Marculfe nous apprend par sa formule 18, du L. 1, comment on étoit admis au nombre des Leudes. Quia ille fidelis, Deo propitio, noster veniens ibi, in palatio nostro, unà cum arimania sua, in manu nostra trustem et fidelitatem nobis visus est conjurasse. Proptereà, per præsens præceptum decernimus ac jubemus ut deinceps memoratus ille in numero Antrustionum computetur. Il est fâcheux que Marculfe ne nous ait donné dans aucune de ses formules, le serment qu’on prêtoit dans cette occasion entre les mains du roi.

[18] Exigunt enim à principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. Nam epulæ et quamquàm incomti, largi tamen apparatus, pro stipendio cedunt. (Tac. de mor. Germ. C. 14.) Les bénéfices que les rois Mérovingiens donnèrent à leurs Leudes, furent incontestablement des terres qu’ils détachèrent des domaines considérables qu’ils avoient acquis par leurs conquêtes, et dont ils se dépouillèrent par pure libéralité pour récompenser les services de leurs officiers, ou les complaisances de leurs courtisans. La preuve de cette proposition, c’est que vers le commencement du septième siècle, les rois de France n’avoient presque plus aucun domaine, tandis qu’il est évident que leurs prédécesseurs avoient eu de très-grandes possessions.

Si les bénéfices des Mérovingiens n’avoient pas été des portions démembrées de leur domaine, pourquoi seroient-ils appelés dans le traité d’Andely, «des dons de la magnificence des rois»? Si les bénéfices avoient été des récompenses politiques de l’état, dont le prince n’auroit été que le dispensateur, pourquoi les filles et les femmes des rois, à qui on donnoit de grandes terres en dot ou en douaire, auroient-elles imaginé de conférer des bénéfices? C’est que le prince donnoit son propre patrimoine, qu’elles crurent qu’il étoit digne de leur grandeur de répandre les mêmes bienfaits. Ut quidquid domnus Gunthramnus rex filiæ suæ Clotildi contulit, aut adhuc, Deo propitiante, contulerit in omnibus rebus, atque corporibus, tam in civitatibus, quàm agris vel reditibus, in jure ac dominatione ipsius debeat permanere; et si quid de agris fiscalibus vel speciebus, atque præsidio pro arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre voluerit, in perpetuo, auxiliante Domino, conservetur, neque à quoquam ullo unquam tempore convellatur. Ce traité d’Andely est rapporté dans Grégoire de Tours, (L. 9, C. 20.)

Penser avec quelques écrivains que les Français, dans le temps de leur conquête, formèrent des bénéfices d’une certaine quantité de terre pour servir de récompense aux soldats, c’est chercher la politique des Français dans les usages romains, et non pas dans les leurs: source intarissable d’erreurs. Quel motif auroit porté les Français à former des bénéfices, dans un moment où chaque soldat pouvoit se faire à son gré un patrimoine, et étoit trop satisfait du présent pour songer à l’avenir? N’est-il pas prouvé que ce ne fut qu’après leur établissement dans les Gaules, que les Français commencèrent à adopter quelques usages des romains? Tandis qu’ils conquéroient, ils ne connoissoient que les leurs.

Mais, dira-t-on, les bénéfices militaires des empereurs romains étoient un établissement très-sage; et si la nation Française étoit incapable par elle-même d’en être frappée et de l’adopter, elle pouvoit être éclairée par les lumières de Clovis, qui étoit l’ame de ses résolutions. Je réponds que cela s’appelle conjecturer, et faire un roman et non pas une histoire. En second lieu, je prie de remarquer que les bénéfices militaires étoient nécessaires aux romains, parce que leurs armées étoient composées de mercenaires entretenus aux dépens de l’état, que les finances et les provinces de l’empire étoient épuisées; et que, pour pourvoir à la subsistance des gens de guerre, il falloit leur assigner des terres.

Mais la condition des Français étoit toute différente. Pourquoi auroient-ils imaginé l’établissement des bénéfices militaires, puisque chez eux l’état ne donnoit aucune solde au soldat? Tout domaine que possédoit un Français, n’étoit-il pas un vrai bénéfice militaire, puisque tout propriétaire étoit obligé de porter les armes et de faire la guerre à ses dépens? L’établissement des bénéfices militaires auroit donc été superflu; Clovis, loin de l’adopter, ne devoit le regarder que comme la ressource d’une nation qui n’est pas militaire et qui est pauvre. Je le remarquerai en passant: quand on parle d’un peuple aussi barbare et aussi ignorant que les premiers Français, il faut craindre de lui prêter des vues trop réfléchies et trop compliquées; le propre d’une pareille nation, c’est d’aller comme les événemens la poussent, et d’obéir grossièrement à ses mœurs.

Je ne m’arrêterai point à prouver ici que les bénéfices des Mérovingiens étoient amovibles; c’est une vérité que le président de Montesquieu a très-bien prouvée. (Voyez l’esprit des lois, L. 30, C. 16.)

[19] Il me semble que ce que nous appelons du nom de seigneurie, c’est-à-dire, la supériorité d’une possession sur d’autres, avec le droit de juridiction sur leurs habitans, étoit entièrement inconnu des Français qui conquirent les Gaules. L’idée qu’ils avoient de la liberté n’auroit pas permis à un homme libre, de leur nation, de reconnoître un seigneur; et le pouvoir d’un maître sur son serf, ne peut point être appelé un droit seigneurial. D’ailleurs, un peuple presque toujours errant, qui avoit abandonné et possédé différentes provinces en Germanie, comment auroit-il pu adopter les principes constitutifs de nos seigneuries? Nos lois saliques et ripuaires, qui règlent la forme des tribunaux des ducs, des comtes et de leurs vicaires, et en prescrivent les devoirs, ne disent rien des justices seigneuriales; elles n’existoient donc pas quand ces codes furent rédigés.

Si on trouve dans nos monumens les plus anciens le mot senior, dont nous avons fait celui de seigneur, il est évident que les premiers Français n’y attachoient point les mêmes idées que ce mot réveilla depuis dans leurs descendans. Il ne signifia d’abord qu’un Leude, qui, par son âge, étoit parvenu à la tête des conseils de la nation. Grégoire de Tours, au lieu de senior, dit quelquefois major natu. Convocatis episcopis et majoribus natu laïcorum. (Voyez le glossaire de Ducange, au mot senior.)

Rien ne peut nous faire conjecturer que les seigneuries fussent connues en Germanie, et je prie de remarquer que si elles avoient formé une branche du droit politique des Français, et qu’ils en eussent apporté l’usage dans les Gaules, elles n’auroient pas encore conservé tout le caractère d’une nouveauté sous les premiers Carlovingiens. Auroit-il encore été douteux dans le temps de Charlemagne, si les justices seigneuriales des ecclésiastiques devoient avoir ou non le droit de juger à mort? Imprimìs omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ justitias, tam in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis, quàmque in pecuniis et substantiis eorum. (Cap. 4, an. 806, Art. 1.) Comment auroit-on attendu si tard à régler cette compétence, si les justices seigneuriales, au lieu de se former peu à peu et lentement, avoient été connues de tout temps dans la monarchie française?