J'ai défini devant vous la propriété. J'ai dit: «Toute production appartient à celui qui l'a formée, et parce qu'il l'a formée.» Messieurs, il fut un temps où l'on était bien loin de reconnaître un principe qui nous paraît aujourd'hui si simple. Vous comprenez que ce principe ne pouvait être admis ni dans le droit romain, ni par l'aristocratie féodale, ni par les rois absolus; car il eût renversé une société fondée sur la conquête, l'usurpation et l'esclavage. Comment voulez-vous que les Romains, qui vivaient sur le travail des nations conquises ou des esclaves, que les Normands, qui vivaient sur le travail des Saxons, pussent donner pour base à leur droit public cette maxime subversive de toute spoliation organisée: «Une production appartient à celui qui l'a formée.»

À l'époque où l'imprimerie fut inventée, un autre droit existait en Europe. Le roi était le maître, le propriétaire universel des choses et des hommes. Permettre de travailler était un droit domanial et royal. La règle était que tout émanait du prince. Nul n'avait le droit d'exercer une profession. Le droit ne pouvait résulter que d'une concession royale. Le roi désignait les personnes qu'il lui plaisait de placer dans l'exception pour un genre de travail déterminé, à qui il voulait bien, par monopole, par privilége, privata lex, conférer la faculté de vivre en travaillant.

La profession d'écrivain ne pouvait échapper à cette règle. Aussi l'édit du 26 août 1686, le premier qui se soit occupé de ces matières, dispose ainsi: «Il est défendu à tous imprimeurs et libraires d'imprimer et mettre en vente un ouvrage pour lequel aucun privilége n'aura été accordé, sous peine de confiscation et de punition exemplaire.»

Et remarquez, Messieurs, que toute la théorie de la propriété, telle qu'elle est encore enseignée dans nos écoles, est puisée dans le droit romain et féodal. Et, si je ne me trompe, la définition officielle de la propriété sur les bancs de l'école est encore le jus utendi et abutendi. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de juristes négligent de rechercher des rapports entre la propriété et la nature de l'homme, surtout en ce qui concerne la propriété littéraire.

Il arriva que, relativement au privilégié, le monopole avait tous les effets de la propriété. Déclarer que nul, sinon l'auteur, n'aurait la faculté d'imprimer le livre, c'était faire l'auteur propriétaire, sinon de droit, du moins de fait.

La révolution de 1789 devait renverser cet ordre de choses. C'est ce qui arriva. L'Assemblée constituante reconnut à chacun la faculté d'écrire et de faire imprimer; mais elle crut avoir tout fait en reconnaissant le droit, et ne songea pas à stipuler des garanties en faveur de la propriété littéraire. Elle proclama un droit de l'homme et non une propriété. Elle détruisait ainsi cette sorte de garantie, qui, sous l'ancien régime, résultait incidemment du monopole. Aussi, pendant quatre ans, chacun put à son gré multiplier et vendre à son profit les copies des livres des auteurs vivants; c'est comme si l'Assemblée constituante avait dit: «Cultiver la terre est un droit de l'homme,» et qu'en conséquence chacun eût été libre de s'emparer du champ de son voisin.

Par une coïncidence bien singulière, et qui prouve combien les mêmes causes produisent les mêmes effets, les choses s'étaient passées exactement de même en Angleterre. Là aussi le droit de travailler avait été d'émanation royale. Là aussi la faculté n'avait été d'abord qu'une concession, un privilége. Là aussi ces monopoles avaient été détruits et le droit au travail reconnu. Là aussi on avait cru tout faire en paralysant l'action royale; et en reconnaissant que chacun aurait le droit d'écrire et d'imprimer, on avait omis de stipuler que l'œuvre appartenait à l'ouvrier. Là aussi enfin, cet interrègne de la loi dura trois à quatre années, pendant lesquelles la propriété littéraire fut mise au pillage.

En Angleterre comme en France, l'aspect de ces désordres amena la législation qui, à très-peu de chose près, régit encore les deux pays.

La Convention rendit, sur le rapport de Lackanal, un décret dont les termes méritent d'être cités. (L'orateur les commente.)

Cette dernière observation répond à une objection qu'on a souvent élevée contre la propriété littéraire. On dit: Tant que l'auteur a entre les mains son manuscrit, personne ne lui conteste la propriété de son œuvre; mais une fois qu'il l'a livré à l'impression, doit-il être propriétaire de toutes les éditions futures? chacun n'a-t-il pas le droit de multiplier et de faire vendre ces éditions?