Voilà qui est décisif; on voit par cette charte à quelles charges les hommes libres, soit français, soit étrangers, étoient assujettis. Il est donc évident que sous le règne de Louis-le-Débonnaire, on ne levoit aucune imposition publique ou fiscale, quoique les comtes et les officiers subalternes de leurs gouvernemens cherchassent à établir de nouveaux droits. Si les rois Mérovingiens avoient eu les revenus que leur donne M. l’abbé du Bos, par quelle avanture leurs successeurs les auroient-ils perdus? Seroit-il aisé, en parcourant notre histoire, de trouver l’époque de la suppression des impôts? Seroit-ce quand la maison de Pepin monta sur le trône? Non, sans doute; car les lois de ce prince et celle de Charlemagne nous avertissent qu’ils ne renoncèrent qu’aux droits nouveaux et équivoques, qui avoient été établis sous la régence des derniers Mérovingiens.
Ut illi Franci qui censum de suo capite vel de suis rebus ad partem regiam debent, sine nostrâ licentiâ ad casam Dei vel ad alterius cujuscumque servitium se non tradant. (Edict. Pist. art. 28.) Par censum de suo capite, M. l’abbé du Bos entend la capitation, et par illi Franci, les Français qui n’avoient pas obtenu une exemption particulière du prince. M. le président de Montesquieu entend au contraire les hommes serfs de naissance, qui avoient été affranchis par des lettres du roi, et qui, n’acquérant pas ordinairement une entière et pleine liberté, payoient encore une certaine redevance au prince; et c’est ce que Marculfe (L. 2. Form. 32.) appelle libertinitatis obsequium. L’un n’établit son explication sur aucun titre; il devine et arrange les faits à son gré, ou suppose éternellement ce qui est en question. L’autre apporte des autorités, cite les formules de Marculfe, les capitulaires de Charlemagne, et l’édit même de Pistes, qui favorise, ou plutôt qui démontre la vérité de son sentiment.
Pour prouver l’existence des douanes, M. l’abbé du Bos cite d’abord une charte de Charle-le-Chauve en faveur de l’abbaye de St-Maur; et l’on voit en effet par cette pièce qu’on exigeoit dans des bureaux différens droits. Chacun avoit son nom particulier, «droit de rivage, de charrois, de pont, d’heureux abord, &c. Il n’y a point d’apparence», dit notre critique, après cette énumération, «que tous ces droits eussent été établis sous la seconde ni même sous la première race. Tant d’impositions différentes sur les mêmes choses ne paroissent pas l’ouvrage d’une nation barbare»; et de-là il conclud qu’il faut qu’elles aient été imaginées et créées dans le temps des empereurs.
Je l’avoue, on ne s’attend point à un pareil raisonnement. Il est assez singulier que M. l’abbé du Bos prétende que les Français comprirent, en entrant dans les Gaules, tout le détail embarassé et compliqué des douanes romaines, et furent assez habiles pour conserver cet établissement précieux qu’il regarde comme la preuve de la politesse et des lumières des Romains; et qu’il soutienne en même temps que ces Français établis depuis trois siècles et demi dans leurs conquêtes, et qui avoient eu mille occasions et mille moyens de s’instruire des finances romaines, ne devoient pas être assez éclairés pour établir des bureaux de douanes et y percevoir cinq ou six sortes de droits, ou un même impôt sous cinq ou six noms différens. En vérité, de pareils paradoxes ne méritent pas une réfutation sérieuse. Pour faire ce que M. l’abbé du Bos juge impossible, il suffisoit que les Français fussent avares; et l’avarice a sans doute produit en peu d’années des choses bien plus extraordinaires que l’invention de cinq ou six noms pour faire une maltote misérable.
Je pourrois prouver qu’il est très-vraisemblable que Clovis ne trouva aucun bureau de douanes dans les provinces qu’il conquit. Mais il faut finir cette remarque; et je me borne à dire que cette imposition ne fut point connue des premiers Français, et que M. l’abbé du Bos n’a pas mieux entendu le mot de Teloneum que ceux de Census et de Tributum. Teloneum ne signifie pas dans nos anciens monumens une douane, mais un péage. Les droits qu’on y payoit, n’étoient point une imposition publique et fiscale; des seigneurs les avoient établis dans l’étendue de leurs terres, sous prétexte des dépenses nécessaires pour entretenir les chemins, et réparer les ponts et les chaussées. On n’en doutera pas après avoir lu les deux autorités suivantes, auxquelles j’en pourrois joindre mille autres. De teloneis placet nobis ut antiqua et justa telonea à negociatoribus exigantur, tam de pontibus, quàmquæ et de navigiis seu mercatis; nova verò sive injusta, vel ubi funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur, seu his similia, in quibus nullum adjutorium iterantibus præstatur, ut non exigantur. (Capit. 2, an. 805, art. 13.) Ut nullus cogatur ad pontem ire ad fluvium transeundum propter Telonei causas, quandò ille in alio loco compendiosiùs illud flumen transire potest. Similiter et in pleno campo, ubi nec pons nec trajectus est, ibi omni modo præcipimus ut non Teloneum exigatur. (L. Capit. 3, art. 54.)
Le roi avoit quelques-uns de ces péages dans ses domaines; mais les seigneurs particuliers en possédoient aussi, et c’étoient des biens propres et domestiques: je le prouve par deux autorités auxquelles on ne peut rien opposer. Si fortè quilibet voluerit ex propriis facultatibus eumdem pontem emendare vel reficere, quamvis de suis propriis rebus eumdem pontem emendet vel reficiat, non tamen de eodem ponte majorem censum exigere præsumat, nisi sicut consuetudo fuit et justum esse dignoscitur. (Capit. an. 821. art. 3.) De pontibus restaurandis, videlicet ut secundùm capitularia avi et patris sui, ubi antiquitùs fuerunt, reficiantur ab his qui illos honores tenent, de quibus antè pontes facti vel restaurati fuerunt. (Capit. an. 854. art. 4.)
[10] Il est visible, dit M. le président de Montesquieu, (L. 30, C. 13.) «que les revenus des rois consistoient alors dans leurs domaines;» et il ajoute dans une note: «ils levoient encore quelques droits sur les rivières, lorsqu’il y avoit un pont ou un passage.» Cela n’est pas exact: 1o. tous les péages, comme on l’a vu dans la remarque précédente, n’appartenoient pas au roi, et il est très-vraisemblable qu’on n’en connut l’usage qu’après l’établissement des seigneuries; 2o. les Merovingiens avoient plusieurs autres branches de revenu; je vais les faire connoître, en rapportant les textes qui les établissent.
Si quis legibus in utilitatem regis, sive in hoste, seu in reliquam utilitatem bannitus fuerit, et minimè adimpleverit, si ægritudo eum non detinuerit sexaginta solidis mulctetur. (Leg. Rip. Tit. 65.) Un homme ajourné devant la justice du roi, perdoit tous ses biens, s’il n’obéissoit pas: Omnes res suæ erunt in fisco, aut cui fiscus dare voluerit. (Leg. Sal. Tit. 59.) Si quis homo regi infidelis extiterit, de vitâ componat, et omnes res ejus fisco censeantur. (Leg. Rip. Tit. 69.) Si quis autem proximum sanguinis interfecerit, vel incestum commiserit, exilium sustineat, et omnes res ejus fisco censeantur. (Ibid.) Si alicujus pater occisus fuerit, medietatem compositionis filii colligent, aliam medietatem parentes qui proximiores fuerint tam de paternâ, quàm de maternâ generatione, dividant. Quòd si de unâ parte vel paternâ vel maternâ nullus proximus fuerit, portio illa ad fiscum perveniat, vel cui fiscus concesserit. (Leg. Sal. Tit. 65.) Si quis de parentillâ tollere se voluerit, si autem ille occiditur vel moritur, compositio aut hæreditas ejus non ad hæredes ejus, sed ad fiscum pertineat, aut cui fiscus dare voluerit. (Ibid. Tit. 63.) Si autem homo denariatus (homme affranchi en présence du roi) absque liberis discesserit, non alium nisi fiscum nostrum hæredem relinquat. (Leg. Rip. Tit. 57.) Si quis servum suum libertum fecerit et civem romanum, portasque apertas conscripserit, si sine liberis discesserit, non alium nisi fiscum nostrum habeat hæredem. (Ibid. Tit. 61.)
La branche la plus considérable des revenus du prince consistoit en ce qu’on appeloit fredus ou fredum. Ce frede étoit une espèce de taxe que tout homme condamné à payer une composition donnoit au juge; cette taxe étoit la troisième partie de la composition même; par exemple, un Français qui payoit une composition de 30 sous à une personne qu’il avoit offensée, devoit un frede de 10 sous au juge, qui de son côté en rendoit la troisième partie au roi; tertiam partem coram testibus fisco tribuat. (Leg. Rip. Tit. 89.) Il faut encore ajouter à tous ces droits, les dons que les grands faisoient au prince, en se rendant à l’assemblée du champ de mars. C’est une coutume que les Français apportèrent de Germanie; ces dons libres dans leur origine et présentés comme une marque de respect, devinrent dans la suite des tributs forcés. Bona verò tua, écrivoit Charlemagne à Fulrad, quæ ad placitum nostrum nobis præsentare debes, nobis mense maio transmitte ad locum ubicumque tunc fuerimus. (Recueil des hist. de France, par D. Bouquet. T. 5, p. 633.)
[11] Je ne fais ici une remarque que pour réfuter M. l’abbé du Bos, qui prétend, (L. 6, C. 12,) que les cités des Gaules avoient droit de guerre les unes contre les autres, sous les rois mérovingiens.