Mais quand il seroit vrai que les premiers fils de Clovis ne se fussent jamais réservé aucun droit sur leurs bénéfices, il ne s’ensuivroit pas que les bénéficiers y eussent eu la justice: car, si je ne me trompe, on peut prouver que ces princes n’avoient point de justice particulière dans leurs domaines. Premièrement, je prie de remarquer qu’il n’importoit, ni à leur dignité, ni à l’accroissement de leurs finances, d’avoir de ces juges particuliers; puisqu’ils nommoient les ducs et les comtes, et qu’ils percevoient la troisième partie de tous les frèdes ou amendes judiciaires qui étoient payés dans tout le royaume. En second lieu, les lois saliques et ripuaires, ni aucune ordonnance des rois Mérovingiens, ne parlent des justices domaniales du prince; comment donc en prouver l’existence?
Dom Bouquet a publié dans son recueil, 14 diplomes ou chartes de concession de bénéfices, depuis Clovis jusqu’à Clotaire II, et dans aucune, on ne trouve rien qui ait rapport au droit de justice. Ce silence forme un argument bien fort contre le président de Montesquieu. Ne prouve-t-il pas, ou que les Mérovingiens n’avoient pas une justice particulière dans leurs domaines, ou qu’ils ne la cédoient pas à leurs bénéficiers? La charte la plus ancienne où l’on trouve une concession de justice, est de Dagobert, en 630. (Voyez Dom Bouquet, T. 4, p. 628.) N’est-il pas vraisemblable que les rois voyant à cette époque, que plusieurs prélats et plusieurs leudes s’étoient fait des seigneuries particulières, attribuèrent à leurs bénéfices le droit de justice pour les rendre plus considérables et en relever la dignité? Depuis, toutes les chartes ont renfermé la concession de la justice; et cette coutume, accréditée en peu de temps, étoit, pour ainsi dire, de droit commun en 660, que Marculfe écrivoit ses formules.
Encore un mot pour prouver que les premiers rois Mérovingiens n’avoient point de justice particulière dans leurs domaines. Grégoire de Tours parle d’un certain Pélagius, qui avoit tous les vices, et bravoit tous les juges, parce qu’il avoit une sorte d’intendance sur les haras d’un domaine du roi. Fuit autem in urbe Turonicâ Pelagius quidam in omni malitiâ exercitatus, nullum judicem metuens eo quòd jumentorum fiscalium custodes sub ejus potestate consisterent. (L. 8. C. 40.) Il n’est pas surprenant que les juges publics n’osassent réprimer ce Pélagius: ils craignoient le ressentiment d’un homme qui pouvoit leur faire des ennemis à la cour. Mais Pélagius n’auroit pas abusé du crédit que lui donnoit son emploi, si le principal officier d’un domaine royal, qu’on nommoit major villæ, eût été dès-lors le juge de tous les domestiques employés dans le domaine; ce juge, officier, comme lui, du prince, et accrédité, comme lui, à la cour, auroit pu, sans crainte, le punir de ses injustices.
Ce ne fut que dans la suite que le major villæ fut juge, et ce n’est que dans les capitulaires de Charlemagne, qu’on lui attribue, pour la première fois, cette qualité. Ut unusquisque judex in suo ministerio bonos habeat artifices, id est, fabros ferrarios, et aurifices, et argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, &c. (Cap. de villis, art. 45.) Volumus ut de fiscalibus, vel servis nostris sive ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent, diversis hominibus plenam et integram, qualem habuerint, reddere faciant justitiam. (Ibid. art. 52.) Ut unusquisque judex in eorum ministerio frequentiùs audientias teneat et justitiam faciat, et provideat qualiter rectè familiæ nostræ vivant. (Ibid. art. 56.)
Je m’arrête long-temps sur l’article de l’établissement des seigneuries; mais il est important; et d’ailleurs, on doit ce respect au président de Montesquieu, lorsqu’on n’est pas de son avis, d’examiner en détail toutes ses raisons.
«Je trouve, dit-il, dans la vie des saints, que Clovis donna à un saint personnage, la puissance, sur un territoire de six lieues de pays, et qu’il voulut qu’il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très-ancienne. Le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du temps, et ce sont ces mœurs et ces lois que l’on cherche.»
Montesquieu me fournit lui-même la réponse que je lui dois faire. «Je pourrois croire, dit-il, (L. 31, C. 32) que les hommages commencèrent à s’établir du temps du roi Pepin, qui est le temps où j’ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité. Mais je le croirois avec précaution, et dans la supposition seule, que les auteurs des annales des Francs n’aient pas été des ignorans, qui, décrivant les cérémonies de l’acte de fidélité, que Tassillon, duc de Bavière, fit à Pepin, aient parlé suivant les usages qu’ils voyoient pratiqués de leur temps.» Je croirois aussi l’argument du président de Montesquieu, très-bon, si l’historien qui raconte la générosité de Clovis, envers un saint personnage, eût été son contemporain. Mais malheureusement cela n’est pas; et qui me répondra qu’il n’ait pas parlé d’une donation faite avant l’établissement des seigneuries, suivant les usages et les formes qu’il voyoit pratiquer de son temps?
«La loi des Ripuaires, dit encore Montesquieu, défend aux affranchis des églises, de tenir l’assemblée où la justice se rend, ailleurs que dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des justices sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids, dès les premiers temps de la monarchie.» Sans doute, que les églises avoient une justice, dès le commencement de la monarchie, je l’ai trouvé dans la remarque VI du chapitre précédent. Ce que règle la loi ripuaire, citée par le président de Montesquieu, n’a rapport qu’à la juridiction ecclésiastique, qu’il n’a confondue que par distraction, avec les justices seigneuriales. Lorsqu’un français de la tribu des Ripuaires vouloit affranchir son serf, suivant la loi romaine, ce qui lui étoit permis, la cérémonie s’en faisoit dans l’église. Le serf étoit remis entre les mains de l’évêque, qui lui donnoit des tables, ou des lettres d’affranchissement. Cet affranchi, appelé tabulaire, tabularius, restoit sous la protection spéciale de l’église; il lui payoit un cens modique; et jouissant du privilége clérical, étoit justiciable de son évêque.
Voici le dernier argument du président de Montesquieu. «Si la justice, dit-il, n’étoit point une dépendance des fiefs, pourquoi verroit-on par-tout que le service du fief étoit de servir le roi ou le seigneur, et dans leurs cours et dans leurs guerres?» Je réponds en premier lieu, que je ne vois pas de quelle nécessité il est qu’un bénéficier ait une justice dans son bénéfice, pour servir le roi dans ses cours ou dans ses guerres. Secondement, il est démontré qu’avant la régence de Charles-Martel, les bénéfices n’étoient point conférés, sous la condition de servir le donateur. On verra les preuves de cette vérité, dans la [remarque 37] du chapitre sixième.
[20] Claudius Turonis accessit; et cum iter ageret, ut consuetudo est barbarorum, auspicia intendere cœpit, ac dicere sibi esse contraria: simulque interrogare multos, si virtus beati Martini de præsenti manifestaretur in perfidis. Aut certè si aliquis injuriam in eum sperantibus intulisset, si protinùs ultio sequeretur. (Greg. Tur. L. 7, C. 29.)