Ces dispositions de l'ancien droit étaient d'une logique parfaite. Le droit n'était pas né de l'idée de la justice, mais de la religion, et il n'était pas conçu en dehors d'elle. Pour qu'il y eût un rapport de droit entre deux hommes, il fallait qu'il y eût déjà entre eux un rapport religieux, c'est-à-dire qu'ils eussent le culte d'un même foyer et les mêmes sacrifices. Lorsqu'entre deux hommes cette communauté religieuse n'existait pas, il ne semblait pas qu'aucune relation de droit pût exister. Or ni l'esclave ni l'étranger n'avaient part à la religion de la cité. Un étranger et un citoyen pouvaient vivre côte à côte pendant de longues années, sans qu'on conçût la possibilité d'établir un lien de droit entre eux. Le droit n'était qu'une des faces de la religion. Pas de religion commune, pas de loi commune.

NOTES

[1] De là est venue cette vieille définition que les jurisconsultes ont conservée jusqu'à Justinien: Jurisprudentia est rerum divinarum atque humanarum notitia. Cf. Cicéron, De legib., II, 9; II, 19; De arusp. resp., 7. Denys, II, 73. Tacite, Ann., I, 10; Hist., I, 15. Dion Cassius, XLVIII, 44. Pline, Hist. nat., XVIII, 2. Aulu-Gelle, V, 19; XV, 27.

[2] Pollux, VIII, 90.

[3] Denys, IX, 41; IX, 49.

[4] Denys, X, 4. Tite-Live, III, 31.

[5] Andocide, I, 82, 83. Démosthènes, in Everg., 71.

[6] Varron, L. L., VI, 16.

[7] Denys, X, I.

[8] Élien, H. V., II, 39.