CHAPITRE PREMIER.

[87] Sache bien ke selon Diex ke tu n’as mie plenière poote seur ton vilain. Donc se tu prens du sien fors les droites redevances ki te doit, tu le prens contre Diex et seur le péril de t’ame et come Robierres, et ce kon dit, toutes les coses que vilain a sont son seigneur, c’est voirs à garder. Car, s’ils étoient son seigneur propre, il n’avoit nule différence entre serf et vilain. Mais par nostre usage n’a entre toi et ton vilain juge fors Diex tant com il est tes coukans et tes levans s’il n’a autre loi vers toi fors la coutume. Pierre-de-Fontaine, (C. 21, §. 8.)

[88] Placuit mihi ut statum ingenuitatis meæ in vestrum deberem obnoxiare servitium, quod ità feci, undè accepi à te prætium in quod mihi benè complacuit, solidos tantos, ità ut ab hodiernâ die quidquid de me servo tuo, sicut et de reliquâ mancipiâ tuâ, facere volueris, à die præsente liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem. (Cap. Baluz. T. 2, p. 474.)

Beaumanoir, (Coutumes de Beauvoisis, chap. 45), en rapportant les causes qui avoient si fort multiplié les serfs dans le royaume, dit que plusieurs hommes libres s’étoient vendus eux et leurs hoirs, soit par misère, soit pour avoir la protection d’un maître contre leurs ennemis: il ajoute que quand les seigneurs convoquoient autrefois leurs sujets pour la guerre, ils leur ordonnoient de se rendre au Ban, sous peine de servitude pour eux et leurs descendans. Il dit encore que des hommes libres s’étant engagés par dévotion, pour eux et pour leur postérité, à rendre de certains services ou à payer de certaines redevances à une église ou à un monastère, on oublia l’origine de cette sujétion, et qu’enfin, on la regarda comme la preuve d’une véritable servitude.

[89] Burgensis, Burgi incola, bourgeois. C’est le nom qu’on donnoit aux hommes libres qui habitoient les villes. Je me sers ici de cette expression, quoique les bourgeoisies ne fussent pas encore établies du temps de Hugues-Capet; je parlerai dans le dernier chapitre de ce livre, de l’établissement des bourgeoisies, ou des communes, qui ne remonte pas plus haut que le règne de Louis-le-Gros. De villa, on appeloit villanus en latin, et vilain en français, un homme libre domicilié à la campagne.

[90] Cela est démontré par l’accord dont les évêques et les seigneurs convinrent sous le règne de Philippe-Auguste, pour arrêter les fraudes des hommes libres, qui, par des donations ou des ventes simulées, s’affranchissoient de toute charge, en mettant tout leur bien sur la tête de quelque clerc qui n’étoit qu’un prête-nom. Quod nullus burgensis vel villanus potest filio suo clerico medietatem terræ suæ, vel plus quàm medietatem donare si habuerit filium vel filios. Et si dederit ei partem terræ citrà mediam, clericus debet reddere tale servitium et auxilium quale terra debebat dominis quibus debebatur; sed non poterit talliari nisi fuerit usurarius vel mercator; et post decessum suum terra redibit ad proximos parentes, et nullus clericus potest emere terram quin reddat domino tale servitium quale terra debet. (Capit. Philip. Aug. art. 4.)

[91] «Quand li seigneur voit que ses homs, de cors devient clercs, qu’il traie à l’évesque, et que il le requerre que il ne li fache pas couronne; et se il l’a fete que il l’oste, et li évesque i est tenus, mes que il en soit requis, avant que il ait greigneur ordre que de clerc et se il atant tant que il ait greigneur ordre, li clerc demeure en estat de franchise.» (Beaum. C. 45.) Cet usage étoit connu sous la seconde race. Ut nullus episcopus ad clericatus officium servum alterius sine domini sui voluntate promovere præsumat. (Capit. an. incerti, art. 24. Baluz. T. 1, p. 155.)

[92] «Servitude vient de par les meres, car tuit li enfant que chele porte qui est serve sont serf. Tout soit il ainssint que li peres soit frans homs; neis se li peres estoit chevaliers, et il épousoit une serve si seroient tuit li enfant serf que il avoit de li. (Beaum. C. 45.)

Se uns hom de grand lignaige prenoit la fille à un vilain à fame, ses enfans porroient bien estre chevaliers par droit. Se aucuns homs estoit chevalier, et ne fust pas gentishome de parage, tant le fust-il de par sa mere, se ne le pourroit-il estre par droit.» (Estab. de S. Louis, L. 1, chap. 128.) On voit par ce passage que les mésalliances ne sont pas une chose nouvelle parmi nous, et qu’elles ne portoient aucun préjudice à la famille d’un gentilhomme.