[14] Dans les différens manuscrits de la loi salique qui sont parvenus jusqu’à nous, on trouve deux leçons différentes d’un passage important du titre 45. L’une dit: Si quis ingenuus francum aut hominem barbarum occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur. L’autre leçon dit: Si quis ingenuus francum aut barbarum, aut hominem occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur. Le premier texte, n’associant au privilége des Français que les barbares ou peuples Germaniques, semble indiquer qu’eux seuls avoient le droit de vivre sous la loi salique, c’est-à-dire, de se naturaliser Français. Le second paroît étendre cette prérogative jusqu’aux Gaulois mêmes; car par le mot hominem, il faut nécessairement entendre un Gaulois, parce que tout homme qui habitoit les terres de la domination française, devoit être nécessairement Français, Barbare ou Gaulois.

J’ai conjecturé que la première leçon nous offre la loi telle qu’on la publia d’abord; et que nous la lisons dans la seconde leçon, telle qu’elle fut corrigée sous un des fils de Clovis. J’ai conclu de cette conjecture que les Gaulois n’avoient pas d’abord partagé avec les Barbares le privilége de se naturaliser Français. Cette opinion m’a paru d’autant plus vraisemblable, qu’il n’est pas permis de douter que les peuples germaniques, croyant avoir une origine commune, n’eussent les uns pour les autres plus de considération qu’ils n’en montroient aux habitans naturels des provinces romaines; nos lois mêmes nous en fournissent la preuve la plus complète. Si quis Ripuarius, advenam Francum interfecerit, 200 sol. culpabilis judicetur. Si advenam Burgundionem interfecerit, 160 sol. culpabilis judicetur. Si interfecerit advenam Romanum, 100 sol. culpabilis judicetur. Si interfecerit advenam Alamannum seu Fresionem, vel Bajuvarium aut Saxonem, 160 sol. culpabilis judicetur. (Lex. Rip. Tit. 35.)

Si on m’objecte que cette différence que j’ai remarquée dans les deux textes de la loi salique n’est qu’une erreur de copiste, je répondrai que les lois de la critique ne permettent qu’à la dernière extrémité d’avoir recours à un pareil soupçon. On ne doit supposer une erreur de copiste que quand un texte est inintelligible, qu’il se contredit lui-même, ou qu’il est combattu par des autorités graves. Je ne m’arrêterai pas davantage sur cette matière; il est dans le fond assez indifférent que les Gaulois aient eu, quelques années plutôt ou quelques années plus tard, le privilége de se naturaliser Français; il suffit de savoir qu’ils en jouirent. Pour le remarquer en passant, que devient tout le systême de Loyseau et du comte de Boulainvilliers, dès qu’il est prouvé que les Gaulois purent vivre sous la loi salique?


CHAPITRE III.

[15] Il n’est pas nécessaire que je m’étende à donner les preuves de cette première révolution, tous nos historiens convenant que le champ de Mars ne fut plus convoqué régulièrement sous les petits-fils de Clovis. Établir l’époque fixe où il fut assemblé pour la dernière fois, c’est, je crois, une chose impossible. Je me contenterai de remarquer qu’il falloit que l’idée même des assemblées générales de la nation fut déjà bien oubliée sous le règne de Clotaire II; puisqu’après le supplice de Brunehaud, étant question de réformer le gouvernement, l’assemblée qui se tint à Paris, en 615, n’étoit composée que d’évêques et de Leudes. L’article 24, de l’ordonnance qu’elle publia, en est la preuve; je ne le rapporterai point ici, l’ayant déjà placé dans la [remarque 13] du chapitre précédent.

[16] Chlothacharius rex indixerat, ut omnes ecclesiæ regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent, quod licet inviti, cum omnes episcopi consensissent atque subscripsissent, viriliter hoc beatus Injuriosus respuens subscribere dedignatus est, dicens: si volueris res Dei tollere, Dominus regnum tuum velociter auferet; quia iniquum est ut pauperes quos tuo debes alere horreo, ab eorum stipe tua horrea repleantur. (Greg. Tur. L. 4 C. 2.)

Voyez dans la [remarque 7] du chapitre premier, le discours ridicule que Grégoire de Tours fait tenir à l’armée de Clovis, quand ce prince demande qu’on lui accorde, outre sa part du butin, le vase enlevé sur le territoire de l’église de Reims.

Si quis de nobis, ô Rex, justitiæ tramitem transcendere voluerit, à te corrigi potest; si verò tu excesseris, quis te corripiet? Loquimur enim tibi, sed si volueris, audis: si autem nolueris, quis te condemnabit, nisi is qui se pronuntiavit esse justitiam? (Greg. Tur. L. 5, C. 19.)

[17] Il faudroit vouloir chicaner, pour ne pas convenir, avec le président de Montesquieu, que par les noms différens de Fidelles, de Leudes, d’Antrustions, on ne désignoit qu’un même ordre de citoyens. J’attribue ici plusieurs prérogatives aux Leudes; et le lecteur, un peu attentif, trouvera répandues en mille endroits de mes remarques, les preuves de ce que j’avance. Ces Leudes étoient ce que Tacite appele les suivans ou les compagnons du prince, et dont cet historien nous fait un bel éloge. Insignis nobilitas aut magna patrûm merita, principis dignationem etiam adolescentulis assignant. Cæteri robustioribus ac jam pridem probatis aggregantur: nec rubor inter comites aspici: gradus quinetiam et ipse comitatus habet, judicio ejus quem sectantur magnaque et comitum æmulatio, quibus primus apud principem suum locus; et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Hæc dignitas, hæ vires magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in bello præsidium. (De Mor. Germ. C. 13.) Cum ventum in aciem turpe principi virtute vinci, turpe et comitatui virtutem principis non adæquare. (Ibid. C. 13.)