[157] De monetâ constituimus similiter, ut ampliùs non habeat in librâ pensante nisi viginti-duos solidos, et de ipsis viginti-duobus solidis monetarius habeat solidum unum, et illos alios reddat. (Cap. an. 755, art. 27.)
Sous le règne de Charlemagne même il se commit plusieurs fraudes dans la fabrication des espèces; et pour y remédier, ce prince ordonna que les monnoies ne se frapperoient qu’à sa cour. De falsis monetis, quia in multis locis contrà justitiam et contrà edictum nostrum fiunt, vòlumus ut nullo alio loco moneta sit, nisi in palatio nostro; nisi forte à nobis iterùm aliter fuerit ordinatum. (Cap. an. 805, art. 18.) De monetis, ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad Curtem. (Cap. an. 805, art. 7.)
Nous avons une charte de l’an 836. Voyez le recueil de Dom Bouquet, (T. 6, p. 609,) par laquelle Louis-le-Débonnaire confirme le droit que les évêques du Mans avoient obtenu de battre monnoie dans leur ville. Il est ordonné aux juges de ne pas troubler ces prélats dans la jouissance de leur droit. Par un capitulaire de l’an 822, art 18, il paroît qu’il se commettoit de très-grandes malversations dans la fabrication des espèces, et qu’il y avoit des monnoies dans plusieurs endroits du royaume.
Sequentes consuetudinem prædecessorum nostrorum, sicut in illorum capitulis invenitur, constituimus ut in nullo loco alio in omni regno nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro et in Quentorico ac Rotomago, quæ moneta ad Quentoricum ex antiquâ consuetudine pertinet, et in Remis, et in Senonis, et in Parisio, et in Aurelianis, et in Cavillono, et in Metullo, et in Narbonâ. (Edic. Pisten. an. 864. art. 12.) Baluze observe, dans une note sur cet article, qu’on fabriquoit encore des espèces dans plusieurs autres villes, comme le Mans, Bourges, Tours, &c. L’article suivant du même édit de Pistes, prouve que ces monnoies appartenoient en propre à des seigneurs ecclésiastiques ou laïcs, soit qu’ils eussent obtenu à cet égard les mêmes concessions que les évêques du Mans avoient obtenues, soit qu’ils en eussent usurpé le droit. Ut hi in quorum potestate deinceps monetæ permanserint, omni gratiâ et cupiditate seu lucro postposito, fideles monetarios eligant, sicut Dei et nostram gratiam volunt habere. (Art. 13.) Quand les ducs et les comtes se rendirent souverains, il étoit tout simple qu’ils s’emparassent de la monnoie qu’ils trouvoient établie dans leur seigneurie. Pendant la révolution, d’autres seigneurs puissans érigèrent vraisemblablement une monnoye dans leurs terres, ou conservèrent leur droit, s’ils furent assez forts pour le défendre.
Ducange, (voyez son glossaire au mot moneta,) a cru que les monnoies du roi étoient reçues dans tout le royaume, tandis que les espèces fabriquées par les seigneurs n’avoient cours que dans l’étendue de leurs seigneuries. Cela pouvoit être ainsi dans les premiers commencemens de l’usurpation. Peut-être même que les seigneurs se contentèrent alors de percevoir les droits utiles de la monnoie, et frappoient leurs espèces à la marque du roi; mais cette coutume ne dut pas être de longue durée. Elle n’est point analogue au reste du gouvernement, ni aux mœurs de ce temps-là. On ne concevroit point pourquoi les seigneurs, qui avoient pris dans leurs domaines la même autorité que le roi avoit dans les siens, auroient eu quelque ménagement sur l’article des monnoies. Les grands vassaux, les prélats et les barons qui avoient leurs monnoies, se firent bientôt un coin particulier; et il est certain que, quand Hugues-Capet monta sur le trône, les monnoies de ce prince n’avoient aucun privilége particulier, et n’étoient reçues que dans ses domaines.
Les savans bénédictins, qui ont donné une édition du glossaire de Ducange, ont réfuté complétement l’erreur de ce célèbre écrivain; Brussel l’avoit déjà fait avec succès dans son traité de l’usage des fiefs: je renvoie mes lecteurs à ces deux ouvrages. Il faut toujours se rappeler que tous les seigneurs ne battoient pas monnoie; j’ai déjà dit qu’il n’y en avoit guères plus de 80 dans le royaume qui eussent ce droit. Je parlerai dans ce chapitre du différent prix qu’a eu l’argent à différentes époques; et on trouvera la preuve de ce que j’avance dans la table des variations des espèces que le Blanc a jointe à son traité historique des monnoies de France, ou dans celle qui est à la tête de chaque volume des ordonnances du Louvre, et qui est beaucoup plus étendue et plus exacte.
[158] Promittimus quod omnibus qui monetam hujusmodi insolutam vel alias recipient in futurum, id quod de ipsius valore ratione minoris ponderis, alley sivè legis deerit, in integrum de nostro suplebimus, ipsosque indamnos servabimus in hac parte, nos et terram nostram, hæredes et successores nostros ac nostra et eorum bona et specialiter omnes redditus nostros et proventus quoscumque totius domanii, de voluntate et assensu charissimæ consortis nostræ Johanne, reginæ Franciæ, ad hoc in integrum obligantes. (Ord. de mai 1295.)
[159] Le 2 octobre 1314, Philippe-le-Bel ordonna aux bonnes villes d’envoyer à Paris deux ou trois notables bourgeois; pour lui donner leurs avis sur le règlement des monnoies. (Voyez les ordonnances du Louvre, T. 1, p. 548.) «En chacune monnoye des prélats et des barons, y aura une garde de par le roi à ses propres couts et dépens, laquelle garde pour ce que fraude contre les ordonnances ne puisse estre faite, delivrera les deniers de tel poids comme il sera ordené, et sera à tous les achaps d’argent et de billon; et que l’on ne pourra fondre ne mettre à fournel, se la dite garde n’est présente, parquoi l’on ne puisse fondre nulles monnoyes contre les dites ordonnances, et iront les maistres des monnoyes le roy par toutes les monnoyes des prelats et des barons, et prendront les boistes des dites monnoyes, et en feront essay, pour sçavoir si icelles monnoyes seront faites de tel poids et de telle loi comme ils doivent estre.» (Ord. de 1315.)
S. Louis avoit déjà prétendu avant Philippe-le-Bel, que sa monnoie devoit avoir cours dans tout le royaume. Il dit dans une ordonnance de 1262: «Puet et doit courre la monnoye le roy par tout son royaume sans contredit de nulli qui ait propre monnoye, ou point que ele courra en la terre le roy.» Il y a grande apparence que cette ordonnance ne fut point observée; il n’y eut tout au plus que quelques évêques et quelques barons voisins des domaines du roi qui obéirent.
Voyez dans les ordonnances du Louvre, (T. 2, p. 603,) la lettre de Philippe-le-Bel au duc de Bourgogne. Depuis la réforme que ce prince fit dans ses monnoies en 1306, il ne fit plus que deux augmentations dans les espèces, ou du moins nous n’en connoissons pas d’avantage. En 1310, le marc d’argent valut trois livres sept sols six deniers; en 1313, il revint à deux livres quatorze sols sept deniers.