[125] Firmitates urbis debent detineri à juratis in statutali in quo traditæ fuerunt juratis. (Chart. de J. comte Dreux, pour la ville de Dommart, en 1246.) Je n’ai rapporté aucune autorité pour prouver ce que j’ai dit des droits civils et judiciaires des communes: il me semble que les propositions que j’ai avancées, ne seront point contredites. Il n’en est pas tout-à-fait de même du droit de guerre; j’ai trouvé quelquefois des personnes qui se piquent de connoître notre histoire, et qui avoient de la peine à croire ce que je disois des milices des communes: on est toujours porté à juger des temps anciens par celui où l’on se trouve.

Ut quicumque foris fecerit homini qui hanc communiam juraverit, major et pares communie, si clamor ad eos indè venerit, de corpore suo vel de rebus suis justitiam faciant secundùm deliberationem ipsorum, nisi forìs factum secundùm eorum deliberationem emendaverit. (Chart. de Phil. Aug. pour la ville de Beauvais, art. 3.) Si verò ille qui forìs factum fecerit, ad aliquod receptaculum perrexerit, major et pares communie dominum receptaculi, vel eum qui in loco ejus erit, super hoc convenient, et de inimico suo, si eis secundùm deliberationem eorum satisfecerit, placebit, et si satisfacere noluerit, de rebus vel de hominibus ejus vindictam secundùm deliberationem ipsorum facient. (Ibid. art. 4.) Nullus enim homo de communie, pecuniam suam hostibus suis crediderit vel accommodaverit, quandiù guerra duraverit, quia si fecerit, parjurus erit. (Ibid. art. 10.) Et si aliquandò contra hostes suos extrà villam communie exierit, nullus eorum cum hostibus loquatur, nisi majoris et parium licentia. (Ibid. art. 11.)

[126] Volumus etiam ut de villis infrà Banleugam suam constitutis, eam habeant justitiam quam ibi hactenùs habuerunt. (Chart. pour la ville de Beauvais.) Cette juridiction que Philippe-Auguste conserve aux bourgeois de Beauvais, en leur donnant une charte de commune, étoit donc une usurpation; à moins qu’on ne dise que la charte que je cite, n’étoit point la première qui eût été donnée à la ville de Beauvais, et que Philippe-Auguste, en lui accordant de nouveaux priviléges, confirme les anciens. Quoi qu’il en soit, il est venu jusqu’à nous quelques chartes dont les dispositions supposent qu’indépendamment de tout traité, de toute concession, la ville jouissoit déjà des droits que son seigneur lui accorde.

Voyez dans les ordonnances du Louvre, (T. 8, p. 197,) la transaction du 11 Janvier 1312, entre l’évêque de Clermont et la ville nommée en latin Laudosum, et que Secousse croit être Ludesse dans l’élection de Clermont. On voit dans le préambule de cette pièce, que l’évêque de Clermont prétendoit que les habitans de Ludesse lui devoient par an, pour leur taille, 52 liv. payables en monnoie courante, qu’il avoit droit d’exiger une certaine mesure de blé de chaque propriétaire de terre, et que tout habitant qui avoit des bœufs de labour ou des chevaux, étoit tenu à transporter à son château de Beauregard, son bois, son foin et son avoine. Le prélat prétendoit avoir droit de maréchaussée et de péage dans ce lieu, et nioit aux habitans qu’ils eussent droit de commune. Et quod, dit l’évêque, ex quo nos non docebamus quo titulo prædicta petebamus, pro tanto dicebant nos non posse eadem petere..... Dicebant dicti consules et habitantes se prædictis usos fuisse, et pluribus aliis privilegiis, libertatibus et franchisiis; nobis in oppositum dicentibus quod supposito quod usi fuissent, de præmissis, tales usus et consuetudines nobis non poterant præjudicium generare, etc. Tous les raisonnemens des deux parties prouvent évidemment que la ville de Ludesse n’avoit point reçu de charte de commune de son seigneur. Elle auroit produit cette charte, si elle l’avoit eue, ou du moins elle auroit dit que les évêques de Clermont l’avoient gratifiée du droit de commune, et qu’elle en avoit perdu l’acte. La contestation fut terminée par une transaction qui maintint les bourgeois de Ludesse dans la jouissance de leurs franchises.

[127] Sciendum est enim quod homines communie mee, de mandato et voluntate meâ, mecum in præsentiâ domini regis in palatio suo apud Paris apparuerunt, et quod dominus rex ad petitionem meam universos homines communie mee in suâ protectione suscepit et advocatione, per decem libras censuales in natali domini annuatìm hæreditarias ab ipsis domino regi persolvendas. (Chart. du comte de Poix, pour les habitans de sa ville, en 1208.)

[128] Voyez le Glossaire de Ducange au mot communa. Ludovicus VIII reputabat civitates omnes suas esse in quibus communiæ essent, dit ce savant auteur; et il approuve cette prétention, ce qui me surprend beaucoup. Nec injuria, ajoute-t-il, cum eo ipso deinceps oppidorum incolæ quodam modo à dominorum dominio absoluti, regi ipsi parerent. Quod prodit auctor (hist. Ludovici VII, p. 418), ubi tradit Vezeliaces communiam inter se facientes, communiter conjurasse, quod ecclesiæ domino ulteriùs non subjacerent. Eadem habet Aimonius, (L. 5, C. 65.) Guibertus verò de vitâ suâ (C. 10), inter missas sermonem habuit de execrabilibus communiis illis, in quibus contrà jus et fas violenter servi à dominorum jure se subtrahunt.

Je ne conçois point en vertu de quel principe on peut avancer que le droit de commune, qu’un seigneur accordoit à ses sujets, les affranchît de sa seigneurie. Parce qu’un seigneur par sa charte de commune renonçoit au privilége honteux d’être un tyran, parce qu’il limitoit ses droits et permettoit à ses sujets d’être des hommes, est-il permis d’en conclure qu’il avoit renoncé à sa seigneurie? Le sens commun réprouve une pareille conséquence. Quand le comte de Poix vouloit que ses sujets missent leurs priviléges sous la protection et l’avocatie du roi, prétendoit-il perdre sa seigneurie? Les rois, en prenant sous leur protection les traités que quelques seigneurs passèrent avec leurs sujets, ne furent que de simples garans; et il seroit ridicule de penser que cette garantie leur donnât quelque nouveau droit de seigneurie ou de souveraineté sur les contractans. En partant des principes du gouvernement féodal, la garantie du roi de France ne lui donnoit pas plus de droit sur les terres des seigneurs, qu’elle en donne aujourd’hui à un prince, sur deux puissances indépendantes dont il garantit les engagemens.

Les autorités que rapporte Ducange, ne prouvent pas le droit, mais seulement les prétentions des rois de France et des communes. Les uns vouloient abuser de leur garantie, pour se mêler du gouvernement des seigneurs dans leurs terres, et les autres du pouvoir qui leur avoit été accordé, et vouloient encore l’augmenter, en feignant seulement de prendre des précautions pour l’affermir.

Comment la prétention de Louis VIII peut-elle être légitime, si ce n’est que par une conjuration et une révolte que la commune de Vezelay veut se soustraire à l’autorité de son abbé? Pourquoi Guibert traite-t-il d’exécrables les communes qui refusent de reconnoître leur seigneur, si on croyoit dans ce temps-là que le droit de bourgeoisie eût détruit tous les droits seigneuriaux? Il ne faut que jeter les yeux sur quelques chartes de communes, pour voir que les seigneurs en les donnant, ne crurent jamais avoir perdu leurs droits de seigneurie ou de souveraineté sur leurs bourgeois. Ils croyoient avoir établi une règle fixe, et n’être plus les maîtres de gouverner arbitrairement.

[129] «Se ainssint éstoit que uns hom eust guerre à un autre, et il venist à la justice pour li fere asseurer, puisque il le requiert, il doit fere jurer à celui del qui il se plaint, ou fiancer que il ne li fera domage ne il ne li sien, et se il dedans ce li fet domage; et il puet estre prouvé, il en sera pendus: car ce est appelé trive enfrainte qui est une des grans traisons qui soit.... se ainssint estoit que il ne volist asseurer, et la justice li deffendist et deist: je vous deffens que vous ne vous alliés par devant ce que vous aurés asseuré, et se il s’en alloit sur ce que la justice li auroit deffendu, et l’en ardist à celui sa maison, ou l’en li estrepast ses vignes, ou l’en li tuast, il en seroit aussi bien coupable, comme s’il l’eust fait.» (Etabl. de S. Louis, L. 1, C. 28.) Quand un différend étoit porté à une cour de justice, si une des parties promettoit de ne commettre aucune hostilité contre son adversaire, celui-ci étoit obligé de prendre le même engagement. Nous en avons la preuve dans une lettre de Philippe-Auguste à Blanche, comtesse de Champagne. Mittimus ad vos dilectos et fideles nostros, Guil. de Barris, et Mathe de Montemorenciaci, ut in manu eorum detis rectas Treugas Erardo de Brena et suis de vobis et vestris. Scientes pro certo, quod ipse Erardus coram nobis rectas dedit et fiduciavit Treugas nobis et nostris de se et suis. Sciatis quod Treugæ istæ durare debent quamdiù placitum durabit coràm nobis inter vos, &c.