Il est parlé du droit de rachat dans une ordonnance du 1 Mai 1209. Quandocumque contigerit; pro illo totali feodo servitium domino fieri, quilibet eorum secundùm quod de feodo illo tenebit, servitium tenebitur exhibere, et illi domino deservire et reddere rachatum et omnem justitiam. (Art. 2.) Par l’ordonnance du mois de mai 1235, on voit que le droit de rachat se payoit à chaque mutation, même en ligne directe. Quand Beaumanoir écrivit en 1283, son ouvrage sur les coutumes de Beauvoisis, le rachat n’avoit plus lieu qu’en ligne collatérale; mais peut-être que cette coutume n’étoit pas générale. Il dit, C. 27, «quant fief eschiet à hoirs qui sont de costé, il i a rachat.» En parlant de lods et ventes, il dit «quant hiretages est vendus, se il est de fief, li sires a le quint dernier dou prix de la vente.» Ce droit n’a sans doute été imaginé qu’après que les barons eurent établi comme une maxime constante, que les possesseurs des fiefs, qui relevoient d’eux, ne pouvoient point, selon l’expression de Beaumanoir, les estrangier.
Le pouvoir de lever des subsides sur ses vassaux n’est pas une chose dont on puisse douter; on en trouve les preuves dans mille endroits. Mais il faut bien se garder de croire avec quelques écrivains, que les vassaux eux-mêmes payassent ces subsides ou aides de leurs propres deniers. Brussel rapporte dans son traité de l’usage des fiefs, (L. 3, C. 14), des lettres-patentes de Philippe-le-Bel du 6 octobre 1311, adressées au bailli d’Orléans, par lesquelles il lui ordonne de lever dans les terres des barons de son ressort, le subside du mariage de sa fille Isabelle avec Edouard II, roi d’Angleterre; et cela de la même manière et aussi fortement quant à la somme, que les barons ont coutume d’exiger dans leurs terres le mariage de leur fille. Cela suffit pour indiquer comment les barons levoient des aides sur leurs vassaux, ou plutôt sur les sujets de leurs vassaux. S’ils avoient soumis leurs vassaux mêmes à payer cette sorte de taxe de leurs deniers, est-il vraisemblable que Philippe-le-Bel, qui affectoit sur les barons les mêmes droits qu’ils s’étoient faits eux-mêmes sur leurs vassaux, eût eu pour eux quelque ménagement? Cette conduite seroit contraire à tout le reste de la politique de ce prince, aussi hardi et entreprenant, que adroit et rusé.
Quicumque etiàm, sivè mater, sivè aliquis amicorum, habeat custodiam fœminæ quæ sit heres, debet præstare securitatem domino à quo tenebit in capite, quod maritata non erit, nisi de licentiâ ipsius domini et sine assensu amicorum. (Ord. an. 1246, art. 2.) «Quant dame remeient veve, et elle a une fille, et elle assebloie, et li sires à qui elle sera feme lige viegne à lui et li requierre, dame je vuel que vous me donnés seureté que vous ne mariés votre fille sans mon conseil et sans le conseil au linage son perre, car elle est feme de mon home lige, pour ce ne vuel je pas que ele soit fors conseillée, et convient que la dame li doint par droit; et quand la pucelle sera en aage de marier, se la dame tru qui la li demaint, ele doit venir à son seigneur, et au lignage devers le pere à la damoiselle, et leur doit dire en tele maniere; seigneur l’en me requiert ma fille à marier, et je ne la vuel pas marier sans vostre consel; ore melés bon consel que tel homme me la demande, et le doit nommer, et se li sires dit, je ne voel mie que cil l’ait, quar tiex homme la demande qui est plus riches est plus gentishom et riches, que cil de qui vous parlés, qui volentiers la prendra, et se li lignage dit, encore en savons nous un plus riche et plus gentishom que nus de ceux; adonc si doivent regarder le meilleur des trois et le plus proufitable à la damoiselle, et cil qui dira le meilleur des trois, si en doit êstre creus; et se la dame la marioit sans le conseil au seigneur, et sans le conseil au lignage devers le pere, puisque li sires li auroit donnée, elle perdroit ses meublés.» (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 61.)
On voit par ce dernier passage, qui sert de commentaire à celui qui le précède, combien le P. Daniel se trompe, quand il avance qu’un vassal se rendoit coupable de félonie, et s’exposoit par conséquent à perdre son fief, s’il marioit un de ses enfans sans le consentement de son suzerain. S. Louis, qui, par intérêt personnel et par amour de l’ordre et du bien public, ne cherchoit qu’à établir la subordination la plus exacte et la plus marquée entre le vassal et le suzerain, se seroit-il exprimé, comme il fait dans le passage de ses établissemens que je viens de citer, si la coutume eût été plus favorable à l’autorité du suzerain? On ne sauroit trop se défier de nos historiens; il m’est arrivé plus d’une fois de recourir à la pièce qu’ils citent en marge, et de n’y rien trouver de ce qu’ils y ont vu.
En 1200, la comtesse Blanche de Champagne passa l’acte suivant avec Philippe-Auguste. Ego propriâ meâ voluntate juravi, quod sinè consilio et assensu et propriâ voluntate domini mei Philippi regis Francorum, non acciperem maritum, et quod ei tradam filiam meam et alium infantem meum, si ego remanserim gravida de meo marito, &c. Pourquoi Philippe-Auguste et la comtesse de Champagne auroient-ils passé un pareil acte, si la convention qu’il contenoit eût été de droit commun dans le gouvernement féodal? Pourquoi ces expressions de la comtesse de Champagne, propriâ voluntate juravi? Pourquoi Philippe-Auguste, si jaloux de ses droits, auroit-il négligé de s’exprimer dans cet acte, qu’il ne demandoit cet engagement à la comtesse de Champagne, que comme une confirmation du droit de suzerain, et une reconnoissance plus formelle de la part de cette princesse, d’un devoir établi par la coutume, et auquel elle ne pouvoit manquer sans trahir la foi du vasselage? Ce sont de pareils traités qui vraisemblablement ont contribué à établir de nouveaux usages et de nouveaux droits.
Il me faudroit faire une longue dissertation, si je voulois exposer ici toutes les raisons qui m’ont déterminé à croire que les coutumes dont je rends compte dans le premier chapitre de ce livre, étoient des nouveautés entièrement inconnues avant le règne de Louis-le-Gros. Qu’on se rappelle les circonstances où se forma le gouvernement féodal; qu’on songe qu’il dut bien plus sa naissance à l’esprit d’indépendance qu’à l’esprit de tyrannie, sur-tout entre les seigneurs; et l’on sera porté à juger que les coutumes dont je viens de parler dans cette remarque, ne pouvoient pas être établies sous les premiers Capétiens.
Je l’ai déjà dit, et je le répète encore. Je me suis fait une règle que je crois sûre, c’est de ne regarder comme coutumes primitives du gouvernement féodal, que celles qui ont une analogie marquée avec quelqu’une des lois connues sous la seconde race; celles qui y sont contraires, doivent sans doute être des nouveautés introduites par le temps, dans un gouvernement où la force, la violence et l’adresse décidoient de tout, et où un seul exemple devenoit un titre pour tout oser, tout entreprendre et tout exécuter.
J’ai avancé dans le livre précédent, que les justices des seigneurs, quoique toutes souveraines, n’avoient pas la même compétence sous Hugues-Capet; parce que je trouve cette différente attribution des justices établies par Charlemagne. (Voyez la remarque 95, chapitre 2, du livre précédent.) Je dis actuellement que le droit de prévention dont les barons jouissoient à l’égard de leurs vassaux sous le règne de S. Louis, étoit un droit nouvellement acquis; parce que je le trouve contraire aux établissemens de la seconde race. Je me contenterai de rapporter en preuve un passage qu’on a déjà lu dans quelque remarque précédente. Si vassus noster justitias non fecerit, tunc, et comes et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quousque justitiam faciat. (Cap. an. 779, art. 21.) Peut-il y avoir une preuve plus forte que le droit de prévention, d’une justice sur l’autre, étoit inconnu sous la seconde race, puisque le comte et l’envoyé royal ne pouvoient point connoître, dans le cas même du déni de justice, d’une affaire dont la connoissance appartenoit à la justice d’un seigneur particulier?
Quand on voit avec quelle espèce de fureur les seigneurs démembroient leurs terres, sous les prédécesseurs de Louis-le-Gros, pour se faire des vassaux; quand on considère leur manie de tout ériger en fief, comment pourroit-on croire que la coutume dont Beaumanoir parle, et qui défendoit d’apeticier son fief et d’affranchir son serf, ne fût pas nouvelle? On voit d’abord qu’un grand vassal de la couronne est cité aux assises du roi par deux de ses pairs; dans la suite la comtesse Jeanne de Flandre se plaint que le roi ne l’a fait ajourner que par deux chevaliers. Cette entreprise étoit donc nouvelle, et ce nouveau droit a sans doute pris naissance dans le même temps que les barons avoient commencé à faire ajourner leurs vassaux par de simples sergens. Cum esset contentio inter Johannam comitissam Flandriæ.... Dominus rex fecit comitissam citari coràm se per duos milites. Comitissa ad diem comparens proposuit se non fuisse sufficienter citatam per duos milites, quia per pares suos citari debebat. Partibus appodiantibus se super hoc, judicatum est in curiâ domini regis quod comitissa fuerat sufficienter et competenter citata per duos militès, et quod tenebat et valebat submonitio per eos facta de comitissa.» (Voyez cet arrêt du parlement, dans le traité des fiefs de Brussel. L. 2, C. 24.)
Il nous reste un ouvrage précieux et très-propre à nous donner des lumières sur les époques de l’origine de nos différentes coutumes; ce sont les assises de Jérusalem. Godefroy de Bouillon et les seigneurs qui les rédigèrent, étoient passés dans la Palestine vers la fin du onzième siècle. N’est-il pas raisonnable de penser que les coutumes dont ils conviennent entre eux, étoient pratiquées en France à leur départ, et que ceux de nos usages dont ils ne disent rien, y étoient alors encore inconnus?