Note du duc de Broglie sur le projet du docteur Lushington pour remplacer les conventions de 1831 et 1833.

Le plan proposé par le docteur Lushington, autant qu'on peut l'entrevoir, prend pour base le système mis en avant par le gouvernement français, en y apportant cependant les modifications suivantes:

1º Les conventions de 1831 et de 1833 ne seraient que suspendues en ce moment, et cela, non point à partir du jour même de la conclusion, mais à partir seulement du commencement des opérations des deux croisières anglaise et française sur la côte d'Afrique.

2º Pour prévenir l'usurpation des pavillons anglais et français, on accorderait aux croiseurs de chaque nation, sur les bâtiments suspects d'avoir usurpé le pavillon de l'autre, un droit non pas de visite, mais de simple vérification de la nationalité, par l'inspection des papiers de bord et autres moyens.

3º Pour arriver plus aisément à la conclusion des traités avec les chefs naturels de la côte, les deux escadres formeraient, dès à présent, autour des centres principaux de traite, non point un blocus proprement dit, mais une croisière très-active et très-serrée. On espère que la gêne produite par cette croisière diminuerait en peu de temps, et l'activité de la traite des noirs sur ces points et le profit que les chefs naturels peuvent en retirer, et qu'ils seraient ainsi amenés plus aisément à consentir à son abolition. Mais pour rendre cette mesure efficace, le docteur Lushington paraît croire qu'il serait nécessaire de conserver sur ces points, et sur ces points seulement, quelques-unes des stipulations des traités de 1831 et de 1833, comme, par exemple, le droit de capture d'un bâtiment d'une des nations par les croiseurs de l'autre, en cas où ce bâtiment serait trouvé portant des noirs à son bord.,

4º Si au bout d'un certain nombre d'années, qui serait fixé au traité, les deux puissances reconnaissaient que le but qu'elles se sont proposé est atteint, toutes les conventions, aussi bien celles de 1831 et de 1833 que le nouvel arrangement aujourd'hui à conclure, seraient annulées; on y substituerait une simple déclaration, faite en commun par les deux puissances, et posant, comme principe de droit des gens, le droit, pour tous les vaisseaux de marine militaire, de toutes les nations, de vérifier la nationalité des bâtiments marchands qu'ils rencontrent et qu'ils soupçonnent d'usurper un pavillon étranger pour couvrir un commerce illicite.

Ce plan comprend, on peut le voir, deux parties distinctes, l'une immédiatement applicable et provisoire, la seconde ajournée à une époque ultérieure, mais destinée à devenir permanente; la première qui suspend seulement les conventions de 1831 et de 1833 et en laisse même subsister quelques clauses; la seconde qui les abolit définitivement, mais qui leur substitue la solution, dans le sens de l'Angleterre, du point de droit contesté entre ce gouvernement et celui des États-Unis.

XIII

Traité signé à Londres, le 29 mai 1845, pour l'abrogation des conventions de 1831 et 1833 et leur remplacement par un nouveau mode de répression de la traite des nègres.

S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, considérant que les conventions du 30 novembre 1831 et du 22 mars 1833 ont atteint leur but en prévenant la traite des noirs sous les pavillons français et anglais, mais que ce trafic odieux subsiste encore, et que lesdites conventions sont insuffisantes pour en assurer la suppression complète, S. M. le roi des Français ayant témoigné le désir d'adopter, pour la suppression de la traite, des mesures plus efficaces que celles qui sont prévues par ces conventions, et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ayant à coeur de concourir à ce dessein, Elles ont résolu de conclure une nouvelle convention qui sera substituée, entre les deux hautes parties contractantes, aux lieu et place desdites conventions de 1831 et 1833, et, à cet effet, Elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: