Malgré les passages qu’on vient de lire, et qui sans doute n’étoient pas inconnus à l’abbé du Bos, comment a-t-il pu soutenir que les Gaulois avoient un sénat pour les juger, et n’étoient point soumis à la juridiction des magistrats français? Pour détruire ces sénats de l’abbé du Bos, je devrois peut-être me contenter de renvoyer mes lecteurs au Glossaire de du Gange, au mot senatus. Ce savant homme y prouve, d’une manière à ne laisser aucun doute, que les sénats des Gaulois ne subsistoient plus depuis long-temps, lorsque les Français firent la conquête des Gaules. «Dans chaque cité, dit l’abbé du Bos, (L. 6, C. 11,) le sénat étoit du moins consulté par les officiers du prince, sur les matières importantes, comme étoit l’imposition des subsides extraordinaires. C’étoit encore lui qui, sous la direction des officiers du prince, rendoit ou faisoit rendre la justice aux citoyens, et qui prêtoit la main à ceux qui faisoient le recouvrement des deniers publics.» Quelle pièce secrète a appris à cet écrivain ce que tout le monde ignore? Comment peut-il ajuster le pouvoir qu’il accorde à ses sénats de délibérer sur les affaires importantes, avec la puissance despotique qu’il attribue aux rois mérovingiens, dont la volonté décide sans règle de la fortune et de la vie des sujets?

J’ai prouvé dans une remarque précédente, qu’il n’y avoit chez les Français, ni imposition ordinaire sur les biens et sur les personnes, ni subside extraordinaire; on n’avoit donc pas besoin que des sénats gaulois prêtassent main-forte aux collecteurs des impôts. Nous avons quelques ordonnances des Mérovingiens, et les capitulaires de Charlemagne et de Louis le débonnaire, qui règlent les devoirs, les fonctions et les droits de tous les magistrats, depuis les envoyés royaux jusqu’aux Rachinbourgs; pourquoi ne prescrivent-ils aucune règle aux sénats des Gaulois? Pourquoi gardent-ils un profond silence à cet égard? Ces compagnies incorruptibles, au milieu de la corruption la plus complète, n’auroient-elles eu besoin d’aucune réforme? N’auroient-elles point voulu étendre leur juridiction? Les comtes et les ducs n’auroient-ils jamais été tentés de la diminuer?

Tout écrivain moins intrépide que M. l’abbé du Bos, se sentiroit confondu par ce silence. Mais Grégoire de Tours, dit-il «donne la qualité de sénateurs de la cité d’Auvergne, à des hommes qu’il a pu voir, et dont quelques-uns pouvoient être nés depuis la mort de Clovis.» J’ouvre Grégoire de Tours, et je lis, (liv. 3, ch. 9.) Arcadius, unus ex senatoribus Arvernis, Childebertum invitat ut regionem illam deberet accipere. Doit-on traduire unus ex senatoribus Arvernis, par un sénateur du sénat d’Auvergne? Ce n’est pas le sentiment de M. de Valois, qui dit, (liv. 7, de son histoire,) Theodoricus et Childebertus, Francorum reges, fœdus inierunt, et pace jurejurando firmatâ, multos senatorum, hoc est procerum Gallorum, filios obsides inter sese dederunt. Ce n’étoit pas le sentiment de M. Ducange; nobiles ipsi, dit-il, senatores appellantur apud eumdem Gregorium Turonensem. (Gloss. au mot senator.) Grégoire de Tours avertit lui-même (liv. 10, ch. 31,) dans quel sens il faut entendre le mot senator; et ce qu’il y a de plus extraordinaire, M. l’abbé du Bos cite ce passage, (liv. 6, ch. 10,) sans profiter de l’avis. Grégoire de Tours donnant le catalogue chronologique des évêques de son église, dit: Duodecimus Ommatius de senatoribus civibusque Arvernis valdé dives in prædiis.... Quartus decimus Francilio de senatoribus ordinatur Episcopus.... Octavus decimus Eufronius ex genere illo quod superiùs senatorium nuncupavimus. Donc, par le mot senator, on doit entendre, avec M. de Valois et M. Ducange, la naissance, et non pas une dignité personnelle, ou une magistrature.

[13] Le P. Daniel, en copiant plusieurs de nos écrivains modernes, veut que Pepin ait ouvert le premier aux évêques l’entrée des assemblées de la nation. «Je doute fort, dit-il dans la vie de Thiéri II, qu’avant ce temps-là, le règne de Pepin, les évêques eussent ce privilége, au moins de la manière et dans l’étendue qu’ils l’eurent depuis; il est certain qu’ils ne l’avoient point, suivant le premier plan du gouvernement de la monarchie dans les Gaules. Les évêques n’étoient pas alors Français, mais tous Gaulois ou d’autre nation que la Française. Ce fut, ajoute-t-il, une nouvelle adresse de Pepin pour s’attacher le corps ecclésiastique, qui avoit beaucoup de crédit sur les peuples.»

Je suis surpris que le P. Daniel n’ait pas vu dans nos lois, et sur-tout dans nos historiens, qu’il connoissoit davantage, le contraire de ce qu’il avance ici. Ces autorités ne sont pas équivoques; il suffit de les présenter simplement au lecteur, pour le mettre à portée de juger: en voici quelques-unes.

On a vu dans la première remarque de ce chapitre, que la composition pour le meurtre d’un Français libre, étoit de 200 sols, et de 600 pour celui d’un Leude ou fidelle. Pour le meurtre d’un évêque, elle étoit de 900 sols: Si quis Diaconum interfecerit, sol. 300 culpabilis judicetur. Si quis presbyterum interfecerit, sol. 600 culpabilis judicetur. Si quis Episcopum interfecerit sol. 900 culpabilis judicetur. (Leg. Sal. Tit. 58.) Si quis subdiaconum interfecerit, 400 sol. componat. Si quis diaconum interfecerit, 500 sol. componat. Si quis presbyterum ingenuum interfecerit, 600 sol. componat. Si quis Episcopum interfecerit, 900 sol. componat. (Leg. Rip. Tit. 36.) Voilà la prééminence du clergé bien établie; car il faut remarquer, avec M. le président de Montesquieu, que la différence des compositions est la règle du rang différent que chaque citoyen tenoit dans l’état. Il faut conclure de ces dispositions des lois saliques et ripuaires, que les évêques avoient dans les Gaules soumises aux Français, un rang supérieur à celui des Leudes mêmes, et que s’ils entroient dans les assemblées de la nation, ils y occupoient la première place.

Dans le préambule de la loi salique, corrigée sous le règne de Clotaire II, il est dit: Temporibus Clotarii regis unà cum principibus suis, id est, 33 Episcopis, et 34 ducibus et 79 comitibus, vel cætero populo constituta est. Voilà certainement une assemblée de la nation ou du champ de Mars; non-seulement les évêques y sont nommés comme présens, mais ils y sont nommés avant les ducs et les comtes. Si le P. Daniel y avoit fait attention, il auroit jugé que l’épiscopat étoit une sorte de naturalisation qui rendoit les évêques susceptibles de toutes les fonctions politiques du gouvernement. Dès la naissance de la monarchie dans les Gaules, on les voit constamment participer aux plus grandes affaires. Voyez les canons du concile tenu à Orléans, en 511; et dans le recueil des historiens de France, par dom Bouquet, (T. 4, p. 54,) une lettre circulaire de Clovis aux évêques. Ces deux pièces sont très-propres à faire connoître le crédit que les évêques avoient dès lors dans le gouvernement, et avec combien d’attention on les ménageoit pour se les rendre favorables.

Mediantibus sacerdotibus atque proceribus, est-il dit dans le traité passé entre Gontran, Childebert II et la reine Brunehaud; voyez Grégoire de Tours, (L. 9, C. 20.) L’édit ou constitution, en date de l’an 615, et porté par Clotaire II dans l’assemblée qui se tint à Paris pour la réformation du gouvernement, me fournit encore une preuve, s’il est possible, plus forte. Quicumque verò hanc deliberationem, quam cum pontificibus, vel cum magnis viris optimatibus, aut fidelibus nostris, in synodali concilio instituimus, temerare præsumpserit in ipsum, capitali sententiâ judicetur. (Art. 24.)

Il y a grande apparence que le P. Daniel, qui vouloit faire peu d’usage des lois, les a peu lues; mais il auroit dû voir dans Grégoire de Tours les passages suivans. Mané autem concurrentibus legatis (Gunthramni et Chilperici) pacem fecerunt pollicentes alterutro, ut quidquid sacerdotes vel seniores populi judicarent, pars parti componeret. (L. 6, C. 31.) Cum autem intentio inter regem Gunthramnum et Chilpericum verteretur, Gunthramnus rex apud Parisios omnes episcopos regni sui congregavit, ut inter utrosque quod haberet edicerent. (L. 4, C. 48.) Posteà verò convocatis episcopis et majoribus natu laicorum, duces discutere cœpit. (L. 8, C. 30.)

Pourquoi le P. Daniel prétend-il que, suivant le premier plan de notre gouvernement, les évêques ne devoient pas entrer dans les assemblées de la nation, et n’avoient aucune part à l’administration publique, puisqu’il est prouvé que dans l’absence du roi, ils faisoient les fonctions de cette cour supérieure de justice, où le prince présidoit, et à laquelle on portoit, par appel, les sentences des ducs et des comtes, pour les confirmer ou les casser? Si judex aliquem contrà legem injustè damnaverit, in nostrî absentiâ ab episcopis castigetur, ut quid perperè judicavit, versatim meliùs discussione habitâ emendare procuret. (Const. Chot. Reg.) A ces autorités j’en pourrois facilement joindre mille autres. Mais parce que le P. Daniel s’est trompé, il ne seroit pas juste d’en punir mon lecteur, en l’ennuyant par des preuves superflues.