Quæ unus de fidelibus ac Leodibus, suam fidem servando Domino legitimo, interregno faciente, visus est perdidisse, generaliter absque incommodo de rebus sibi justè debitis præcipimus revestiri. (Ord. an. 615. Art. 17.)

Episcopi verò vel potentes qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant nisi de loco, qui justitiam percipiant et aliis reddant. (Ibid. art 19.) J’ai déjà rapporté cet article dans une note précédente; il suppose le droit des seigneuries établi, et le confirme. Peut-être que ce droit avoit été formellement reconnu dans quelque ordonnance qui n’est pas venue jusqu’à nous.

[27] Tant que les Français furent en Germanie, il est vraisemblable que l’assemblée du champ de Mars nommoit aux magistratures. Eliguntur, dit Tacite, (C. 12,) in iisdem Conciliis et principes qui jura per pagos vicosque reddant. Lorsque les principes du gouvernement français commencèrent à s’altérer, les rois s’attribuèrent le pouvoir de conférer les duchés et les comtés. Grégoire de Tours, (L. 4, C. 43,) rapporte que Péonius, comte d’Auxerre, envoya de l’argent au roi Gontran, par son fils Mummolus, pour être continué dans son emploi; et que le fils infidelle donna l’argent en son nom, et obtint la place de son père. Il n’est pas besoin de multiplier ici les autorités, pour prouver une vérité dont on ne peut douter, pour peu qu’on ait lu nos anciens historiens, et quand on se rappelle que l’assemblée du champ de Mars ne se tenoit plus. Le président de Montesquieu a cependant dit quelque part, que les assemblées de la nation disposoient même des bénéfices.

Fredégaire nous apprend que Varnachaire, qui venoit d’être fait maire du palais, dans le royaume de Bourgogne, après la mort de Brunehaut, exigea de Clotaire II, qu’il lui promît, par serment, de ne lui jamais ôter sa dignité. Varnacharius in regno Burgundiæ substituitur major-domus, sacramento à Chlotario accepto ne unquàm vitæ suæ temporibus degradaretur. (Chr. C. 42.) Si Varnachaire eût été fait maire du palais, par les grands, Clotaire n’eût pas eu la liberté de le déposer; et par conséquent, il eût été absurde que Varnachaire eût exigé le serment inutile, dont parle l’historien. Il n’est pas moins aisé de prouver que le maire du palais, et par conséquent, le roi, dont il n’étoit encore que le ministre, nommoit aux duchés et aux comtés; puisque Flaochatus, qui succéda à Varnachaire, écrivit à tous les ducs du royaume de Bourgogne, pour leur promettre, par serment, de les conserver dans la possession de leur dignité. Flaochatus cunctis ducibus Burgundiæ seu et pontificibus per epistolam, etiam et sacramentis firmavit unicuique gradum honoris et dignitatem seu amicitiam perpetuo conservare. (Ibid Chron. C. 89.) Il n’est pas nécessaire de remarquer que gradum honoris se rapporte aux ducs, et amicitiam aux évêques.

[28] On doit sur-tout regretter l’ordonnance de l’assemblée, que Clotaire II convoqua à Clichy, près de Paris, la quarante-quatrième année de son règne. Cette pièce, sans doute, seroit de la plus grande importance, pour connoître notre ancien droit public, les progrès de l’autorité des maires du palais et des seigneurs, et les causes particulières de la révolution subite que souffrit la dignité des princes Mérovingiens.

[29] Chlotarius cum proceribus et Leudibus Burgundiæ Træsassis conjungitur, cum eos sollicitasset, si vellent mortuo jam Varnachario, alium in ejusdem honoris gradum sublimare, etc. (Fredeg. Chr. C. 43.) Il falloit que pendant la régence, ou la mairie de Varnachaire, les grands eussent exigé du roi, qu’ils nommeroient désormais son maire du palais. Flaochatus, genere Francus, majordomus in regnum Burgundiæ, electione Ponticum et cunctorum ducum, à Nantechilde reginâ in hunc gradum honoris nobiliter stabilitur. (Ibid. C. 89.)


CHAPITRE V.

[30] Je ne m’arrêterai pas long-temps à réfuter ici l’opinion du comte de Boulainvilliers, sur l’origine de la noblesse, dans la monarchie française. Il a cru que tous les Français, avant la conquête, étoient libres et égaux, par le droit de leur naissance, et il avoit raison. Mais après qu’ils se furent emparés des Gaules, les vainqueurs et les vaincus, ne formant plus qu’un corps de société, on commença, selon cet écrivain, à connoître dans la monarchie des Français, des familles nobles et des familles roturières. Tout Français fut gentilhomme, tout Gaulois fut roturier. Si on a lu avec quelqu’attention les remarques précédentes, on jugera, sans peine, que cette idée ne peut être appuyée sur aucun fondement solide. Je me borne à demander aux personnes qui ont adopté le système du comte de Boulainvilliers, comment on peut l’accorder avec la loi salique, qui n’exige qu’une composition de 200 sous, pour le meurtre d’un français libre, tandis qu’elle en ordonne un de 300 pour le meurtre d’un gaulois, convive du roi. Pourquoi le sang d’un gentilhomme est-il moins précieux que celui d’un roturier?

Enfin, l’abbé du Bos a une fois raison. Il prétend, (L. 6, C. 4), que les Français, sous leurs premiers rois, n’étoient point partagés en deux ordres de citoyens, comme nous le sommes aujourd’hui, en nobles et en roturiers. Il pense qu’il n’y avoit point chez eux de familles qui jouissent par l’avantage de la naissance, de ces droits et de ces priviléges particuliers et distinctifs, qui constituent dans une nation une noblesse d’origine. Toutes les prérogatives étoient personnelles, elles n’étoient point héréditaires. Mais à peine a-t-il exposé son sentiment, qu’il ne manque pas d’avoir tort, c’est-à-dire, qu’il gâte une bonne cause, en la prouvant mal.