Il n’est pas permis en effet de douter que la puissance législative ne résidât dans le corps de la nation. Charlemagne et Louis le Débonnaire[51] en avertissent eux-mêmes; et les capitulaires disent positivement que la loi n’est autre chose que la volonté de la nation publiée sous le nom du prince. Si Charlemagne a le privilége de faire des règlemens provisoires dans les cas extraordinaires et urgens, sur lesquels la loi n’a rien prononcé, on les distingue[52] formellement des lois, et ils n’en acquièrent la force et l’autorité que quand le champ de Mai les a adoptés. Tel est la doctrine qu’enseignent par-tout les monumens les plus respectables de notre histoire.
Qu’on examine de près la conduite de Charlemagne, et on le verra toujours scrupuleusement attentif à respecter la liberté qu’il avoit rendue à sa nation, dans la vue d’y détruire l’esprit de servitude et de tyrannie, de l’intéresser au bien public et d’en faire l’instrument des grandes choses qu’il méditoit. Il ne se crut jamais exempt d’obéir au champ de Mai; il observa toujours les lois, parce qu’elles servoient de fondemens à sa grandeur, et pour apprendre à ses sujets à les respecter.
Si Tassilon, duc de Bavarois, est condamné à mort par la nation, à cause de ses infidélités, Charlemagne, qui est son parent, et qui, par son humanité, vouloit gagner le cœur des peuples tributaires des Français, ne lui accorde point la vie de son autorité privée, il demande sa grâce à l’assemblée, la sollicite, et l’obtient.[53] Veut-il retenir à sa cour l’évêque Hildebold, l’ecclésiastique qu’il jugeoit le plus propre à remplir dans son palais l’emploi important d’apocrisiaire, il s’adresse au pape pour faire exempter ce prélat des canons qui ordonnent la résidence, et à l’assemblée de la nation pour l’affranchir de la loi qui défendoit aux évêques d’être absens de leur diocèse pendant plus de trois semaines de suite. Ce prince ne commande jamais; il propose, il conseille, il insinue. «Je vous envoie, écrit-il aux évêques assemblés, des commissaires qui, en mon nom, concourront avec vous à corriger les abus qui méritent d’être réformés. Je les ai chargés de vous communiquer quelques projets de règlemens que je crois nécessaires. Mais, de grâce, ne prenez point en mauvaise part des conseils qui ne sont que le fruit de mon zèle pour tout ce qui vous touche. J’ai lu dans l’écriture que Josias, ce prince recommandable par sa piété, ne négligeoit rien pour établir le culte du vrai Dieu; et quoique je sente combien je suis inférieur à ce saint roi, je dois tâcher de suivre son exemple.»
Les Français étoient encore aussi barbares, mais plus vicieux que quand ils s’établirent dans les Gaules. Accoutumés à se laisser conduire au gré de leurs passions et des événemens, sans rien prévoir ni rien craindre, ils ignoroient par où devoit commencer la réforme, et par quels principes il falloit procéder dans cette entreprise importante. Les assemblées générales d’une nation qui possède plusieurs grandes provinces, sont peu propres à l’éclairer. On y voit tout nécessairement d’une manière trop vague, trop confuse, trop sommaire, trop indéterminée. Charlemagne craignoit avec raison que les lois ne fussent sans force à leur naissance même, ou ne tombassent bientôt dans l’oubli, s’il ne mettoit les Français dans la nécessité de connoître en détail par eux-mêmes tous leurs besoins. Il partagea donc tous les pays de sa domination en différens districts ou légations, dont chacun contenoit plusieurs comtés, et renonçant à l’usage ancien, il n’en confia point l’administration à un duc. Il sentoit qu’un magistrat unique, à la tête de chaque province, négligeroit ses devoirs ou abuseroit de son autorité. Des officiers, au nombre de trois ou quatre, choisis dans l’ordre des prélats et de la noblesse, et qu’on nomma envoyés royaux, furent chargés du gouvernement de chaque légation, et obligés de la visiter exactement de trois en trois mois.
Outre les assises, qui ne regardoient que l’administration de la justice entre les citoyens,[54] ces espèces de censeurs tenoient, tous les ans, dans leur province, des états particuliers où les évêques, les abbés, les comtes, les seigneurs, les avoués des églises, les vicaires des comtés, les centeniers et les rachinbourgs étoient obligés de se trouver en personne, ou par leurs représentans, si quelque cause légitime les retenoit ailleurs. On traitoit dans ces assemblées de toutes les affaires de la province; tous les objets y étoient vus dans leur juste proportion; on examinoit la conduite des magistrats et les besoins des particuliers. Quelque loi avoit-elle été violée ou négligée? on punissoit les coupables. Les abus en naissant étoient réprimés, ou du moins ils n’avoient jamais le temps d’acquérir assez de force pour lutter avec avantage contre les lois. Les envoyés faisant le rapport au prince et à l’assemblée générale, de tout ce qu’ils avoient vu, l’attention publique, quelque vaste que fût l’étendue de l’empire Français, se fixoit en quelque sorte sur chacune de ses parties. Rien n’étoit oublié, rien n’étoit négligé. La nation entière avoit les yeux continuellement ouverts sur chaque homme public. Les magistrats, qu’on observoit, apprirent à se respecter eux-mêmes. Les mœurs, sans lesquelles la liberté dégénère toujours en une licence dangereuse, se corrigèrent, et l’amour du bien public, uni à la liberté, la rendit de jour en jour plus agissante et plus salutaire.
Le champ de Mai apprit à se défier de la prospérité, à craindre pour l’avenir, à préparer des obstacles aux abus, à remonter à la source du mal, et fut en état de s’élever jusqu’aux principes d’un bon gouvernement, ou du moins de les connoître et de les saisir quand Charlemagne les lui présentoit. De-là cet amour de la patrie et de la gloire qui parut pour la première fois chez les Français, et en fit une nation toute nouvelle. A mesure que les différens ordres de l’état, traitant ensemble par la médiation de Charlemagne, se rapprochoient et oublioient leurs anciennes inimitiés, ils sentoient accroître leur bonheur particulier et leur attachement pour l’ordre. En divisant tout, dit un tyran, je me rendrai tout-puissant. Soyez unis, disoit Charlemagne à ses peuples, et nous serons tous heureux. Agissant enfin avec ce zèle que donne la liberté, et avec cette union qui multiplie les forces, rien ne put résister aux Français. Ils soumirent une partie de l’Espagne, l’Italie, toutes ces vastes contrées qui s’étendent jusqu’à la Vistule et à la mer Baltique; et la gloire du nom Français, pareille à celle des anciens Romains, passa jusqu’en Afrique et en Asie.
Carloman, frère de Pepin et oncle de Charlemagne, avoit tenté le grand ouvrage de la réconciliation du clergé et de la noblesse, par l’établissement des[55] précaires; c’est-à-dire, qu’en considération des guerres étrangères dont le royaume étoit menacé de tout côté, et des dépenses extraordinaires des seigneurs, on régla que les terres enlevées à l’église sous la régence de Charles Martel, resteroient entre les mains des ravisseurs, qui payeroient un cens modique aux anciens propriétaires. Pour ne pas ôter toute espérance aux ecclésiastiques, et leur laisser cependant le temps de s’accoutumer peu à peu à leurs pertes, on étoit convenu qu’ils rentreroient en possession de leurs biens à la mort des usufruitiers, à moins que les besoins de l’état n’obligeassent à continuer les précaires. On avoit recommandé d’avoir surtout attention que les églises et les monastères dépouillés ne manquassent pas des choses nécessaires; et on devoit même leur restituer sur le champ leurs terres, s’ils ne pouvoient absolument s’en passer.
Ce traité, dicté par la mauvaise foi, et fait pour établir la paix, n’avoit été propre qu’à perpétuer les divisions. Les ecclésiastiques prétendoient être toujours dans le cas où la restitution devoit avoir lieu, et les seigneurs vouloient qu’il fût toujours de l’intérêt de l’état de renouveler les précaires. Les monastères exposoient leurs besoins, et la noblesse croyoit en avoir de plus grands. Ces querelles éternelles, et d’autant plus capables de produire d’extrêmes désordres, que la forme du gouvernement donnoit plus de chaleur et d’activité aux esprits, furent enfin terminées par Charlemagne.
On fit comprendre aux évêques et aux moines qu’il n’étoit pas raisonnable que, sous prétexte d’être les économes des pauvres, ils ruinassent tous les citoyens, possédassent toutes les terres, et vécussent dans un luxe condamné par leurs maximes. On leur dit sans doute que Dieu méprise les richesses, et n’estime dans les offrandes que la pureté de cœur qui les accompagne et les présente aux pieds des autels. La noblesse, persuadée de son côté que ses usurpations avoient été injustes, quoique les gens d’église fussent condamnables d’avoir abusé de la piété du peuple pour se faire des domaines immenses, pensa que le moyen le moins propre pour légitimer ses nouvelles possessions, étoit d’aigrir et d’irriter sans cesse le clergé, dont les plaintes continuelles empêchoient qu’on ne pût enfin lui opposer la loi de la prescription.
On fit des sacrifices de part et d’autre. Les anciens canons, au sujet de la liberté dans les élections ecclésiastiques, furent remis en vigueur, et Charlemagne renonça au privilége qu’on avoit accordé à Clotaire II, de nommer[56] aux prélatures vacantes. On consola l’avarice du clergé en flattant sa vanité; on le combla d’honneurs, et on ne nomma aucune commission des officiers appelés envoyés royaux, sans y mettre à la tête un ou deux prélats. Par la célèbre ordonnance de 615, dont j’ai déjà fait connoître quelques articles, en parlant de la révolution arrivée sous le règne de Clotaire II, les évêques avoient simplement obtenu que le juge séculier ne connoîtroit point des différens que les clercs auroient entre eux en matière civile, et qu’en matière criminelle il ne pourroit les juger, à moins que le délit ne fût évidemment prouvé. Dans ce cas-là même, lorsque l’action seroit intentée contre un prêtre ou un diacre, le procès devoit être instruit selon les règles canoniques. Les affaires entre les clercs et les laïcs devoient encore être jugées par un tribunal mi-parti, composé d’ecclésiastiques et de séculiers; et toute la prérogative des affranchis, qui avoient obtenu leur liberté par un acte passé dans l’église, se bornoit à ne pouvoir être jugés par le magistrat laïc, sans que l’évêque ou son délégué fût présent au jugement.