D'abord ce système exige une armée, une marine, une diplomatie, des lords-lieutenants, des gouverneurs, des résidents, des agents de toutes sortes et de toutes dénominations.—Quoiqu'il soit présenté comme ayant pour but de favoriser l'agriculture, le commerce et l'industrie, ce n'est pas, que je sache, à des fermiers, à des négociants, à des manufacturiers que ces hautes fonctions sont confiées. On peut affirmer qu'une grande partie de ces lourdes taxes, que nous avons vues peser principalement sur le peuple, sont destinées à salarier tous ces instruments de conquête, qui ne sont autres que les puînés de l'aristocratie anglaise.
C'est un fait connu d'ailleurs que ces nobles aventuriers ont acquis de vastes domaines dans les colonies. La protection leur a été accordée; il est bon de calculer ce qu'elle coûte aux classes laborieuses.
Antérieurement à 1825, la législation anglaise sur les sucres était très-compliquée.
Le sucre des Antilles payait le moindre droit; celui de Maurice et des Indes était soumis à une taxe plus élevée. Le sucre étranger était repoussé par un droit prohibitif.
Le 5 juillet 1825, l'île Maurice, et, le 13 août 1836, l'Inde anglaise furent placées avec les Antilles sur le pied de l'égalité.
La législation simplifiée ne reconnut plus que deux sucres: le sucre colonial et le sucre étranger. Le premier avait à acquitter un droit de 24 sh., le second de 63 sh. par quintal.
Si l'on admet, pour un instant, que le prix de revient soit le même aux colonies et à l'étranger, par exemple, 20 sh., on comprendra aisément les résultats d'une telle législation, soit pour les producteurs, soit à l'égard des consommateurs.
L'étranger ne pourra livrer ses produits sur le marché anglais au-dessous de 83 sh., savoir: 20 sh. pour couvrir les frais de production, et 63 sh., pour acquitter la taxe.—Pour peu que la production coloniale soit insuffisante à alimenter ce marché; pour peu que le sucre étranger s'y présente, le prix vénal (car il ne peut y avoir qu'un prix vénal), sera donc de 83 sh., et ce prix, pour le sucre colonial, se décomposera ainsi:
| 20 | sh. | Remboursement des frais de production. |
| 24 | Part du trésor public ou taxe. | |
| 39 | Montant de la spoliation ou monopole. | |
| —— | ||
| 83 | Prix payé par le consommateur. | |
On voit que la loi anglaise avait pour but de faire payer au peuple 83 sh. ce qui n'en vaut que 20, et de partager l'excédant, ou 63 sh., de manière à ce que la part du trésor fût de 24, et celle du monopole de 39 sh.