[98] «Se uns gentishome baille une pucelle à garder à un autre gentilhomme son home, et soit de son lignage ou d’autre, si il la dépuceloit et il en porroit estre prouvés, il en perdroit fié, tant fustce à la volenté de la pucelle.» (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 51.) «Se il gesoit à la fame son home, ou à la fille, se elle estoit pucelle, ou se li hom avoit aucunes de ses parentes, et elle fust pucelle, et il l’eust baillé à garder à son seigneur, et il li depucellast, il ne tendra jamais riens de lui. (Ibid. L. 1, C. 52.)»
Il seroit trop long de rapporter ici les autorités qui servent de preuve à tout ce que j’ai dit des devoirs respectifs des suzerains et des vassaux. Voyez les «établissemens de S. Louis», (L. 1, C. 48, 50, 51, 52, et L. 2. C. 42.) Voyez encore Beaumanoir, (C. 2.)
[99] «Se un home a plusieurs seignors, il puet sans mesprendre de sa foi aider son premier seignor à qui il a fait homage devant les autres en toutes choses et en toutes manières contre ses autres seignors, parceque il est devenu home des autres sauve sa loyauté, et aussi puet il aider à chascun des autres, sauf le premier et sauf ceaux à qui il a fait homage avant que celuy à qui il vodra aider (Assises de Jérus. C. 222.» Voyez les C. 204 et 295), où il est dit que les coutumes du royaume de Jérusalem, rédigées sous Godefroi de Bouillon, sont les mêmes que celles du royaume de France.
Hoc quoque ratum similiter et firmum volumus observare, quod si fortè rex Francorum insultum fecerit imperio, tu in propria tua persona auxilium nobis præbebis de omni casamento quod à nobis habes: et si nos regi Francorum et ejus regno insultum fecerimus, tu similiter ipsi in propria tua persona auxilium præstabis de omni casamento quod de eo habes. Ce traité fut conclu le 3 juin 1186, entre Henri I, alors roi des Romains, et depuis empereur sous le nom de Henri VI, et Hugues III, duc de Bourgogne.
Dans le traité dont j’ai parlé, et conclu le 10 mars 1101, entre le roi d’Angleterre, duc de Normandie, et le comte Robert de Flandre, il est dit: comes Robertus ad Philippum ibit cum decem militibus tantum, et allii prædicti milites remanebunt cum rege (Henrico) in servitio et fidelitate sua. (Art. 19.)
[100] «Se aucuns est semons pour aidier son seigneur à deffendre contre ses ennemis, il n’est pas tenus, se il ne vieut, à oissir hors des fiés ou du moins des arrières-fiés son seigneur contre les ennemis son seigneur; car il seroit clere chose que ses sires asseuroit-il ne deffendroit pas, puisque il istroit de sa terre et de sa seigneurie, et ses Hons n’est pas tenus à li aidier à autrui assaillir hors de ses fiés.» (Beaum. C. 2.)
[101] M. Ducange fait mention d’une charte de 1220, où il est dit: Præsentibus et ad hoc vocatis hominibus meis paribus, videlicet D. Vuillelmo de Brule milite, Johanne clerico, Hugone, Clavel de Hovem, Sara Esblousarude et filia ejus majorisa qui pares à me et à domino suo propter hoc adjudicati judicaverunt.
[102] «Quand le roi de France oit les nouvelles et complaintes qui de tous les côtés venoient des gens le roi d’Angleterre, moult en fu iré. Si manda tantost les pers de France, et leur montra les injures que le roy d’Angleterre lui faisoit, et les conjura que drois lui en disent; et les pers jugèrent qu’on envoya deux des pers au roi d’Angleterre. Tantôt on y envoya l’évesque de Beauvais et l’évesque de Noyon; et ne finirent, si vindrent en Angleterre, et trouvèrent le roi en un sien chastel qu’on appelle Windesore. Là lui baillèrent leurs lettres et lui dirent: sire, les pers de France ont jugé qu’on vous adjourne sur les demandes que le roi de France vous fait, et nous qui sommes pers de France vous y adjournons, etc.» (Chron. de Fland. C. 33.) Tel étoit la façon régulière de procéder. Il est assez extraordinaire que les évêques de Beauvais et de Noyon aillent en Angleterre, et ne se contente pas d’ajourner le roi d’Angleterre à Rouen, capitale de son duché de Normandie.
[103] «Du meffait ke li sires feroit à son home lige, ou à son propre cours, ou à son coses ki ne seroient mie du fief ke on tient de lui, ne plaideroit-il ja en sa court, ains s’enclameroit au sengneur de qui ses sires tenroit. Car li home n’ont mie pooir de jugement faire seur le cours leur sengneur, ne de ses forfaits amender, se ce n’est du fait ki appartiengne au fief dont il est sires». (P. de Font, C. 21, §. 35.)
Avant le règne de Philippe-Auguste, un seigneur à qui son suzerain faisoit déni de justice par le refus de tenir sa cour, pouvoit lui déclarer la guerre, et s’il la faisoit avec succès, il se soustrayoit à son autorité, soit en prêtant hommage au seigneur dont il n’étoit que l’arrière-vassal, soit en rendant sa terre purement allodiale, s’il étoit assez puissant pour se passer d’un protecteur. Il est vrai qu’on en devoit venir rarement à ces extrémités, vu la manière dont on faisoit alors la guerre; les parties belligérantes, après s’être pillées et brûlées, s’accommodoient ordinairement par une sorte de traité qui rétablissoit la foi et l’hommage sur l’ancien pied.