Le président de Montesquieu, qui croit l’honneur de nos grandes maisons intéressé à proscrire l’opinion de l’abbé du Bos, veut au contraire, que dès le temps de la conquête, et même au-delà du Rhin, les Français aient connu une noblesse proprement dite, et que des familles privilégiées possédassent des droits qui les distinguoient et les séparoient des familles communes.

Il est vrai qu’il y a toujours eu chez les Français une classe de citoyens appelés Fidelles, Leudes ou Antrustions, et qu’ils jouissoient, ainsi que l’a établi le président de Montesquieu, et que je l’ai dit dans le corps de mon ouvrage, de plusieurs prérogatives qui n’appartenoient point aux simples hommes libres. Je ne conçois pas pourquoi l’abbé du Bos déguise cette vérité; il pouvoit en convenir sans nuire à son systême; il le devoit, en ajoutant que ces distinctions personnelles étoient accordées à la dignité et non pas à la naissance des Leudes. Il pouvoit soutenir qu’on ne naissoit pas Leude, Fidelle, Antrustion, mais qu’on le devenoit par la prestation du serment de fidélité; ainsi que nous l’apprend Marculfe, par une formule que j’ai déjà citée dans la [remarque 65] du chapitre troisième.

Je dois d’abord prouver que cette espèce d’ennoblissement personnel que donnoit la prestation du serment de fidélité, ne communiquoit aux enfans du Leude ou Antrustion, aucune prérogative particulière; et qu’ainsi, il n’y avoit chez les Français, qu’une noblesse personnelle. Si les droits des gentilshommes étoient les mêmes que ceux des Leudes, c’est-à-dire, s’ils approchoient également de la personne du prince; si, par le seul droit de leur naissance, ils pouvoient être élevés aux premiers emplois de l’État; je prierai de m’expliquer par quel motif les Français nés gentilshommes, prêtoient le serment de fidélité, qui leur étoit inutile pour obtenir ces honneurs. Si les priviléges de ces gentilshommes sont différens de ceux des Leudes qui étoient sous la truste ou la foi du roi, je demanderai qu’on me dise pourquoi nos lois saliques et ripuaires, si attentives à distinguer parmi les Gaulois mêmes, différens ordres de citoyens, Gaulois convives du roi, Gaulois possesseurs de terres, Gaulois tributaires, n’établissent aucun ordre mitoyen entre le français libre et le Leude. Pourquoi cette noblesse qui tient le milieu entre les simples hommes libres et les Leudes, est-elle oubliée? pourquoi aucun de nos anciens monumens n’aide-t-il à faire connoître, ni même à faire soupçonner son existence?

Le président de Montesquieu répond à mes demandes, (L. 30, C. 25), en disant que la prérogative distinctive des familles nobles, étoit de prêter le serment de fidélité, ou de se recommander pour un fief ou un bénéfice. Je cherche la preuve de cette proposition, et l’auteur me renvoie au chapitre 23 du livre suivant. J’y cours, et je lis: «d’abord, les hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief, mais ils le purent dans la suite, et je trouve que ce changement se fit dans le temps qui s’écoula depuis le règne de Gontran, jusqu’à celui de Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu’on peut faire du traité d’Andely, passé entre Gontran, Childebert et la reine Brunehaud, et le partage fait par Charlemagne à ses enfans, et un partage pareil, fait par Louis-le-Débonnaire. Ces trois actes contiennent des dispositions à peu près pareilles à l’égard des vassaux; et comme on y règle les mêmes points, et à peu près dans les mêmes circonstances, l’esprit et la lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les mêmes à cet égard. Mais pour ce qui regarde les hommes libres, il s’y trouve une différence capitale. Ce traité d’Andely ne dit point qu’ils pussent se recommander pour un fief, au lieu qu’on trouve, dans les partages de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, des clauses expresses, pour qu’ils puissent se recommander: ce qui fait voir que depuis le traité d’Andely, un nouvel usage s’introduisoit, par lequel les hommes libres étoient devenus capables de cette grande prérogative. Cela dut arriver, lorsque Charles-Martel ayant distribué les biens de l’église à ses soldats, et les ayant donné partie en fief, partie en alleu, il se fit une espèce de révolution dans les lois féodales.»

Ceci demanderoit un volume entier de discussions; mais je m’arrêterai au point essentiel et capital; et je vais prouver d’abord, qu’avant le traité d’Andely, les hommes libres pouvoient prêter le serment de fidélité, ou se recommander pour un bénéfice. En effet, on remarque qu’après la conquête, le nombre des Leudes augmenta considérablement. Il est certain que des Gaulois qui se naturalisèrent Français, furent élevés aux dignités les plus importantes de l’état; donc que ce n’étoit point le privilége particulier de certaines familles, de prêter le serment de fidélité. Si avant le règne de Gontran, les hommes libres avoient été exclus de ces honneurs, un Leudaste, né dans l’esclavage, nourri dans les fonctions les plus viles de son état, et à qui on avoit coupé une oreille, parce qu’il avoit voulu s’échapper de la maison de son maître, se seroit-il élevé jusqu’à devenir comte des écuries, sous le règne de Caribert, et ensuite comte de Tours? Ces dignités étoient la récompense des Leudes, et donnoient à ceux qui en étoient revêtus, le premier rang dans leur ordre; au lieu que je ne vois point que la possession d’un bénéfice valût quelque prééminence à un Leude bénéficier.

Cette fortune de Leudaste n’est point de ces événemens rares qui ne tirent pas à conséquence, et qui ne prouvent rien. La loi des ripuaires ne les regarde point comme un scandale contraire à l’ordre ordinaire du gouvernement, ils y étoient même tellement analogues, qu’elle fait à cet égard, une disposition particulière. Si quis ejusdem fiscalem quem comitem vocant, interfecerit, 600 solidis mulctetur. Quod si puer regis vel ex tabulario ad eum gradum ascenderit, 300 solidis. (Leg. Rip. Tit. 53.) On a déjà vu que par le mot Tabulaire, on entendoit un serf affranchi dans l’église. Or, puisqu’un affranchi pouvoit être leude et comte, et en étoit quitte pour avoir une composition moins forte qu’un autre leude ou un comte, peut-on présumer, avec quelque vraisemblance, qu’un homme né libre, ne fût pas admis à prêter le serment de fidélité?

Il me semble que l’argument que le président de Montesquieu veut tirer du silence du traité d’Andely, à l’égard des hommes libres, ne doit pas avoir beaucoup de force. Pourquoi auroit-on dit dans ce traité, que les hommes libres pouvoient être admis à la prestation du serment de fidélité? Ce n’étoit point un droit contesté, personne n’en doutoit. Sans entrer dans une discussion inutile sur les partages de Charlemagne, et de Louis-le-Débonnaire, je répondrai que tous les argumens que le président de Montesquieu pourroit en inférer, ne prouvent rien contre moi; car, je conviens que du temps de Charlemagne, il y avoit des familles nobles, et je nie seulement qu’il y en eut avant le traité d’Andely. Il n’étoit pas question à Andely, de décider de ceux à qui le prince donneroit des bénéfices, mais de statuer qu’il ne pourroit pas les reprendre, après les avoir donnés.

Est-il bien vrai que les circonstances où Charlemagne et Louis-le-Débonnaire firent leurs partages, furent à peu près les mêmes que celles où fut passé le traité d’Andely? Il s’agissoit sous Gontran et Childebert de contenter les leudes avides, accoutumés à regarder les bénéfices comme des dettes du prince, qui s’étoient fait un droit de sa libéralité, et qui ne vouloient plus souffrir qu’il retirât arbitrairement ses bienfaits. Quand Charlemagne et Louis-le-Débonnaire firent le partage de leurs États, leurs vassaux ne leur faisoient point la loi, et les bénéfices avoient pris une nouvelle forme sous la régence de Charles-Martel, ainsi qu’on va le voir dans la suite de mes observations.

L’abbé du Bos rapporte un passage de la vie de Louis-le-Débonnaire, où Tégan, s’élevant contre l’ingratitude d’Hébon, que ce prince avoit fait archevêque de Rheims, quoiqu’il ne fût qu’affranchi, lui dit: Fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Vestivit te purpurâ et pallio, et tu induisti eum cilicio. J’abandonne de bon cœur tous les raisonnemens de l’abbé du Bos, sur ce passage; mais j’avoue que je ne conçois point comment le président de Montesquieu peut prétendre que ces paroles de Tégan, fecit te liberum non nobilem, prouvent formellement deux ordres de citoyens. Je voudrois, pour former une preuve, un mot moins équivoque que celui de nobilis, dont on peut se servir dans un pays même où la loi n’établiroit aucune distinction entre les familles. Quoiqu’il en soit, le passage de Tégan signifiera tout ce qu’on voudra, il ne forme point une objection contre moi; puisque je ne doute pas que sous Louis-le-Débonnaire, il n’y eût, en effet, des familles nobles.

Je ne crois pas que mon opinion sur l’origine de la noblesse en France, soit injurieuse au sang de nos premières familles, ni aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. «L’origine de leur grandeur, s’écrie le président de Montesquieu, n’iroit donc point se perdre dans l’oubli, la nuit et le temps. L’histoire éclaireroit des siècles où elles auroient été des familles communes; et pour que Childéric, Pepin et Hugues-Capet fussent gentilshommes, il faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains et les Saxons, c’est-à-dire, parmi les nations subjuguées.»