REMARQUES ET PREUVES
DES
Observations sur l’histoire de France.


LIVRE QUATRIÈME.


CHAPITRE PREMIER.

[138] «Li Bers ne ses justices ne doivent pas fere recors au vavassor de riens du monde qui soit gié pardevant eux.» (Estab. de S. Louis, L. I, C. 40.) Je placerai dans cette remarque les preuves des usurpations récentes qu’avoient faites les barons, et dont je parle dans le premier chapitre de ce quatrième livre.

«Li Queens les (ses vassaux) puet fere semondre par ses serjens serementés par un ou par pluriex». (Beaum. C. 2.)

«Li Queens et tuit cil qui tiennent en baronie ont bien droit seur leur houmes par reson de souverain, que se il ont mestier de fortereche à leur houmes pour leur guerre, ou pour mettre leurs prisonniers ou leurs garnisons, ou pour aus garder, ou pour le pourfit quemum dou païx, il le pueent penre, &c.» (Beaum. C. 58.) Cet auteur ajoute tout de suite que si le vassal a besoin de son château, parce que il est lui-même en guerre, le suzerain doit le lui garantir. Il dit encore que si le vassal a un héritage ou possession qui nuise ou convienne fort à la maison ou au château de son suzerain, celui-ci ne peut pas le contraindre à vendre, mais bien à consentir à un échange.

«Se li houme d’aucun seigneur fet de son fief, ou d’une partie de son fief, arriere-fief, contre coustume sans le congié de son seigneur, sitost comme li sires li fet, il le puet penre comme li sien propre pour le meffet. (Beaum. C. 2.) Aucun puet son fief estrangier ne vendre par parties sans l’otroi dou seigneur de qui il le tient. Ne puet ou franchir son serf sans l’otroi de chelui de qui en tient li fief: car li drois que je ai seur mon serf est du droit de mon fief, doncques, se je li ai donné franchise, apetice-je mon fief. Ne pue nus donner abriegement de serviches de fief ne franchises de hiretages sans l’autorité de son pardessus.» (Ibid. C. 45.) «Nus vavasor ne gentishom ne puet franchir son home de cors en nule maniere sans l’assentement au baron ou du chief seigneur.» (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 34.)