Mais si Louis XIV, au lieu d’avoir une administration à peu près pareille à celle de Charles II, avoit été le chef de quelque horde de Tartares, l’abbé du Bos se persuaderoit-il aisément que ce nouveau Clovis et ses soldats, en s’établissant dans le duché de Luxembourg, eussent été préparés à adopter subitement toutes les idées des Espagnols? Je consens à cette espèce de prodige; quand les Luxembourgeois vaincus n’auroient point changé de sort, comment le prince auroit-il osé dire à ces Tartares: mes amis, voilà un peuple subjugué par nos armes, qui me reconnoît pour son nouveau souverain, et qui me payera désormais la taille, la capitation, &c. qu’il payoit à ses anciens maîtres; puisque votre victoire m’a mis à la place de Charles II, il est raisonnable que tout notre gouvernement prenne une nouvelle forme. Enrichissez-vous des dépouilles des vaincus; mais songez désormais à me donner les mêmes tributs que me donneront les Luxembourgeois. Si le prince Tartare tenoit un pareil langage après la victoire, est-il vraisemblable qu’il persuadât son armée? mon général, lui répondroit-elle, nous ne comprenons rien à tout ce discours. Nous ne combattons pas pour vous, mais vous combattez à notre tête pour l’avantage commun. L’empire sur une province conquise nous appartient comme à vous; et il seroit bizarre que nous fussions traités en vaincus, parce que nous sommes vainqueurs: nous conserverons ici nos anciennes coutumes, et nous y établirons notre gouvernement.

Les mœurs des Français, leur attachement à leurs lois, leur administration politique, tout concourt à la fois à prouver qu’ils ne furent sujets à aucune sorte d’impôts. J’ajoute que les Gaulois jouirent du même avantage; et c’est presque le démontrer, que de dire que la plupart d’entre eux négligèrent de se naturaliser Français. Un peuple accoutumé au gouvernement despotique, peut bien ne pas désirer d’être libre; mais un peuple vexé par des impositions aussi énormes que celles que levoient les empereurs Romains, saisira toujours les moyens de s’en délivrer. Cependant la plus grande partie des Gaulois continua à vivre sous la loi Romaine, tandis qu’il étoit permis aux étrangers de se faire Français; il falloit donc que les Gaulois ne fussent pas soumis à des charges plus considérables que les Français mêmes.

Tout le monde a entre les mains l’esprit des lois. Je prie d’y lire, liv. 30, le chapitre treizième, intitulé: «Quelles étoient les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs. Le président de Montesquieu prouve très-bien qu’un état qui n’avoit point de besoins, ne levoit point d’impôts. En parlant des charges des hommes libres, qui étoient obligés d’aller à la guerre à leurs dépens, sous les ordres de leur comte, et de fournir des chevaux et des voitures aux envoyés du roi et aux ambassadeurs qui partoient de sa cour ou qui s’y rendoient; je voudrois seulement, pour une plus grande exactitude, qu’il eût ajouté, sur l’autorité de la loi Ripuaire et de Marculfe, que les citoyens étoient tenus de loger et de défrayer ces envoyés à leur passage. Si quis autem legatarium regis vel ad regem, seu in utilitatem regis pergentem hospitio suscipere contempserit, nisi emunitus regis hoc contradixerit, sexaginta solidis culpabilis judicetur, (Leg. Rip. Tit. 55.) Ille rex omnibus agentibus. Dum et nos in Dei nomine apostolicum virum illum necnon et illustrem virum illum partibus illis legationis causâ direximus; ideò jubemus, ut locis convenientibus, eisdem à vobis evectio simul et humanitas ministretur, hoc est, veredos seu paraveredos tantos, panis nitidi modios tantos, vini modios tantos, cerevisiæ modios tantos, lardi libras tantas, carnis libras tantas. Je supprime tout ce détail qui peut être curieux, mais il faut être court. Hæc omnia diebus tam ad ambulandum, quam ad nos, in Dei nomine, revertendum, unusquisque vestrûm locis consuetudinariis, eisdem ministrare et adimplere procuretis. (Mars. for. 11. liv. 1.)

La grande source de toutes les erreurs de l’abbé du Bos, c’est d’avoir cru que les mots Census et tributum signifient dans nos lois, et dans nos historiens, la même chose qu’ils signifièrent chez les Romains, ou qu’ils signifient aujourd’hui parmi nous. Il auroit dû soupçonner avec le président Montesquieu, que quand les Français voulurent rédiger par écrit leurs coutumes, et leur donner l’autorité de lois, ils trouvèrent des difficultés à rendre leurs idées par les expressions d’un peuple qui avoit des usages tout différens. Ils se servirent des mots latins qui avoient le plus de rapport aux coutumes germaniques, et de nouvelles idées furent attachées à ces mots. Voyez l’esprit des lois, (L. 30, C. 14,) intitulé: de ce qu’on appeloit Census.

Si quis romanum hominem convivam regis occiderit, fol. 300, culpabilis judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res in pago ubi commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui eum occidisse convincitur, fol. 100, culpabilis judicetur. Si quis Romanum tributarium occiderit, fol. 45, culpabilis judicetur. (L. S. tit. 43.) Cette loi, que l’abbé du Bos ne pouvoit ignorer, fait connoître ce que les premiers Français entendoient par les mots census et tributum. Si par Romanum tributarium, il faut entendre un Gaulois assujetti à payer un cens, une capitation, un tribut public, tout le systême de l’abbé du Bos est renversé; car il seroit certain que les Gaulois qui avoient l’honneur d’être admis à la table du roi, et ceux qui avoient des possessions, ne payoient pas ce cens ou ce tribut, puisque la loi se sert de cette qualité distinctive de tributarium, pour désigner un troisième ordre de Gaulois. En réfléchissant sur ce texte, l’abbé du Bos auroit vu que la loi parle ici des Gaulois, qui, étant libres par leur naissance, faisoient valoir à ferme les biens des propriétaires. Il en auroit conclu que les mots census et tributum ne signifient pas toujours un tribut public. Cette première découverte l’auroit rendu plus circonspect, et il n’auroit vu que des charges privées, économiques et domestiques dans la plupart des passages qu’il emploie pour prouver le paradoxe qu’il avance. Me permettra-t-on de le dire? Il me semble qu’on ne peut lire l’ouvrage de l’abbé du Bos, sans être convaincu qu’il avoit d’abord imaginé une histoire de France, et qu’ensuite il n’avoit lu nos anciens monumens que pour y prendre ce qui pouvoit favoriser ses opinions. Il cite rarement les lois, et ne consulte que des historiens à qui il est aisé, à la faveur d’un commentaire, de faire dire tout ce qu’on veut.

Le président de Montesquieu, L. 30, C. 15, dit que «ce qu’on appeloit census, ne se levoit que sur les serfs, et non pas sur les hommes libres.» Ce n’est pas s’exprimer avec exactitude. On appeloit aussi du nom de census ou de tributum, toutes les charges ou redevances qu’un homme libre devoit acquitter. Montesquieu cite lui-même dans son ouvrage plusieurs capitulaires dans lesquels on nomme census, les voitures que les hommes libres devoient fournir aux envoyés du roi. Il y avoit aussi dans les Gaules des terres, dont le possesseur étoit soumis à de certaines charges, ou payoit une rente; et c’est de ces charges ou de ces rentes, qu’il faut entendre ce que dit Grégoire de Tours, en parlant de Théodebert et de Childebert. Omne tributum quod fisco suo ab ecclesiis in Arverno sitis reddebatur, clementer indulsit. (L. 3, C. 25.) In supradictâ verò urbe Childebertus rex omne tributum tam ecclesiis quàm monasteriis, vel reliquis Clericis, qui ad ecclesiam pertinere videbantur, aut quicumque ecclesiæ officium excolebant, largâ pietate concessit. (L. 10. C. 7.) Une ordonnance de Clotaire II nous apprend en quoi consistoient ces charges, ou rentes, qui commencèrent à être en usage à la naissance des seigneuries: «Agraria, pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesiæ pro fidei nostræ devotione concedimus. (Cap. de Baluze. T. 1. page 8.)

Quand les seigneuries furent devenues la coutume générale du royaume, on nomma des noms de Cens ou de Tribut les redevances auxquelles les seigneurs assujettirent les hommes libres de leurs terres. «Ut de rebus undè census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam ecclesiam traditæ sunt, aut traduntur propriis hæredibus, aut qui eas retinuerit, vel censum illum persolvat, Cap. 3, an. 812, art. 12. Quicumque terram tributariam, undè tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam susceperit, tributum quod indè solvebatur, omnimodò ad partem nostram persolvat, nisi fortè talem firmitatem de parte dominicâ habeat per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere.» (Cap. 4. an. 819. article 2.)

La plupart des lecteurs peu familiarisés avec le jargon barbare de nos anciens monumens, et peu instruits des différentes formes qu’a prises successivement le gouvernement des Français, ont adopté d’autant plus aisément le sens dans lequel l’abbé du Bos entend les passages qu’il cite, que quelques-uns désignent en effet une imposition publique et fiscale, pareille à celles qui étoient en usage dans les Gaules sous le gouvernement des empereurs. Chlothacharius rex indixerat, ut omnes ecclesiæ regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent. (Greg. Tur. L. 4. C. 2.) Qui doute en effet que les fils de Clovis, qui avoient autour d’eux plusieurs leudes gaulois d’origine, et instruits de l’administration romaine, n’aient essayé d’établir des impôts? Ils y étoient invités par l’exemple des Français, qui travailloient à se faire les uns sur les autres des droits nouveaux; et le champ de Mars ne se tenant plus régulièrement, la porte étoit ouverte à toutes sortes d’abus. Il est sûr que Chilperic voulut lever une cruche de vin sur chaque arpent de vigne. Chilpericus verò rex descriptiones novas et graves in omni regno suo fieri jussit.... Statutum enim fuerat ut possessor de propriâ terrâ unam amphoram vini per aripennem redderet; sed et aliæ functiones infligebantur multæ tam de reliquis terris quàm de mancipiis quod impleri non poterat. Mais ces entreprises ne furent-elles pas regardées comme des nouveautés contraires au droit de la nation, et que le prince fut obligé d’abandonner?

Le roi Chilperic, dit l’abbé du Bos, en traduisant ce passage de Grégoire de Tours, «ordonna que dans tous ses états il fût dressé une nouvelle description, et que les taxes y fussent ensuite imposées, sur un pied plus haut que celui sur lequel on s’étoit réglé dans les descriptions précédentes.» Cela ne s’appelle pas traduire, mais commenter un texte et en changer le sens. Descriptiones novas ne doit pas se traduire par une nouvelle description, mais par une description qui étoit une nouveauté. Amphora a-t-il jamais signifié un tonneau? L’abbé du Bos n’a pas voulu traduire ce mot par ceux de cruche ou de bouteille, parce que la modicité de cette imposition auroit fait juger que ce devoit être une nouveauté, et non pas l’augmentation d’une ancienne taxe. En effet, ajoute l’abbé du Bos, en continuant de traduire à sa façon, «suivant le pied sur lequel on s’étoit réglé en assayant les taxes, en conséquence de la nouvelle description, celui qui possédoit une vigne en toute propriété, se trouvoit taxé à un tonneau de vin par arpent.»

En 815, Louis-le-Débonnaire accorda une charte aux Espagnols qui s’étoient réfugiés sur les terres de la domination Française, pour éviter le joug des Sarrasins. Sicut cæteri liberi homines, cum comite suo in exercitum pergant, et in marchâ nostrâ juxtà rationabilem ejusdem comitis ordinationem atque admonitionem, explorationes et excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non negligant, et missis nostris aut filiis nostris, quos pro rerum opportunitate, illas in partes miserimus, aut legatis, qui de partibus Hispaniæ ad nos transmissi fuerint, paratas faciant, et ad subventionem eorum veredos donent. Alius verò census ab eis neque à comite, neque à junioribus et ministerialibus ejus exigatur.