Mais la propriété communale n'est pas placée sous la seule sauvegarde des Conseils municipaux. Ces Conseils se renouvellent fréquemment. Il peut se rencontrer dans l'un d'eux une majorité qui soit le produit d'une surprise momentanée, surtout sous l'empire d'une loi toute nouvelle, et qui est, pour ainsi dire, à l'état d'expérience. Il ne faut pas qu'une intrigue puisse entraîner pour la commune un dommage irrémédiable. Encore que les conseillers municipaux soient les administrateurs naturels des communaux, il a semblé à votre commission, qu'à l'égard des mesures importantes, comme serait l'aliénation par grandes masses, le Conseil général pouvait être armé d'un veto suspensif, sans que le droit de propriété fût compromis. Il aurait le droit d'ajourner l'exécution de la délibération du conseil municipal, jusqu'à ce qu'une élection eût mis les habitants de la commune à même de faire connaître leur opinion sur l'importance de la mesure.
Nous ne pouvons terminer ce rapport sans attirer votre attention sur l'opinion qui a été émise par M. le Préfet[83], non que nous partagions en tout ses vues, mais parce qu'elles respirent les sentiments les plus généreux envers les classes pauvres, et témoignent de toute sa sollicitude pour le bien public.
M. le Préfet fonde de grandes espérances sur le communal, non comme moyen d'accroître la richesse du pays, car il convient que l'appropriation personnelle remplit mieux ce but, mais comme moyen de l'égaliser.
Il est difficile de comprendre, je l'avoue, comment il peut se faire que l'exploitation du commun, si elle donne moins de blé, moins de vin, moins de laine, moins de viande que l'appropriation personnelle, arrive néanmoins à ce résultat, de faire que tous, et même les pauvres, soient mieux pourvus de toutes choses.
Je ne veux pas discuter ici cette théorie, mais je dois faire remarquer ceci: la foi de M. le Préfet dans la puissance du communal est telle qu'il se prononce, non-seulement pour l'inaliénabilité absolue, mais encore pour la formation d'un communal là où il n'y en a plus. Quoi donc! entrerons-nous maintenant dans la voie de faire passer le domaine privé dans le domaine commun, lorsque tant d'années ont été consacrées par l'Administration à faire passer le domaine commun dans le domaine privé?
Rien n'est plus propre, ce me semble, à nous donner confiance en la solution que nous vous avons présentée: le respect de la propriété avec toutes ses conséquences. Il faut que la loi s'arrête là où elle rencontre le droit qu'elle est chargée de maintenir et non de détruire. Car enfin, si pendant une série d'années la loi force l'aliénation du communal, parce que cette idée prévaut: Que le communal est nuisible; et si pendant une autre série d'années la loi force la reconstitution du communal, parce qu'on pense qu'il est utile; que deviendront les pauvres habitants des campagnes? Il faudra donc qu'ils soient poussés dans des directions opposées, par une force extérieure et selon la théorie du jour?
Ceci vous avertit que la question est mal posée, quand on demande: Que faut-il faire du communal? Ce n'est pas au législateur, mais au propriétaire, qu'il appartient d'en disposer.
Mais la commission s'associe pleinement aux vues de M. le Préfet, quand il parle de l'utilité qu'il y aurait, pour les communes, à mettre en valeur les terres vagues qui ne sont pas indispensables aux besoins de l'agriculture. Le conseil secondera, sans doute, ses efforts dans ce sens, et le pays le récompensera par sa reconnaissance.
Par ces motifs, la troisième commission me charge de vous soumettre le projet de délibération suivante:
Le Conseil général pense qu'une loi sur les communaux ne peut faire autre chose que de reconnaître ce genre de propriétés et de régler le mode de leur administration;