Les établissemens de S. Louis, tels que nous les avons aujourd’hui, forment un ouvrage très-bizarre. Le compilateur inepte qui les a rassemblés, a tout confondu. Observations, remarques, lois pour les domaines, réglemens, conseils, rien n’est distingué; et ce n’est qu’avec le secours d’une critique constante qu’il faut les étudier, si on ne veut pas courir les risques de se tromper à chaque instant.
[139] Baronie ne depart mie entre freres, se leur pere ne leur a facte partie. Mes li aisnés doit faire avenant bienfet aux puisnés, et li doit les filles marier.» (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 24.)
(Voyez la troisième dissertation de Ducange, sur la vie de S. Louis par Joinville.) On appeloit tenir en frerage un fief, quand les puînés faisoient hommage à leur frère aîné pour les portions de terres démembrées qui formoient leurs apanages; et tenir en parage, quand ils ne faisoient pas hommage à leur aîné, et que celui-ci rendoit hommage à son suzerain pour les apanages des puînés.
«Se li bers fait l’aide par dessus les vavasors, il les doit mander par devant li, et se li vavasor avoient aparageors qu’ils deussent mettre en l’aide, il leur doit mettre jor que il auront leur aparageors, et li vavasor doit dire as autres aparageors que eus viegnent à tel jor voir faire l’aide». (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 42.)
Quicquid tenetur de domino ligie, vel alio modo, si contigerit per successionem hæredum, vel quocumque alio modo divisionem indè fieri, quocumque modo fiat, omnis qui de illo feodo tenebit, de domino feodi principaliter et nullo medio tenebit, sicut unus antea tenebat priusquàm divisio facta esset. (Ordon. du 1 mai 1209, art. 1.)
[140] «Nus ne tient en baronie, se il ne part de baronie par partie ou par frerage, ou se il n’a le don dou roi sans riens retenir fors le ressort. Et qui a marchir, chastellerie, ou paage ou lige estage, il tient en baronie, à droitement parler». (Estab. de S. Louis, L. 2, B. 36.) Voilà des usages incontestablement nouveaux. Dans l’origine, on ne qualifioit de barons que les seigneurs qui relevoient immédiatement d’un des grands vassaux de la couronne. Des vassaux même immédiats de la couronne ne prenoient souvent que ce titre; tels étoient les barons de Bourbon, de Montmorency, etc. Les ducs, grands vassaux du royaume, ne prenoient quelquefois que ce titre; je me rappelle d’avoir vu une pièce où le duc de Bourgogne ne se qualifie que de baron de Bourgogne. Si je ne me trompe, un comte de Champagne, roi de Navarre, est appelé baron.
[141] On a vu dans la remarque 65, chapitre 3, du second livre, que les lettres de sauvegarde ou de protection avoient été connues des rois Mérovingiens; les premiers Carlovingiens en donnèrent aussi: mais cet usage se perdit sans doute, quand leurs successeurs n’eurent plus ni considération ni pouvoir dans l’état. Quel cas auroit-on fait des patentes et des ordres de Charles-le-Simple et de Louis-le-Fainéant? Pourquoi se seroient-ils compromis en essayant d’en donner? Le règne de Charles-le-Chauve avoit accoutumé les Français à ne plus obéir. Rien n’étoit plus contraire aux principes du gouvernement féodal que ces préceptions, sur-tout si on les considère relativement aux seigneurs de la première classe. Ce n’est sans doute que quand les fiefs eurent souffert différentes atteintes, que les rois Capétiens commencèrent à faire revivre cette coutume oubliée, ou plutôt la créèrent: car je crois qu’alors, on ignoroit très-parfaitement tout ce qui s’étoit passé sous les deux premières races.
«Se aucuns s’avoe homs le roy, le roy le tient en sa garde jusques à tant que contreres soit prouvés.» (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 31.) «Se aucuns justice prend un home le roy, aucun justisable qui au roi savoe, en quelque meschiet que ce soit, en présent fet en sa justice ou en sa seignorie, et il noie le présent, la justice qui le suivra si prouvera le présent pardevant la justice le roy, si en seront en saisinne la gent le roy avant toute œuvre». (Ibid. L. 2, C. 2.) Voyez encore les établissemens de S. Louis, (L. 2, C. 13); on y trouve que si un homme ajourné à une justice royale, ne veut pas en reconnoître le juge, il doit lui dire: «Sires, je ai un seigneur par qui je ne vée nul droit, et sui couchant et levant en tel lieu, en tele seignorie». Mais si l’ajourné, au lieu de décliner ainsi la juridiction du tribunal devant lequel il comparoît, répondoit à l’affaire, le juge royal s’en trouvoit saisi au préjudice du juge naturel. «Car là, dit S. Louis, ou ces plés est entamés et commanciés, illuec doit prendre la fin selonc droit escrit, en code des juges ubi, en code de foro competenti, en la loi qui commence Nemo.» Les ecclésiastiques lisoient dans ce temps-là le code de Justinien. S. Louis le fit traduire: il est bien singulier que dans un gouvernement féodal, on cite les lois des empereurs Romains. Ce mélange bizarre annonçoit que les Français verroient bientôt anéantir les coutumes barbares et absurdes des fiefs.
[142] «Si quis etiam de prædictis Lombardis, Caorcinis, et aliis alienigenis morantur in terris et jurisdictionibus aliorum dominorum tue baillivie, sivè sint cleri, sivè sint laïci, ex parte nostrâ requiras eosdem, ut eos de terrâ expellant.... ut non oporteat quod manum super his apponamus». (Ordon. de janvier 1268.) «L’en mendera à tous les bailliz que il facent garder en leurs baillages et en la terre aux barons qui sont en leurs baillages, ladite ordenance de deffendre les vilains sermens, les bordeaux communs, les jeux de dés, etc.» (Ordon. de 1272.)
[143] Un arrêt du parlement, de la Pentecôte de 1286, rendu en faveur des justices du duc d’Aquitaine, prouve combien la nouvelle doctrine des cas royaux avoit déjà fait de progrès. «Mandabitur senescallo regis Franciæ quod gentibus regis Angliæ reddat curiam de subditis suis, in casibus non pertinentibus ad regem Franciæ.» Il est évident que c’est la prérogative qu’affectèrent les barons, de connoître de certains délits privilégiés, dans les terres de leurs vassaux, qui fit imaginer par les baillis du roi, des cas royaux. Je remarquerai en passant, que cet arrêt du parlement sert encore à prouver le fait dont il s’agit dans la remarque précédente. Ce sénéchal dont parle le parlement, avoit dans son ressort les états du duc d’Aquitaine.