Le droit des seigneurs étoit si peu constaté, si peu affermi, qu’on pouvoit encore changer de seigneur et en secouer l’autorité. Quod nullus Seniorem suum dimittat, postquàm ab eo acceperit valente solidum unum: excepto si eum vult occidere, aut cum baculo cædere, vel uxorem aut filiam maculare, seu hæreditatem ei tollere. (Cap. an. 813, Art. 16.) Mandamus etiam ut nullus homo Seniorem suum sine justa ratione dimittat; nec aliquis eum recipiat, nisi sicut tempore antecessorum nostrorum consuetudo fuit. (Cap. an. 847, Art. 3.)

Je prie de faire attention à ce capitulaire de Charles-le-Chauve; Volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno, Seniorem qualem voluerit, in nobis aut in nostris fidelibus accipiat. (Cap. an. 847, art. 2.) Si la coutume des seigneuries eût été apportée de Germanie, et eût formé la constitution primitive des Français, comment plusieurs hommes libres seroient-ils parvenus à ne point reconnoître le seigneur, avant le règne de Charles-le-Chauve? Si les Français avoient connu l’usage des seigneuries, en entrant dans les Gaules, tout possesseur de terre eût été dès l’instant de la conquête, ou possesseur d’une seigneurie, ou possesseur d’un domaine sujet à une seigneurie, et par conséquent, on n’auroit point eu lieu, sous le règne de Charles-le-Chauve, de faire la loi qu’on vient de lire. On me dira, sans doute, qu’elle a rapport aux fiefs; mais qu’on fasse attention que c’est une chose impossible. 1o. Le possesseur d’un fief n’est pas appelé, liber homo. 2o. Si cette loi regardoit les fiefs, il faudroit en conclure que toute possession devint un fief, ce qui est évidemment faux, puisqu’on prouve que sur la fin de la seconde race, et sous les premiers Capétiens, une grande partie des terres du royaume, étoit possédée en roture: on le verra à la suite de cet ouvrage.

Les expressions dont on se servit dans les capitulaires, en parlant des justices seigneuriales, supposent qu’elles avoient été démembrées de la juridiction ou du ressort des ducs et des comtes, et prouvent même que ces magistrats conservoient une sorte d’inspection sur les seigneuries, dont le territoire avoit fait autrefois partie de leur gouvernement. Volumus, propter justitias quæ usquemodò de parte comitum remanserunt, quatuor tantum mensibus in anno missi nostri legationes nostras exerceant. (Capit. 3, an. 812. Art. 8.) De vassis Dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, et tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domno imperatore domi remanserint, vassallos suos casatos secum non retineant, sed cum comite cujus Pagenses sunt, ire permittant. (Cap. 2. an. 812. Art. 7.) Si vassus noster justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quòusque justitiam faciat. (Cap. an. 779. Art. 21.) De nostris quoque dominicis vassallis jubemus ut si aliquis prædas egerit, comes in cujus potestate fuerit, ad emendationem eum vocet. Qui si comitem aut missum illius audire noluerit, per forciam illud emendare cogatur. (Capit. Carlom. an. 882.)

Je supprime mille raisonnemens favorables à mon opinion; et je me borne à remarquer qu’après la conquête des Français, leur royaume fut partagé en plusieurs duchés ou provinces. Chaque duché comprit plusieurs comtés, et chaque comté fut divisé en plusieurs cantons, nommés Centènes, dans chacun desquels on établit un centenier pour y rendre la justice. Ces Centeniers, distribués dans tout le plat pays, ne sont-ils pas une preuve que la nation ne connoissoit pas les justices seigneuriales? Quel auroit été leur emploi, si des seigneurs particuliers avoient administré la justice dans leur territoire? Est-il vraisemblable que ces seigneurs eussent voulu reconnoître la juridiction des officiers subalternes des comtes?

Puisque les seigneuries n’étoient point une coutume apportée de Germanie, qu’il est certain, d’un autre côté, que ni les lois ni les coutumes des Gaulois n’en ont pu donner l’idée aux Français; elles ne sont donc point aussi anciennes, que leur établissement en deçà du Rhin; elle doivent donc leur origine à quelque événement, à quelque révolution particulière. Je crois qu’elles ont dû commencer à se former dans les temps mêmes où les rois Mérovingiens commencèrent eux-mêmes à étendre leur autorité. Voici mes preuves. Premièrement, nous avons une ordonnance de 595, qui suppose que quelques Leudes avoient déjà une juridiction chez eux. Pari conditione convenit ut si una centena in aliâ centenâ vestigium secuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit. (Cap. de Baluze. T. 1, p. 19.) Secondement, l’ordonnance de l’assemblée de Paris, tenue en 615, prescrit aux évêques et aux Leudes qui possédoient des seigneuries éloignées de leur domicile ordinaire, de choisir des hommes du lieu même, et non des étrangers, pour y rendre la justice. Episcopi vel Potentes qui in aliis possident regionibus, Judices vel missos discussores de aliis Provinciis non instituant, nisi de loco qui Justitiam percipiunt et aliis reddent. (Art. 19.)

Je puis m’être trompé en parlant des causes qui ont contribué à l’établissement des seigneuries, parmi nous; mais je crois en avoir fixé certainement l’époque. Si on m’oppose un diplome de Clovis, donné l’an 496, en faveur de l’abbaye de Réomaux, et qui suppose qu’il y avoit déjà des seigneuries dans ce temps-là, je répondrai que dom Bouquet, qui nous a donné cette pièce dans son recueil, (T. 4, p. 615,) la croit supposée. La raison de ce critique, c’est que Clovis ne pouvoit point en 496, donner le privilége à l’abbaye de Réomaux qui étoit située sur les terres des rois de Bourgogne. Ce prince gratifia simplement ce monastère de lettres de sauve-garde et de protection; et l’acte par lequel Clotaire I, les renouvela en 516, ne contient rien qui ait le moindre rapport direct ou indirect au droit de justice. (Voyez cette pièce dans Bouquet, T. 4, p. 616.)

L’esprit des lois a acquis avec raison une si grande autorité dans le public, qu’il est nécessaire d’examiner ici le sentiment du président de Montesquieu, sur l’origine des seigneuries. Il ne veut point qu’elles soient l’ouvrage de l’usurpation. «N’y a-t-il eu sur la terre, dit-il, (L. 30, C. 20,) que les peuples descendus de la Germanie, qui aient usurpé les droits des princes? L’histoire nous apprend assez que d’autres peuples ont fait des entreprises sur leurs souverains, mais on n’en voit pas naître ce que l’on a appelé les justices des seigneurs; c’étoit donc dans le fond des usages et des coutumes des Germains, qu’il falloit en chercher l’origine.» Qu’importe ce que l’histoire nous apprend des autres nations; comme si tous les peuples devoient se copier dans les entreprises qu’ils font sur leurs souverains ou sur la puissance publique? La manière dont Loyseau imagine que les grands usurpèrent la justice, est ridicule; mais est-ce une chose si inconcevable, si absurde, que dans une nation aussi mal gouvernée que les Français, et sous des princes tels que les fils de Clovis, quelques Leudes puissans dans leurs cantons, aient pris de l’autorité sur leurs voisins, et voulu leur tenir lieu de magistrats, en commençant par être leurs arbitres, qu’il faille chercher l’origine des justices des seigneurs dans les coutumes des Germains? Pourquoi le succès de quelques Leudes n’auroit-il pas accrédité leur ambition, et jeté les premiers fondemens d’une coutume qui, flattant la vanité et l’avarice, devint enfin, générale dans tout le royaume?

«La justice, continue le président de Montesquieu, fut donc dans les fiefs anciens, (il appelle ainsi, ce que j’appelle bénéfice,) et dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisoit partie.» Mais je prendrai la liberté de demander à Montesquieu, comment il peut trouver dans les usages des Germains, que la justice fût attachée au fief; lui qui a dit, (C. 3:) «chez les Germains, il y avoit des vassaux et non pas des fiefs. Il n’y avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres à donner; ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes, des repas.» S’il n’y avoit point de fiefs chez les Germains, et en effet, il n’y en avoit point, comment, par leurs coutumes, la justice pouvoit-elle être un droit inhérent au fief? Si des chevaux de bataille, des armes, des repas, étoient des fiefs, seroit-il raisonnable de penser que le droit de justice fût attaché à de pareilles choses? où auroit été le territoire de ces justices?

Écoutons le président de Montesquieu. «Les fiefs, dit-il, comprenoient de grands territoires. J’ai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui étoient le partage des Francs; encore moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui obtinrent des fiefs, eurent à cet égard, la jouissance la plus étendue, ils en tirèrent tous les fruits et tous les émolumens; et comme un des plus considérables, étoient les profits judiciaires, Freda, que l’on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui avoit le fief, avoit aussi la justice, qui ne s’exerçoit que par des compositions aux parens, et des profits au seigneur; elle n’étoit autre chose que de faire payer les compositions de la loi, et celui d’exiger les amendes de la loi.»

De ce que les rois Mérovingiens ne levoient rien sur les terres de leurs sujets, il me semble qu’il ne s’ensuit pas qu’ils ne pussent se réserver aucun droit sur les fiefs ou bénéfices. C’étoient des dons faits par générosité; et comme le prince, ainsi qu’en convient Montesquieu lui-même avoit conservé la faculté de les reprendre à son gré, pourquoi n’auroit-il pas pu les soumettre à quelque charge? Cette supposition n’a rien d’extraordinaire. Je conclurois, au contraire, des longs détails de concessions, dont sont chargées toutes les chartes par lesquelles on conféroit un bénéfice, que les Mérovingiens avoient coutume de se faire des réserves. Peut-être même falloit-il que par leur nature, les bénéfices fussent soumis à quelque redevance, puisque dans plusieurs chartes, on n’oublie point de les en exempter, par une clause expresse. Omnia per nostrum donitum habeant ille et filii sui, et posteritas illorum, absque ullo censu vel alicujus inquietudine. (Char. an. 815, Hist. de D. Bouquet, T. 6, p. 472.) Je trouve encore dans une charte de Charles-le-Chauve, de l’an 844, les paroles suivantes: Ostendit etiam nobis epistolam domni et genitoris nostri Huldowici piissimi Augusti ad Sturmionem comitem directam ut prædictam villam, id est, fontes, memorato Johanni absque ullo censu et inquietudine habere dimitteret. (Ibid. T. 8, p. 459.)