«Pour che que nous parlons en che livre plureix de souverain, et de che que il puet et doive fere, aucunes personnes si pourroient entendre, pour che nous nommons ne duc ne comte, que che fust dou roy.» Il falloit que le préjugé favorable à l’autorité législative du roi eût fait des progrès bien considérables sous le règne de S. Louis, puisque Beaumanoir se croit obligé de prévenir ainsi ses lecteurs, de peur qu’ils ne se trompent. Il continue. «Mes en tous les liex là où li rois n’est pas nommés, nous entendons de chaux qui tiennent en baronie, car chascuns des barons si est souverain en sa baronie; voirs est que est li rois est souverains par dessus tous, et a de son droit le général garde dou royaume, par quoi il puet fere tex establissemens comme il li plest pour le quemun pourfit, et che que il establit i doit estre tenu.» (Beaum. C. 34.)
Beaumanoir semble n’avoir point de sentiment qui fixe sur cette matière; il semble même se contredire: c’est qu’il rend plutôt compte de l’opinion publique que de la sienne.
Les appels des justices seigneuriales aux justices royales, contribuèrent beaucoup à faire regarder le roi comme le gardien et le protecteur général des coutumes du royaume; et de-là il n’y avoit pas loin à lui attribuer une sorte de puissance législative. Je finirai cette remarque par un passage important d’une ordonnance, que Philippe-le-Long donna en décembre 1320. «Comme nous ayons fait nos ordenances par nostre grand conseil lesqueles nous voulons estre tenues et fermement gardées sans corrompre, nous voulons et commandons que aucun de nos notaires ne mette ou escripte es lettres qui commandées li seront le langage, non contrestant ordenances faites ou à faire, et se par adventure aucunes les estoient commandées contre nos ordenances par leur serment, ils ne passerons ne signeront icelles lettres, avant qu’ils nous en ayent avisés.» Rien n’est plus propre à faire connoître comment s’est formée d’une manière lente et insensible la puissance législative du prince; cela devoit être ainsi dans un pays où il n’y avoit aucune loi, et où de simples coutumes gouvernoient tout. Tandis que les successeurs de S. Louis continuoient à faire des ordonnances, les seigneurs continuoient de leur côté à y désobéir, quand ils y avoient intérêt, et qu’ils pouvoient le faire impunément.
[148] «Quiconque va contre l’establissement, il chiet en l’amende de chaux qui contre l’establissement iront, et chacun baron et autres qui ont justice en leurs terres, ont les amendes de leurs sougés qui enfraignent les establissemens selonc la taussation que li rois fist, mais che est à entendre quant il font tenir en leur terre l’establissement le roy; car se il en sont rebelle ou négligent et li rois par leur défaute i met le main, il en puet lever les amendes.» (Beaum. C. 49.)
[149] Tout ce qui nous reste de monumens de ces temps-là en fait foi. C’étoit l’intérêt du clergé, qui, ayant à se plaindre des seigneurs dont ses terres relevoient, et des protecteurs qu’il avoit choisis, étoit parvenu à faire du roi une espèce de vidame général, qui devoit défendre ses immunités et ses droits, dans toute l’étendue du royaume.
«Li roi generaument a le garde de toutes les esglises dou royaume, mes especiaument chascuns baron l’a en sa baronnie, se par renonciation ne s’en est ostés, mes se li baron renonche especiaument à la garde d’aucune esglise, adoncques vient ele en la garde especiaument du roy. Nous n’entendons pas pourche se li rois à le garde général des esglises qui sont dessous les barons, que il i doit metre la main pour garder tant comme li baron fera de le garde son devoir, mais se li baron leur fet tort en se garde, ou il ne les vient garder de chaus qui tout leur font, adoncques se pueent il traire au roy comme à souverain, et che prouvé contre le baron qui le devoit garder, la garde espécial demeure au roy.» (Beaum. C. 46.)
Beaumanoir ajoute: «Aucunes esglises sont qui ont privilege des roys de France, li quel privilege tesmoignent que eles sont en chief et en membres en le garde le roy, et ne pourquant se lex esglises ou li membres de tex esglises sont en la terre des aucuns des barons, et estoient au tans que li privilege leur fu donnés, li privilege ne ote pas la garde espécial dou baron, car quant li roys donne, conferme ou otroie aucune chose, il est entendu sauf le droit d’autrui.» (Ibid.)
[150] Voyez, dans le Glossaire de Ducange, au mot apanare, l’arrêt du parlement, de la Toussaint en 1283, qui adjuge à Philippe-le-Hardi le comté de Poitiers et la seigneurie d’Auvergne, en déboutant Charles, roi de Sicile, de ses prétentions et demandes. Après les signatures des archevêques de Rheims, Bourges, Narbonne, des évêques de Langres, Amiens, Dol, de l’évêque élu de Beauvais et de l’abbé de S. Denis, on trouve dans cet acte celle du doyen de S. Martin de Tours, de plusieurs archidiacres et chanoines, &c.
[151] Voyez dans les recherches de Pasquier, (L. 2, C. 3,) les raisons sur lesquelles il se fonde pour croire que l’ordonnance dont il rapporte un extrait, concerne le parlement tenu en 1304 ou 1305.
[152] «Il n’aura nulz prelaz députés en parlemens, car le roi fait conscience de eus empechier au gouvernement de leurs espérituautés, et li roys veut avoir en son parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en partir, et qui ne soient occupés d’autre grans occupations.» (Ordon. du 3 décembre 1319.)