Grégoire de Tours rapporte qu’après la mort de Chilpéric, les habitans de la cité d’Orléans et du Blésois entrèrent à main armée dans le Dunois, ravagèrent le plat pays, et rapportèrent chez eux beaucoup de butin; mais que ceux du Dunois, avec le secours de quelques-uns de leurs voisins, se vengèrent de cette violence, en entrant à leur tour sur le territoire d’Orléans et de Blois. Les comtes d’Orléans et de Chartres réussirent à calmer les esprits irrités. On convint que le parti qui seroit jugé avoir tort, donneroit satisfaction à l’autre, et la tranquillité fut rétablie. Cum adhuc inter se jurgia commoventes desævirent, et Aurelianenses contrà hos arma concuterent, intercedentibus comitibus pax usque in audientiam data est, scilicet ut in die quo judicium erat futurum, pars quæ contrà partem injustè exarserat, justitiâ mediante, componeret; et sic à bello cessatum est. (L. 7, C. 22.)

Voilà le texte de Grégoire de Tours; voyez la traduction de l’abbé du Bos. «Cette guerre auroit eu de longues suites, si le comte de la cité de Chartres et le comte de la cité d’Orléans ne se fussent pas entremis, et s’ils n’eussent fait convenir les deux partis, premièrement d’une cessation d’armes durable jusqu’à ce qu’on eût prononcé sur les prétentions réciproques, et secondement d’un compromis qui obligeroit celui des deux partis qui seroit jugé avoir eu tort, à indemniser l’autre du ravage fait sur son territoire. C’est ainsi que finit la guerre.»

Avec cette liberté de rendre un auteur, est-il surprenant qu’on lui fasse dire tout ce qu’on veut? Grégoire de Tours introduit sur la scène les comtes d’Orléans et de Chartres, comme des juges: pax usque in audientiam, judicium erat futurum, justitiâ mediante, componeret. Toutes ces expressions n’annoncent-elles pas clairement un procédé judiciaire? Cependant l’abbé du Bos, qui jugeoit à propos d’accorder aux Gaulois le droit de guerre, représente ces deux comtes comme deux médiateurs qui interposent leurs bons offices, ainsi que feroit un prince entre deux puissances indépendantes.

On observera, dit l’abbé du Bos, «qu’il faut que ces voies de fait ne fussent point réputées alors ce qu’elles seroient réputées aujourd’hui, je veux dire, une infraction de la paix publique et un crime d’état; puisque le compromis ne portoit pas que ce seroit celui qui avoit commis les premières hostilités, qui donneroit satisfaction au lésé, mais bien celui qui se seroit trouvé avoir une mauvaise cause. Il pouvoit arriver que par la sentence du roi, ou par le jugement arbitral des comtes, il fût statué qu’au fond c’étoit la cité d’Orléans et le canton de Blois qui avoient raison, et qu’ainsi ils reçussent une satisfaction de ceux qui avoient souffert les premières violences.»

Conclure de-là que les cités des Gaules avoient droit de se faire la guerre, c’est, je crois, se décider un peu légérement. J’inviterais l’abbé du Bos à se mettre à la place des comtes d’Orléans et de Chartres. N’auroit-il pas été le plus imprudent des négociateurs, si, pour calmer les esprits, il se fût avancé entre les deux partis ennemis, en promettant de punir ceux qui avoient commis les premières hostilités, et de les obliger à donner aux autres une composition? On n’auroit pas écouté l’abbé du Bos. Les Orléanois et ceux du Blésois auroient refusé de poser les armes; car il n’étoit pas douteux qu’en qualité d’agresseurs, le châtiment ne dût tomber sur eux. Il eût fallu les accabler par la force, et c’eût été attiser le feu qu’on vouloit éteindre. Il me semble que les comtes d’Orléans et de Chartres n’ayant point de troupes réglées à leurs ordres, pour se faire obéir des mutins, s’y prirent en personnes de bon sens. Il étoit sage de paroître ne pas faire attention aux premières hostilités, et de remonter aux principes mêmes de la querelle, chaque parti se flattant de n’avoir fait que ce qu’il avoit eu raison de faire.

Il faut encore entendre l’abbé du Bos. «Il paroît, ajoute-t-il, en lisant avec réflexion l’histoire de ce qui s’est passé dans les Gaules, sous les empereurs romains et sous les rois mérovingiens, que chaque cité y croyoit avoir le droit des armes contre les autres cités, en cas de déni de justice. Cette opinion pouvoit être fondée sur ce que Rome ne leur avoit point imposé le joug à titre de maître, mais à titre d’allié. Les termes d’amicitia et de fœdus dont Rome se servoit en parlant de la sujétion de plusieurs cités des Gaules, auront fait croire à ces cités qu’elles conservoient encore quelques-uns des droits de la souveraineté, et qu’elles en pouvoient user du moins contre leurs égaux, c’est-à-dire, contre les cités voisines. Rome, qui n’avoit pas trop d’intérêt à les tenir unies, leur aura laissé croire ce qu’elles vouloient et aura même toléré qu’elles agissent quelquefois conformément à leur idée. Cette idée flatteuse pour des peuples aussi légers que belliqueux, se sera conservée dans les cités des Gaules, sous les rois mérovingiens, comme elle s’étoit conservée sous les Césars leurs prédécesseurs.»

La plus légère connoissance de la politique des Romains suffit pour juger des raisonnemens de l’abbé du Bos, toujours prêt à défendre une erreur par une autre erreur. Qui ignore que la république romaine regardoit ses amis comme ses sujets, et que plus jalouse du droit de guerre que de tout le reste, elle ne permettoit pas à ses alliés d’en jouir? Sa conduite fut constante à cet égard. C’est avec les mots d’amicitia et de fœdus, que les Romains apprivoisèrent les vaincus, et les façonnèrent à l’obéissance la plus entière. Quand ils voulurent enfin régner despotiquement sur les nations, et que leurs conquêtes, gouvernées par des préteurs, furent changées en provinces romaines, par quelle monstrueuse inconséquence auroient-ils rendu le droit de guerre à des sujets à qui ils ôtoient leurs lois et leurs magistrats? On ménagea d’abord les Gaules, mais ces ménagemens firent bientôt place à la tyrannie. Je ne devine point les raisons qui ont porté l’abbé du Bos à dire que les Gaules se croyoient libres sous les empereurs. Quelles heureuses anecdotes avoit-il entre les mains? Les faits les plus connus, et qu’il est impossible de révoquer en doute, nous prouvent que les Gaules devoient se regarder comme esclaves, sous le gouvernement des successeurs d’Auguste.

Voici encore un raisonnement de l’abbé du Bos. «La nation des Francs, qui n’étoit pas bien nombreuse, et qui cependant avoit à tenir en sujétion un pays fort étendu, et dont les habitans sont naturellement belliqueux, ne voyoit peut-être pas avec beaucoup de peine les Gaulois prendre les armes contre les Gaulois; leurs dissentions et leurs querelles faisoient sa sureté.» Voilà, je crois, la première fois qu’on ait regardé le droit de guerre dans les sujets, comme un moyen de les rendre dociles et obéissans. Des jalousies entre différentes provinces d’un état, des haines entre les différens ordres des citoyens, peuvent être utiles à l’autorité d’un prince; mais qui ne comprend pas que si ces jalousies et ces haines dégénèrent en guerres ouvertes, le pouvoir du prince s’évanouit?

[12] Hoc autem constituimus ut infrà pagum tam Franci, Burgundiones, Alamanni, seu de quacumque natione commoratus fuerit, in judicio interpellatus, sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sic respondeat. (Leg. Rip. tit. 31.) Cette expression, sicut lex loci continet, pourroit faire croire que chaque nation habitoit des cantons à part, et qu’il y avoit des lois locales; on se tromperoit: par le mot loci, il faut entendre la maison, la famille, et non pas le pays; car il est prouvé que les différentes nations dont l’empire français étoit composé, habitèrent pêle-mêle les mêmes contrées, les mêmes villes, les mêmes bourgs. Dans la formule 8 du liv. 2 de Marculfe, qui est intitulée, charta de ducatu, patritiatu vel comitatu, il est dit: omnes populi ubi commanentes tam franci, romani, burgundiones, vel reliquæ nationes, sub tuo regimine et gubernatione degant et moderantur, et eos recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum regas. J’ajouterai ici une autorité décisive pour prouver que les Gaulois conservèrent les lois romaines. Inter Romanos negotia causarum romanis legibus præcipimus terminari. (Ord. Chlot. II. Art. 4.)

Les ducs, les comtes et leurs vicaires étoient assistés dans leurs tribunaux de sept assesseurs. Tunc grafio congreget secum septem raginburgios idoneos. (Leg. Sal. tit 52. Voyez encore tout le titre 60 de la même loi, et le titre 32 de la loi ripuaire.) Les autorités que je vais rapporter, prouveront clairement que ces rachinbourgs, scabins ou assesseurs, étoient juges et choisis par le peuple. Si quis ad mallum venire contempserit, et quod ei à raginburgiis judicatum fuerit, implere distulerit, &c. (Leg. Sal. tit. 59,) Quindecim solidis mulctetur, similiter et ille qui Raginburgiis non adquieverit. (Leg. Rip. tit. 55.) Postquàm Scabini eum judicaverint, non est licentia comitis vel vicarii ei vitam concedere. (Cap. 2, an. 813. art. 13.) Ut missi nostri ubicumque malos Scabineos inveniunt, ejiciant, et totius populi consensu in loco eorum bonos eligant. (Cap. an. 829.) Nullus causas audire præsumat, nisi qui à duce per conventionem populi judex constitutus est ut causas judicet. (Leg. Alam, tit. 14.)