J’ai deux propositions à prouver dans cette remarque; 1o. Que le déni de justice de la part du suzerain, étoit une cause légitime de guerre; 2o. Qu’il s’exposoit à perdre son droit de suzeraineté sur son vassal.
«Se li sires a son hons lige, et il li die, venez-vous-en o moi, car je veuil guerroier mon seigneur, qui m’a véé le jugement de sa court. Li hons doit respondre en tele manière à son seigneur; sire, je iray volontiers sçavoir à mon seigneur, ou au roi, se il est ainsi que vous dites. Adonc il doit venir au seigneur, et doit dire; sire, messire dit que vous lui avés véé le jugement de vostre court et pour ce suis je venu en vostre court pour sçavoir en la vérité, car messire m’a semons que je aille en guerre en contre vous. Et se li seigneur li dit que il ne fera ja nul jugement en sa cour; li hons en doit tantost aller à son seigneur, et ses sires li doit pourveoir de ses despens: et se il ne s’en voloit aller o lui, il en perdroit son fié par droit.» (Estab. de S. Louis, L. 1. C. 45.) On ne peut rien opposer à l’autorité qu’on vient de lire, et, pour le remarquer en passant, elle nous montre ce qu’il faut penser de ces historiens, qui ne manquent jamais de traiter de rebelles les seigneurs qui faisoient la guerre au roi, et qui ne doivent être appelés que felons, s’ils avoient commencé la guerre contre la règle et l’ordre prescrit par les coutumes féodales.
De ce que le droit de guerre étoit établi entre le suzerain et le vassal pour déni de justice, il s’ensuit nécessairement que le suzerain, en refusant de tenir sa cour à la demande de son vassal, s’exposoit à perdre sa suzeraineté, s’il faisoit la guerre malheureusement. S. Louis dit, dans ses établissemens, (L. 1, C. 52,) «que quand li sires vée le jugement de sa court, il (son vassal) ne tendra jamais rien de lui, ains tendra de celui qui sera par-dessus son seigneur.» Mais je ne profiterai pas de cette autorité pour appuyer mon sentiment; car je conjecture que la coutume dont S. Louis rend compte, n’existoit point avant le règne de Philippe-Auguste, c’est-à-dire, que sous les premiers Capétiens, il n’y avoit point de voie juridique pour priver des droits de suzeraineté un seigneur qui refusoit la justice à son vassal; il falloit lui faire la guerre. Ce n’est qu’après l’établissement de l’appel en déni de justice ou défaute de droit, qu’on eut recours aux voies de la justice.
Or, c’est sous le règne de Philippe-Auguste qu’on vit le premier exemple d’un vassal, qui, n’étant pas assez fort pour faire la guerre à son seigneur qui lui dénioit le jugement de sa cour, porta sa plainte au suzerain de ce seigneur en déni de justice. Je prouve que cette démarche étoit une nouveauté; 1o. parce qu’elle n’avoit aucune analogie avec les usages pratiqués dans la seconde race. En effet, quand un seigneur refusoit alors de juger un de ses justiciables, l’affaire n’étoit point portée au tribunal du comte voisin ou des envoyés royaux; on ne le privoit point de sa justice ni de ses autres droits seigneuriaux, mais ces magistrats se mettoient simplement en garnison chez le seigneur jusqu’à ce qu’il jugeât. Si vassus noster justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quousque justitiam faciat. (Cap. an. 779. art. 21.)
2o. Nos monumens ne parlent d’aucun appel en déni de justice, avant le règne de Philippe-Auguste. Est-il vraisemblable qu’une coutume qui suppose un commencement d’ordre et de bonne police, fût connue dans un temps où tout tendoit, au contraire, à la plus monstrueuse anarchie? On devine aisément les causes qui ont pu contribuer à l’établissement de l’appel en défaute de droit; et il est vrai que, quand cette coutume fut autorisée, un vassal à qui on avoit refusé la justice, étoit délivré de tout devoir de vasselage à l’égard de son suzerain. Le passage des établissemens de S. Louis, que je viens de rapporter, ne peut point être équivoque, et je ne conçois pas comment le président de Montesquieu ose avancer qu’en cas de déni de justice, un suzerain ne perdoit pas sa suzeraineté, mais seulement le droit de juger l’affaire à l’occasion de laquelle il y avoit plainte de défaute de droit. Ce n’eût pas été le punir; on ne seroit pas entré dans l’esprit du gouvernement féodal, qui, en cas de déni de justice, autorisoit le vassal à se soustraire à l’autorité de son suzerain: la guerre lui avoit d’abord donné ce droit; la forme judiciaire devoit le lui conserver.
Qu’on me permette encore quelques réflexions au sujet de la guerre que le vassal avoit droit de faire à son suzerain, en cas de déni de justice.
Je prie le lecteur de relire le premier passage des établissemens de S. Louis, que je viens de rapporter dans cette remarque; il est suivi des paroles suivantes. «Et se li chief seigneur avoit respondu, je feré droit volontiers à vostre seigneur en ma court, li hons devroit aller à son seigneur et dire: Sire mon chief seigneur m’a dit que il vous fera volontiers droit en sa court. Et se li sires dit; je n’enterré jamais en sa court, mes venés vous-en o moi, si come je vous ai semons. Adont pourroit bien dire li hons, je n’iray pas, parce que ne perdroit ja par droit ne fié ne autre chose.»
Toutes ces allées et ces venues du vassal étoient vraisemblablement des formalités nouvelles sous le règne de S. Louis. Au ton même que prend ce prince, qui a fait tous ses efforts pour détruire le droit de guerre entre les seigneurs, on peut conjecturer qu’elles étoient très-peu accréditées. «Adont pourroit bien dire li hons, etc.» Ce n’est point ainsi qu’on s’exprime en rendant compte d’une coutume constante et avouée de tout le monde. S. Louis semble approuver la réponse du vassal, mais non pas l’ordonner. Ce qui confirme mes soupçons, c’est que cette manière de procéder supposeroit dans un seigneur quelque pouvoir direct sur ses arrière-vassaux, ou les vassaux de son vassal immédiat; et cependant il est certain que S. Louis lui-même n’osoit encore affecter aucun droit sur ses arrière-vassaux: un fait rapporté par Joinville, et que personne n’ignore, en est la preuve.
Philippe-le-Hardi fut le premier des rois Capétiens qui se fit autoriser par un arrêt de l’échiquier de Rouen, à jouir d’un pouvoir direct et immédiat sur les arrière-vassaux du duché de Normandie. Concordatum fuit quod dicta citatio et responsio ad dominum regem tantummodo, et non ad alios, plenariæ pertinebant, et quod dicti nobiles qui prohibitionem fecerant hominibus suis, ne ad mandatum domini regis prædicta facerent, emendabunt. Cet arrêt, de la cour de l’échiquier, est cité par Brussel. (Traité de l’usage des fiefs, L. 2, C. 6.) Philippe-le-Bel voulut jouir dans plusieurs provinces du droit nouveau que son prédécesseur avoit acquis en Normandie; mais il est certain que les seigneurs de Bourgogne, du comté de Forez et des évêchés de Langres et d’Autun, s’en plaignirent comme d’une injustice. (Voyez leurs remontrances à Louis X. Ordonnances du Louvre, T. 1, p. 557.)