«Sçavoir faisons que comme nous ayons octroïé, aux nobles de Champagne aucunes requestres, que il nous faisoient, en retenant les cas qui touchent nostre royal majesté; et nous eussent requis que les cas nous leurs voullisions éclaircir, nous les avons éclairci en cette manière, c’est assavoir, que le royal majesté est entendu es cas qui de droit ou de ancienne coustume puent et doient appartenir à souverain prince et à nul autre. En tesmoing, etc.» (lett. part. du 1 septembre 1315.)
[144] «Se aucuns hom se plaint en la cort le roy de son seigneur, li hom n’en fera ja droit ne amende à son seigneur, ainçois se la justice savoit que il les pledoiat, il en feroit le plet remaindre, et li sires droit au roy dont il aurroit pledoyé.» (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 55.)
[145] «Voirs est que li rois est souverains par dessus tous et a de son droit le général garde dou royaume. (Beaum. C. 34.) Coustume est li quens tenu à garder, et fera li garder à ses sougés que nus le corrompe, et si li quens meisme le vouloit corrompre ou souffrir que elos fussent corrompuës, ne le devroit pas li rois sousffrir, car il est tenus à garder et à fere garder les coustumes de son royaume.» (Ibid. C. 24.) Pierre de Fontaine dit la même chose dans ses conseils. «Voir au roy à qui les coustumes dou païx sunt à garder et à faire tenir.» (C. 22, §. 25.)
«Si comme pour refaire pontz et chaussées, ou moustiers, ou autres aisemens quemuns, en tiés cas puet li rois, et autres que li rois, non. (Beaum. C. 49.) De nouvel nus ne puet ferevile de quemune où royaume de France sans l’assentement dou roy.» (Ibid. Chap. 50.)
CHAPITRE II.
[146] Avant le règne de S. Louis, ce qu’on appeloit établissemens aux lois, n’étoit que des traités entre le roi et des seigneurs. J’en donnerai pour exemple une pièce qu’on nomme communément une ordonnance, et qui n’est en effet qu’un traité. C’est l’acte passé en 1206, entre Philippe-Auguste, la comtesse de Champagne, et le sire de Dampierre. Philippus, Dei gratiâ, Francorum rex, noverint universi ad quos litteræ præsentes pervenerint, quod hoc est stabilimentum quod nos fecimus de Judeis per assensum et voluntatem delictæ et fidelis nostræ comitissæ Trecentium, et Guidonis de Damnapetra.... hoc autem stabilimentum durabit, quousque nos et comitissa Trecensis, et Guido de Damnapetra qui hoc fecimus, per nos et per illos ex baronibus nostris quos ad hoc vocare voluerimus, illud diffaciamus.
L’acte du mois de novembre 1223, n’est encore qu’un traité. Ludovicus Dei gratià Franciæ rex, omnibus ad quos litteræ præsentes pervenerint, salutem. Noveritis quod per voluntatem et assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum et militum regni Franciæ qui Judeos habent et qui Judeos non habent, fecimus stabilimentum super Judeos, quod juraverunt tenendum illi quorum nomina scribuntur. Ces sortes d’actes ou de traités se passoient entre les seigneurs qui s’étoient rendus aux assises du roi, et qui, se trouvant réunis, profitoient de cet avantage pour traiter ensemble, comme ils faisoient quelquefois dans les congrès dont j’ai parlé ailleurs.
Il falloit que l’on commençât dès-lors à avoir quelques idées de la nécessité de publier des lois générales, puisqu’on se hasarde de dire dans le troisième article de cette pièce: Sciendum quod nos et barones nostri statuimus et ordinavimus de statu Judeorum, quod nullus nostrum alterius Judeos accipere potest vel retinere, et hoc intelligendum est tam de his qui stabilimentum juraverunt. Les Juifs étoient des espèces de serfs, et appartenoient aux seigneurs, comme les hommes de poote ou attachés à la glèbe. On trouve encore quelque chose de plus fort dans un pareil acte, que S. Louis fit au mois de décembre de 1230. Si aliqui barones noluerint hoc jurare, ipsos compellemus, ad quod alii barones nostri cum posse suo bonâ fide juvare tenebuntur. Toutes ces pièces sont dans les ordonnances du Louvre.
[147] «Quand li rois fait aucun establisement especiaument en son domaine, li barone ne laissent pas pour che à user en leurs terres selonc les anchiennes coustumes, mais quant li establissement est generaux, il doit courre par tout le royaume et nous devons croire que tel establissement sont fet par très-grand conseil, et pour le quemun pourfit.» (Beaum. C. 48.)