Nous avons vu que la loi de 1816 étendait l'exemption du droit de circulation pour le propriétaire à tout le territoire de la France.

Bientôt elle fut restreinte aux limites d'un département ou de départements limitrophes. (Loi du 25 mars 1817, art. 81.)

Plus tard, on la réduisit aux limites d'arrondissements limitrophes. (Loi du 17 juillet 1819, art. 3.)

Maintenant on propose de la circonscrire aux limites d'une commune ou de communes limitrophes. (Projet de loi, art. 13).

Encore un pas, et elle aura entièrement disparu.

Et ce pas, il ne faut pas douter qu'on ne le fasse; car, si ces restrictions successives ont circonscrit le privilége, elles ne l'ont pas détruit. Il reste encore un cas où le récoltant consomme un vin qui a circulé sans payer de droit de circulation, et l'on ne tardera pas à venir dire que c'est un privilége que rien ne justifie, et qui viole le principe de l'égalité de l'impôt: ainsi, dans l'application, le fisc a transigé avec les principes; mais, en théorie, il a fait ses réserves; et n'est-ce point assez pour une fois qu'il soit descendu de l'arrondissement à la commune sans faire un temps d'arrêt au canton?

Tenons-nous donc pour assurés que le règne de l'égalité arrive, et que sous peu il n'y aura plus aucune exception à ce principe. À chaque enlèvement ou déplacement de vin, cidre ou poiré, il sera perçu un droit.

Mais faut-il le dire? Oui, nous exprimerons notre pensée tout entière, quoiqu'on puisse nous soupçonner de nous abandonner à une méfiance exagérée. Nous croyons que le fisc a entrevu que, lorsque le droit de circulation s'étendra à tous, sans exception, l'égalité n'aura achevé que la moitié de sa carrière; il restera encore à faire passer les propriétaires sous le joug de l'exercice.

Il nous semble que le fisc a déposé dans l'art. 14 le germe de cette secrète intention.

Quel peut être, autrement, l'objet de cette disposition?