Les droits de circulation et de licence n'étant plus compris parmi ceux à remplacer, il ne faudra pas les faire entrer dans le dividende; et alors, le quotient se trouvant proportionnellement affaibli, le public sera soumis aux anciennes entraves, sans profit pour le trésor.

Que si M. le ministre entend que le taux de la taxe actuelle soit maintenu, les droits de circulation et de licence seraient perçus deux fois: une fois directement en vertu de la nouvelle loi, une seconde fois par la taxe unique, puisqu'ils entrent comme éléments du taux de cette taxe.

Enfin, une quatrième modification introduit une nouvelle base de conversion de l'alcool en liqueurs.

Ce n'est pas tout. M. le ministre fait clairement pressentir qu'il ne tardera pas à relever le tarif des boissons aux taux de 1829. Beaucoup de bons esprits, dit-il, ont pensé que le moment était arrivé de revenir sur le dégrèvement de 1830.

Beaucoup d'autres bons esprits pensent que, si M. le ministre s'abstient de faire une proposition formelle à cet égard, c'est pour laisser à la Chambre l'honneur de l'initiative.

Nous laissons maintenant le lecteur mesurer l'espace qui nous sépare de la révolution de juillet. Dix années sont à peine écoulées, et voilà que notre législation sur les boissons ne se distinguera bientôt plus de celles de l'empire et de la restauration, que par un surcroît de charges et de rigueurs.

§ II.—Encore si ce développement de sévérité avait pour but le seul intérêt actuel du fisc, nous pourrions du moins espérer qu'il touche au terme de ses exigences. Mais il ne nous laisse pas même cette illusion; et, en proclamant qu'il veut faire prévaloir un système, il nous avertit que nous devons nous attendre à des exigences nouvelles tant que ce système ne sera pas arrivé à sa complète réalisation.

«Il nous a paru juste (dit l'Exposé des motifs) de renfermer la franchise du droit de circulation, en faveur du propriétaire, dans les justes limites où elle peut être légitimement réclamée, c'est-à-dire de la restreindre aux produits de sa récolte qu'il destine à sa consommation et à celle de sa famille, dans les lieux mêmes de la production. Au delà c'était un privilége que rien ne justifie, et qui violait le principe de l'égalité des charges. Par la même raison, nous proposons de supprimer la remise d'un quart au récoltant qui vend en détail des vins de son cru.»

Or, dès l'instant que le gouvernement a pour but l'égalité des charges, entendant par ce mot l'assujettissement de toutes les classes qu'atteint la loi des boissons au maximum d'entraves qui pèse sur la classe la plus maltraitée, tant que ce but ne sera pas atteint, les mesures les plus rigoureuses ne peuvent être que le prélude de mesures plus rigoureuses encore.

Nous devons le craindre, surtout sachant que le maître a pratiqué et recommandé en cette matière une tactique impitoyable, mais prudente.