«Quant la mere est gentil femme, et pere ne l’est pas, li enfant si ne pueent estre chevaliers, et ne pourquant li enfant ne perdent pas l’estat de gentillesce dou tout, ainchois sont de mené comme gentilhomme dou fet de leur cors.» (Beaum. C. 45.) Si ce gentilhomme par mère, avoit des enfans, il n’y a aucune difficulté qu’ils ne pussent être armés chevaliers par droit, puisqu’ils étoient gentilshommes de parage. On appeloit gentilhomme de parage, celui dont le père étoit noble. Je prie de remarquer ces anoblissemens connus sous les premiers Capétiens, et qui n’étoient qu’une suite des coutumes de la première et de la seconde race. Après de pareilles autorités, comment le comte de Boulainvilliers et quelques autres écrivains ont-ils pu avancer que les roturiers ne commencèrent à être anoblis que sous le règne de Philippe-le-Bel? Il est vrai que ce prince fut le premier qui donna des lettres de noblesse, telles qu’on les donne aujourd’hui; mais il ne faut pas en conclure que les anoblissemens fussent inconnus avant lui. Je vais ajouter ici les autorités qui prouvent que la possession d’un fief ou d’une terre noble donnoit la noblesse.

«Se aucuns home coustumier conquéroit, ou achetoit chose qui fust à mettre homage, ou il porchasse envers son seigneur comment il le mette en foy ou en homage en tous ses héritages, ou en partie, en tele foy, comme est la chose qui seroit pourchaciée, si auroit autant li uns comme li autres, fors li aisné qui seroit la, li auroit la moitié selon la grandeur de la chose, et pour faire la foy, et pour gerir les autres en parage, et tout ainsi départira toujours mes jusques en la tierce foy, et d’ileques en avant si aura l’aisné les deux parties, et se départira toujours mes gentiment.» (Estab. de S. Louis, l. 1, chap. 141.) Les fils d’un roturier partageoient également entre eux la succession de leur père. On voit par ce passage, que le fils aîné d’un roturier anobli par la possession d’un fief, commençoit par avoir la moitié de la succession de son père, et que ses frères partageoient entre eux l’autre moitié. Les enfans de ce fils aîné suivoient encore la même règle dans le partage du bien de leur père; mais ces enfans se trouvant à la tierce foi, c’est-à-dire, étant les troisièmes de leur famille, qui rendoient successivement la foi et hommage pour le fief que leur grand-père avoit acquis, leur succession se partageoit gentiment, et le fils aîné, au lieu de la moitié, avoit les deux tiers de la succession.

«Se li homs de poote maint en franc-fief, il est demenés comme gentishoms, comme de ajournemens et de commandemens, et peut user des franchises dou fief. (Beaum. C. 30.) La franchise des personnes ne afranchit pas les hiretages vilains, mais li franc-fief franchissent le personne qui est de poote, en tant comme il i est couchans et levans, il use de la franchise du fief.» (Ibid. C. 48.) On ne doit pas être surpris du privilége que les fiefs avoient d’anoblir, après ce que j’ai dit des seigneurs dans le premier livre de cet ouvrage; elles devinrent le seul titre de distinction entre les familles; et cet usage s’accrédita tellement chez les Français, que malgré les efforts qu’ont faits les rois pour s’attribuer à eux seuls le privilége d’anoblir, ce n’est qu’en 1579 que la possession d’un fief n’a plus été un titre de noblesse. (Voyez l’ordonnance de Blois de 1579.)

Ce que dit Beaumanoir, «que la franchise des personnes ne afranchit pas les hiretages vilains,» ne détruit pas ma conjecture, que sous le règne de Hugues-Capet, la noblesse des personnes passoit aux possessions, c’est-à-dire, que les possessions roturières d’un gentilhomme n’étoient sujettes à aucune redevance, ni à aucune corvée. Beaumanoir parle de ce qui se pratiquoit sous S. Louis et Philippe-le-Hardi, et moi, de ce qui se passoit sous Hugues-Capet. Quand Beaumanoir écrivoit, il est certain que les seigneurs avoient déjà beaucoup restreint les priviléges des gentilshommes et des clercs. L’accord fait entre les évêques et les seigneurs, sous le règne de Philippe-Auguste, et que j’ai rapporté dans la [remarque 90] de ce chapitre, en est une preuve certaine. Il est dit dans cet acte qu’un bourgeois et un vilain ne pourront point faire passer leur bien sur la tête d’un clerc, pour s’exempter des redevances dues au seigneur. Si les gentilshommes n’avoient pas alors possédé leurs biens roturiers en toute franchise, ils n’auroient pas, sans doute, manqué de faire la même fraude que les roturiers, et on n’auroit certainement pas négligé d’y remédier.

[93] «Nus gentishom ne rend coustumes ni peages de riens qu’il achate ne qu’il vende, se il n’achate pour revendre et pour guaigner. (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 58.) Se gentilhomme avoit meson qui lui fust encheoite en sa terre le roy ou en chastel à baron, qui soit taillable, en quelque manière que li gentil l’ait, soit d’eritaige ou d’écheoite, ou d’autre chose elle est taillable, se il i fet estage pour lui, pourcoi il la tiegne en sa main, elle ne sera pas taillable: me se il l’avoit louée ou affermée à home coustumier, il ne le porroit pas garantir de taille. (Ibid. L. 1, C. 93.)

«Voirs est que clers ne gentiex homs, ne doivent point de travers des choses que il achatent pour leur user, ne de choses que il vendent qui soit creué en leur hiretage, me se ils achatent pour revendre si comme autres marcheans, il convenroit que les denrées s’aquitassent dou travers et des chaussiés et des tonlieus en la maniere que les denrées as marchans s’aquitent, et che que je ai dit des travers je entends de toutes manieres des peages et de tonlieus. (Beauma. C. 30.) Se gentilshoms tient vilenage, et il meffet de ce qui appartient à vilenage, les amendes sont dau tele condition comme se il estoit hons de poote. De tous autres cas il est demenés ainsint comme hons de poote seroit, excepté le fet de son cors, car se il fesoit aucun meffet de son cors, il seroit selon la loi des gentilshommes.» (Ibid.)


CHAPITRE II.

[94] Commençant à parler des droits et des devoirs respectifs des seigneurs, je ferai ici une observation préliminaire, et bien importante. La plupart des écrivains qui ont traité du gouvernement féodal, ont rassemblé pêle-mêle tout ce qu’ils ont trouvé dans nos anciens monumens qui pouvoit y être relatif, sans chercher à distinguer les différentes époques de la naissance de chaque coutume. Il n’étoit pas difficile cependant de se douter que plusieurs de nos coutumes n’ont pu subsister ensemble. Ce soupçon, si on l’avoit eu, auroit servi de fil dans le labyrinthe obscur de nos antiquités. Les établissemens de S. Louis nous parlent de plusieurs coutumes dont l’origine remonte visiblement jusqu’au temps où Charles Martel établit ses bénéfices, et qui, quoique affoiblies et altérées, subsistoient encore dans le troisième siècle. Mais ils contiennent aussi plusieurs usages nouveaux qui commençoient à avoir force de loi, et d’autres encore qui se formulent, et que S. Louis vouloit accréditer. Il faut dire la même chose des ouvrages précieux de Pierre de Fontaine et de Beaumanoir, les deux hommes les plus éclairés de leur temps sur la jurisprudence féodale.

Avec le secours de cette remarque, dont on sentira, je crois, la vérité, en étudiant les ouvrages dont je viens de parler, et en les conférant entre eux ou avec les autres monumens plus anciens ou contemporains, tout devient assez clair dans notre histoire de la troisième race. La plupart des difficultés s’aplanissent; et on démêle, avec assez de certitude, les différentes époques où les droits et les devoirs différens des suzerains et des vassaux, ont pris naissance; j’aurai soin dans les remarques suivantes d’indiquer les raisons sur lesquelles je me fonde pour fixer l’origine de chaque coutume.