[130] «Nous comandons que se aucun vuelt appeler aucun de multre, que il soit ois; et quant il voldra fere sa clameur, que l’en li die: se tu vuels de multre, tu sera ois, mais il convient que tu te lies à tele peine sofrir come ton adversaire sofreroit se il estoit ataint: et sois certain que tu n’auras point de bataille, ains te conviendra pruever par tesmoins, comme il te plest à pruever; tant quand que tu congnoitrois que aidier te doie; et se vaille un qui te doict valoir, quar nos l’ostons nule prueve qui aist es, é rechuë en cort laie siques à ore, fors la bataille; et sache bien que ton adversaire porra dire contre tes tesmoins.... et quand il vendra au poinct dont la bataille soloit venir, cil qui prueva par la bataille, se bataille fust, pruevera par tesmoins, et la justice fera venir les tesmoins ascousts de celi que les requiert, se il sont dessoubs son povoir.... en tele manière ira l’en avant es quereles de traïson, de rapine, de arson, de larrecin, et de tous crimes où aura peril de perdre ou vie ou membre. En querele de terrage, chil qui demandera hom com son serf, il fera sa demande et porsievra sa querele jusques au poinct de la bataille, cil qui proveroit par bataille, provera par tesmoins, ou par chartes; ou par autres prueves bons et loyaulx qui ont esté accoutumé en cort laie jusques à ore, et ce que il provast par bataille, il provera par tesmoins: et se il faut à ses prueve il demorra à la volonté au seigneur por l’amende.» Cette ordonnance de S. Louis est sans date; quelques savans croient qu’elle est de l’an 1260.
«Se aucun veult fausser jugement au pays où il apartient que jugement soit faussé, il n’i aura point de bataille, mes les clains et les repons et les autres destrains du plet seront aportés en nostre cort, et selonc les erremens du plet, l’en sera depecier le jugement ou tenir, et chil qui sera trouvé en son tort l’amendera selonc la coustume de la terre.» (Ibid.)
Quand les Français eurent adopté la jurisprudence de duel judiciaire, on se battit également pour les questions de droit comme pour celles de fait. Dans l’anarchie générale où le royaume étoit tombé, de nouvelles lois ne prirent point la place des anciennes qu’on avoit oubliées, ainsi on n’avoit, par exemple, aucune raison pour décider si la représentation devoit avoir lieu ou non, et si le partage d’une succession devoit se faire d’une manière plutôt que d’une autre. Dans l’incertitude où l’on se trouvoit, on laissa au sort, c’est-à-dire, au combat judiciaire, à décider ces questions. Chaque opinion fut défendue par des champions, et lorsque, avec le secours du temps et du duel, les coutumes furent constatées dans une seigneurie, et qu’on eut quelque règle fixe sur les questions de droit, les juges n’ordonnèrent plus de duel que dans les procès dont le jugement dépendoit de faits obscurs et incertains.
«Sont deux manières de fausser jugement, desquelles si un des apiaux se doit demener par gages, si est quand l’en ajouste avec l’apel vilain cas, l’autre se doit demener par erremens seur quoi li jugemens fu fés..... vous avés sait jugement faus et mauvais comme mauvés que vous estes, ou par louier, ou par promesse, ou par autre mauvaise cause, laquel il met avant, li apiaux se demene par gages. (Beaum. C. 67.) Il convient apeler de degré en degré, chest à dire selonc cheque li hommage descendent dou plus bas au plus prochain seigneur après... li appel doivent estre fet en montant de degré en degré sans nul seigneur trespasser.» (Ibid. C. 61.)
[131] Depuis Hugues-Capet jusqu’à Philippe-Auguste, les prévôts rendirent compte de leur administration au sénéchal de la cour, dont l’office, conféré en fief, donnoit à celui qui en étoit pourvu, l’autorité la plus étendue sur tous les domaines du roi. Le sénéchal étoit une espèce de maire du palais; il s’étoit rendu suspect au prince, et Philippe-Auguste en supprima l’office en 1191, ou, pour parler l’ancien langage, ne conféra plus ce fief. Je n’ai point parlé dans le corps de mon ouvrage de ce changement, parce que c’étoit une affaire purement domestique, qui n’intéressoit en rien le gouvernement général, qui est le seul objet que je me propose. Philippe-Auguste partagea ses domaines en différens districts, dont chacun comprenoit plusieurs prévôtés; et à la tête de chaque district, qu’on nomma bailliage, il plaça un premier magistrat nommé bailli, qui eut sur les prévôts de son ressort la même autorité de surveillance que le sénéchal de la cour avoit eue auparavant sur tous. Dans le livre suivant, il sera beaucoup parlé de ces baillis qui furent un des principaux instrumens de la ruine des fiefs.
[132] Les prédécesseurs de S. Louis avoient un conseil pour l’administration de leurs affaires particulières et de leurs domaines. Ce conseil embrassoit toutes les parties du gouvernement. Il avoit soin des finances du prince, régloit la guerre, la paix, et expédioit en conséquence les ordres nécessaires, &c. Mais je crois que ce n’est que sous le règne de Saint-Louis, que ce conseil prit connoissance des procès, et devint une cour de judicature qui donna naissance, ainsi qu’on le verra dans la suite, au conseil des parties, à la chambre des comptes, et au tribunal que nous appelons le grand conseil.
Pourquoi le conseil du prince auroit-il eu la prérogative de juger avant le règne de S. Louis, puisqu’on ne voit point quelles sortes de personnes ou d’affaires auroient été soumises à sa juridiction? Les seigneurs qui relevoient du roi avoient sa cour féodale ou le parlement pour juge: ses sujets, soit gentilshommes, qui possédoient des terres en roture, soit bourgeois ou vilains, étoient jugés par les prévôts, les baillis et les officiers municipaux dont les justices étoient souveraines, ou jugeoient en dernier ressort, puisque tout s’y décidoit par le duel judiciaire, de même que dans le reste du royaume. A l’égard des officiers subalternes de sa cour et de ses domestiques, ils étoient soumis à la juridiction de quelque grand officier, comme le chancelier, le connétable, le boutillier ou le chambellan.
Après que S. Louis eut établi dans ses terres l’appel dont j’ai parlé, il fallut nécessairement qu’il formât auprès de lui un tribunal, pour connoître des jugemens des baillis dont on appelleroit à sa personne. Il n’est pas vraisemblable qu’à la naissance de cette nouvelle jurisprudence, les appels interjetés des sentences rendues par les baillis fussent portés au parlement. Cette cour féodale, dont tous les juges étoient alors de grands seigneurs, auroit cru se dégrader en jugeant des affaires peu importantes, ou des affaires qui ne regardoient que des gens peu importans. Si le parlement avoit d’abord connu de ces appels, pourquoi le conseil du roi auroit-il commencé à devenir une cour de judicature? Le parlement ne dut prendre connoissance des appels que quand cette nouvelle jurisprudence fut devenue générale, et qu’il fut question de réformer les jugemens rendus dans les justices des grands vassaux.
«Maintefois ay veu, dit Joinville, que le bon Saint (S. Louis) après qu’il avoit ouy la messe en esté, il se alloit esbattre au bois de Vicennes, et se seoit au pié d’un chesne, et nous faisoit seoier tous emprès lui; et tous ceuls qui avoient affaire à lui, venoient à lui parler sans ce que aucun huissir ne autre leur donnast empeschement, et demandoit hautement de sa bouche s’il y avoit nul qui eust partie.» Voilà l’origine de ce tribunal domestique dont je parle.
Trente-six ans après la mort de S. Louis, le parlement avoit, en quelque sorte, changé de nature par le changement qui s’étoit fait dans ses magistrats, et le conseil avoit déjà tellement pris la forme d’une cour de justice, qu’il partageoit, concurremment avec le parlement, la connoissance des appels interjetés des juridictions subalternes. J’en tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’archevêque de Lyon, dans le mois de janvier 1306; il y est dit qu’on pourra appeler au parlement ou au conseil du roi, des sentences du juge séculier de Lyon; et on ajoute: Discutietur cognitio istius ressorti seu appellationum in parlamento Parisiensi, vel coràm duobus vel tribus viris probis de concilio regis non suspectis per dominum regem deputatis.