S. M. le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de
Sainte-Aulaire, pair de France, grand-croix de l'ordre royal de la
Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son
ambassadeur près S. M. Britannique;

Et le sieur Charles-Léonce-Achille-Victor duc de Broglie, pair de France, grand-croix de l'ordre royal de la Légion d'honneur, vice-président de la Chambre des pairs;

Et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; le très-honorable George, comte d'Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chancelier du très-ancien et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'État de Sa Majesté ayant le département des affaires étrangères;

Et le très-honorable Stephen Lushington, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, et juge de sa haute cour d'amirauté;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

ART. 1er.—Afin que le pavillon du S. M. le roi des Français et celui de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne puissent être usurpés, contrairement au droit des gens et aux lois en vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des noirs, et afin de pourvoir plus efficacement à la suppression de ce trafic, S. M. le roi des Français s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la côte occidentale de l'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'au 16° 30 de latitude méridionale, une force navale composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur; et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à établir, dans le plus court délai possible; sur la même partie de la côte occidentale de l'Afrique, une force composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur, et sur la côte orientale de l'Afrique le nombre de croiseurs que Sa Majesté jugera suffisant pour la suppression de la traite sur cette côte, lesquels croiseurs seront employés dans le but ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions suivantes.

ART. 2—Lesdites forces navales françaises et anglaises agiront de concert pour la suppression de la traite des noirs. Elles établiront une surveillance exacte sur tous les points de la partie de la côte occidentale d'Afrique où se fait la traite des noirs, dans les limites désignées par l'article 1er. Elles exerceront, à cet effet, pleinement et complétement tous les pouvoirs dont la couronne de France et celle de la Grande-Bretagne sont en possession pour la suppression de la traite des noirs, sauf les modifications qui vont être ci-après indiquées en ce qui concerne les navires français et anglais.

ART. 3.—Les officiers au service de S. M. le roi des Français et les officiers au service de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, qui seront respectivement chargés du commandement des escadres françaises et anglaises destinées à assurer l'exécution de la présente convention, se concerteront sur les meilleurs moyens de surveiller exactement les points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, en choisissant et en désignant les lieux de station, et en confiant ces postes aux croiseurs des deux nations, agissant ensemble ou séparément, selon qu'il sera jugé convenable; de telle sorte néanmoins que, dans le cas où l'un de ces postes serait spécialement confié aux croiseurs de l'une des deux nations, les croiseurs de l'autre nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur appartiennent pour la suppression de la traite des noirs.

ART. 4.—Des traités pour la suppression de la traite des noirs seront négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la côte occidentale d'Afrique ci-dessus désignée, selon qu'il paraîtra nécessaire aux commandants des escadres françaises ou anglaises.

Ces traités seront négociés ou par les commandants eux-mêmes, ou par les officiers auxquels ils donneront à cet effet des instructions.