Ces bornes, dans lesquelles la juridiction ecclésiastique étoit resserrée, furent levées. Les clercs, dans aucune occasion, ne reconnurent d’autre juge que leur évêque; et tout ce qui étoit sous la protection particulière du clergé jouit du même avantage. On ordonna que les comtes, les juges subalternes et tout le peuple obéiroient avec respect aux évêques. Les justices temporelles ou seigneuriales, que les églises possédoient dans leurs terres, n’eurent pas une compétence moins étendue que celle des autres seigneurs, et leurs juges condamnèrent à mort. Enfin la loi mit spécialement sous sa protection tous les biens et tous les priviléges du clergé.

Les seigneurs consentirent de contribuer aux réparations des églises dont ils tenoient quelques terres en forme de précaires, et de leur payer[57] la dixme. Ils se départirent même de mille droits onéreux auxquels ils avoient assujetti les prêtres de la campagne, sous prétexte de la protection qu’ils leur accordèrent dans les temps de désordre où les seigneuries se formèrent. Cette générosité piqua d’honneur les évêques. Au lieu de prétendre encore que tous les biens que l’église acquéroit par donation, par achat ou autrement, dussent être affranchis des redevances et des servitudes dont ils étoient grevés, ils se soumirent raisonnablement à ne plus acquérir aucune possession sans en acquitter les charges.

Je ne mets pas au nombre des dédommagemens que reçut le clergé le droit de lever la dixme sur les fruits de la terre. Quoiqu’une foule de chrétiens, se croyant liée par les lois des Juifs, regarda dès-lors comme un devoir indispensable d’offrir à Dieu la dixième partie de ses récoltes; je crois que ces chrétiens, par leur libéralité, faisoient un acte de piété, et n’acquittoient pas encore une dette de citoyen. Charlemagne put favoriser cette dévotion et en donner l’exemple; mais on ne trouve, dans aucun de nos monumens, qu’elle ait été convertie sous son règne en tribut nécessaire. Si quelque loi eut parlé en faveur du clergé, pourquoi ne se seroit-il pas servi de cette autorité pour exiger la perception d’un droit qu’il se contentoit de prêcher?

On n’a recours à la fraude qu’au défaut d’un titre solide; et les moines fabriquèrent grossièrement une lettre de Jésus-Christ aux fidelles, par laquelle le Sauveur menaçoit les payens, les sorciers et ceux qui ne payent pas la dixme, de frapper leurs champs de stérilité, de les accabler d’infirmités, et d’envoyer dans leurs maisons des serpens ailés, qui dévoreront le sein de leurs femmes. Les ecclésiastiques firent même intervenir le Diable en leur faveur; et, violant toute règle de vraisemblance, le représentèrent dans une assemblée générale de la nation, comme une espèce de missionnaire et d’apôtre, qui prenoit intérêt au salut des Français, qui étoit fâché de les voir dans la route de la damnation, et tâchoit chrétiennement de les rappeler à leur devoir par des châtimens salutaires. Ouvrez enfin les yeux, disoit le clergé, et renoncez à une avarice criminelle qui vous jette dans la misère! C’est le Diable lui-même qui a causé la dernière famine dont vous vous plaignez. C’est lui-même qui a dévoré les grains dans les épis. Il vous punit de vos péchés, n’en doutez pas, puisqu’il l’a déclaré lui-même avec des hurlemens affreux au milieu des campagnes; sa rage ne s’appaisera point; et il vous menace d’exercer encore le même châtiment sur les chrétiens endurcis qui refusent de payer la dixme.

Il étoit moins difficile de contenter le peuple: accoutumé presque par-tout à être malheureux et à ne point penser, il ne faut en quelque sorte que lui donner de la pâture pour l’intéresser au bien public. Il avoit été traité avec tant d’inhumanité depuis l’établissement des seigneuries et la ruine de l’ancien gouvernement, qu’ayant perdu toute idée de sa dignité et de ses droits, et ne se croyant destiné qu’à servir les passions des grands, il étoit disposé à recevoir, comme une grâce, tout le mal qu’on voudroit ne lui pas faire. Charlemagne donna l’exemple, et renonçant à tous les droits établis par la tyrannie des maires, il ne voulut jouir que de ceux qu’un usage immémorial avoit[58] légitimés. Les grands, à leur tour, commencèrent à avoir honte de leurs injustices et de leurs violences, et la loi vint au secours du peuple opprimé.

On restreignit les charges, les travaux, les corvées que les seigneurs exigeoient des hommes de leurs terres. On pourvut à l’avenir, en ordonnant que l’autorité des coutumes, jusqu’alors trop étendue, toujours équivoque, souvent fondée sur un seul exemple, et par conséquent toujours tyrannique, seroit subordonnée au pouvoir des lois. S’il ne fut pas possible d’anéantir tous les péages, ni toutes ces espèces de douane que la force avoit établis, et qui gênoient prodigieusement le commerce des villes et de la campagne, on y mit du moins de l’ordre. Les plus récens de ces droits furent abolis, de même que ceux dont le public étoit foule sans en retirer aucun avantage. La perception du droit supposa dans le seigneur le devoir de réparer et d’entretenir les chemins et les ponts. On fut libre de faire prendre à ses denrées la route qu’on voulut; et le particulier qui ne les transportoit pas pour les vendre, ne fut sujet à aucune taxe.

L’iniquité des comtes, des seigneurs et des autres magistrats subalternes dans l’administration de la justice, étoit devenue un fléau d’autant plus redoutable pour le peuple, que leur tyrannie s’exerçoit à l’ombre et par le secours des lois. Soit qu’ils refusassent de juger, ou jugeassent mal, les opprimés étoient obligés de souffrir ces injustices; il étoit trop difficile et trop dispendieux de se pourvoir en déni de justice, ou en cassation par-devant le tribunal du prince. Si on y portoit enfin ses plaintes, on n’y trouvoit pour juges que des courtisans corrompus, prêts également à refuser ou à vendre la justice, et toujours disposés, par leur propre intérêt, à condamner les plus foibles. Les assises, que les envoyés royaux tenoient quatre fois par an dans leurs légations, remédièrent à la plupart de ces abus. La conduite des juges fut éclairée; ils furent obligés d’obéir aux lois, dont ils ne furent plus que les organes. Cette cour suprême du roi, où il étoit presqu’impossible de parvenir, fut à-la-fois présente dans chaque province; et la foiblesse du peuple y trouva un asyle toujours ouvert contre la puissance des grands.

Tandis que les envoyés royaux rétablissoient ou maintenoient l’ordre dans les tribunaux subalternes, Charlemagne s’honoroit autant de la qualité de premier juge de la nation, que de celle de général. On peut voir dans Hincmar avec quelle sagesse ce prince rendoit lui-même la justice dans son palais. Quelque nombreuses et importantes que fussent ses occupations, on ne portoit point d’affaire difficile à sa cour, qu’il n’en prît connoissance[59] par lui-même. Ce n’étoient que les procès ordinaires et d’une discussion aisée qu’il abandonnoit à l’apocrisiaire et au comte du palais, qui présidoient sous lui son tribunal, l’un pour juger les affaires des ecclésiastiques, et l’autre celles des laïcs.

Le moyen le plus efficace pour mettre le peuple en état de subsister aisément, étoit de remédier aux abus qui s’étoient introduits dans le service militaire, et qui ruinoient successivement une partie considérable des citoyens. Tout homme libre, ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, étoit soldat, et quand son canton étoit commandé pour la guerre, il devoit marcher à ses dépens[60] sous les ordres de son comte ou de son seigneur. Cependant, n’étant pas raisonnable de dégarnir un pays de tous ses habitans, à l’exception des serfs chargés de la culture des terres, et plusieurs citoyens devant même avoir des raisons pour se faire dispenser du service dans de certaines circonstances, les comtes et les seigneurs commettoient les injustices les plus criantes, sous pretexte d’établir à cet égard un ordre avantageux. Ils s’étoient attribué le pouvoir de désigner arbitrairement, avant l’ouverture de chaque campagne, ceux qui serviroient, et ceux qui resteroient dans le sein de leur famille. Dès-lors les plus riches citoyens s’étoient exemptés du service, en achetant la faveur de leur comte ou de leur seigneur; mais ils furent les premiers punis de l’injustice qu’on leur avoit chèrement vendue. Il fallut permettre à des soldats qui n’avoient rien et que l’état ne payoit pas, de commencer par piller leur canton, pour avoir de quoi fournir aux frais de la campagne. Des hommes ramassés dans la lie de la nation, incapables d’agir par amour de la gloire, et qui, sans fortune particulière, ne prenoient aucun intérêt à la fortune publique, ravageoient tout sur leur passage, et étoient chargés de butin avant que d’avoir joint les ennemis.

Charlemagne fit régler par l’assemblée de la nation, qu’il faudroit au moins posséder trois manoirs[61] de terre, c’est-à-dire, trente-six de nos arpens, pour être obligé de faire la guerre en personne et à ses frais. N’avoit-t-on que deux manoirs? on se joignoit à un citoyen qui n’en possédoit qu’un, et celui des deux qui paroissoit le plus propre à supporter les fatigues de la guerre, marchoit, et son compagnon contribuoit à sa dépense pour un ou deux troisièmes, suivant qu’il étoit possesseur d’un ou de deux manoirs. Trois hommes qui ne jouissoient chacun que d’un manoir, s’associoient de même; et les deux qui ne faisoient pas le service personnellement, contribuoient chacun pour un tiers à la dépense de l’autre. Six hommes dont chacun n’avoit qu’un demi-manoir, ne fournissoient à l’état qu’un soldat, en suivant la même cotisation; et avec une moindre possession, on fut exempt de tout service et de toute charge militaire.