Il n'est plus permis de se flatter d'atteindre ce dernier but depuis que le gouvernement anglais lui-même y a renoncé en signant la convention de Washington. On conclurait de là que les conventions de 1831 et de 1833 sont désormais sans objet, et l'argument, il faut bien en convenir, ne serait entièrement dépourvu ni de force, ni de vérité.
XI
Premier projet d'un nouveau mode de répression de la traite remis par le duc de Broglie au docteur Lushington.
La commission mixte nommée par les deux gouvernements a pour objet de chercher un nouveau moyen de répression de la traite des noirs qui puisse remplacer le droit de visite réciproque établi par les conventions de 1831 et de 1833; droit dont le maintien, sous quelque forme et dans quelques limites que ce puisse être, est jugé impossible et dont, après l'enquête que les commissaires ont entendue, l'utilité est plus que douteuse.
1º Aucun bâtiment français n'étant, comme il a été reconnu, et ne pouvant être engagé dans la traite des noirs, et, d'autre part, les croiseurs français n'ayant non plus aucune occasion d'exercer leur droit de visite sur les bâtiments anglais, le seul danger qu'on pût craindre, de la suppression du droit de visite réciproque entre la France et l'Angleterre, serait l'usurpation du pavillon français par un bâtiment négrier d'une autre nation. On propose de pourvoir à cette éventualité, d'ailleurs peu vraisemblable, en établissant à la côte d'Afrique une escadre de croiseurs français (tant bâtiments à vapeur que bâtiments à voiles), envoyée dans l'intention expresse de servir à la poursuite des bâtiments négriers et disposée sur le modèle le plus convenable. Le nombre en serait déterminé d'après les besoins de leur destination spéciale; chaque station serait mise en relation habituelle avec la station anglaise du même point, de manière à être à portée de donner et de recevoir tous les avertissements nécessaires et de concerter avec elle toutes ses opérations.
2º Cette force maritime une fois constituée, on propose de la faire servir à la répression de la traite par un moyen plus efficace que la simple surveillance en mer. On propose d'entamer, tantôt au nom de la France, tantôt au nom de l'Angleterre, mais toujours de concert, des négociations avec les divers chefs des tribus indigènes qui possèdent la souveraineté de la côte, à l'effet d'obtenir d'eux, par des traités, l'engagement de supprimer la traite des noirs sur leur territoire. Les deux croisières seraient chargées de tenir la main à l'exécution de ces engagements, en exerçant sur la conduite des chefs et sur les faits qui se passeraient à la côte, une active surveillance, et, au besoin, si la simple intimidation produite par leur présence ne suffisait pas, en faisant usage des moyens de contrainte matérielle (blocus, débarquement ou autres) dont l'emploi est autorisé par les règles communes du droit des gens, même sans stipulations particulières, en cas de rupture d'un traité conclu. Il y a même lieu de penser que, sur quelques points, on pourrait obtenir des chefs, de plein gré, le droit de faire la police de leur territoire. Dans le cas où l'emploi de la force serait nécessaire, le gouvernement français dispose, dans ses possessions de la côte d'Afrique, de ressources d'une nature particulière dont l'usage serait précieux.