[160] Volumus etiam quod missi à nobis pro financiis faciendis, meliores financias faciant pro nobis, quod supra dictum est, si possit; deteriores autem non recipiant ullo modo. (Ord. de l’an 1291, art. 10.) Je ne rapporte cette ordonnance, antérieure à la grande opération des monnoies, que pour faire connoître quelle avoit toujours été la politique de Philippe-le-Bel, et elle lui devint plus nécessaire, quand il n’osa plus altérer les espèces.
Le prince ayant établi en 1302 une très-forte imposition dans ses domaines, au sujet de la guerre qu’il faisoit en Flandre, exempta ceux qui la payeroient de toute autre subvention, de prêt forcé, et du service militaire. Dans l’instruction secrète qu’il donna à ses baillis, il leur recommanda d’essayer de faire les mêmes levées dans les terres des barons. «Et cette ordenance, leur dit-il, tenés secrée, mesmement, l’article de la terre des barons, quar il nous seroit trop grand domage, se il le savoient, et en toutes les bonnes manières que vous pourrés, les menés à ce que ils le veillent suffrir, et les noms de ceux que vous y trouverés contraires, nous rescrivés hastivement, à ce que nous metions conseil de les ramener, et les menés et traitiés par belles paroles, et si courtoisement que esclande n’en puisse venir.» (Ordon. du Louvre, T. 1, p. 371.)
Quand Philippe-le-Bel voulut obtenir, en 1304, une subvention générale, il traita, comme il le dit lui-même dans son ordonnance du 9 juillet 1304, «avec les archevêques, évêques, abbés, doyens, chapitres, couvens, &c. ducs, comtes, barons et autres nobles, pour qu’il lui fust octroié de grace une subvention générale des nobles personnes et des roturiers.» (Ordon. du Louvre, T. 1, p. 412.)
[161] Le temps a respecté plusieurs de ces lettres-patentes. «Fasons sçavoir et recognoissons que la dernière subvention que il nous ont faite (les barons, vassaux et nobles d’Auvergne) de pure grace sans ce que il y fussent tenus que de grace; et voulons et leur octroyons que les autres subventions que il nous ont faites ne leur facent nul préjudice; es choses es quelles ils n’étoient tenus, ne par ce nul nouveau droit ne nous soit acquis ne amenuisié.» (Ordon. du Louvre, T. 1, p. 411.)
Philippe-Auguste donna de pareilles lettres-patentes à la comtesse de Champagne. Philippus, Dei gratiâ Francorum rex, dilectæ et fideli suæ Blanchæ, comitissæ Trecensi, salutem et dilectionem. Noveritis quod auxilium illud quod amore Dei et nostro promisisti faciendum ad subsidium terræ Albigensis: vicesima parte reddituum vestrorum, deductis rationabilibus expensis, ad nullam nobis vel hæredibus nostris trahemus consequentiam vel consuetudinem (actum Meleduni, anno 1221.) S. Louis fit de pareilles collectes dans les villes, et leur donna de pareilles lettres-patentes. Comme on ne se gouvernoit encore que par des coutumes, et qu’un seul fait avoit souvent suffi pour établir un nouveau droit, il étoit indispensable de ne rien accorder et donner au prince ou à quelque seigneur, sans obtenir en même temps une charte ou des lettres-patentes qui notifiassent que le subside accordé ne tireroit point à conséquence pour l’avenir.
Les communes, qui craignoient toujours qu’on ne voulût exiger d’elles des contributions plus considérables que celles dont elles étoient convenues, et traitant de leur liberté, n’accordoient rien par-delà les taxes réglées par leurs chartes, sans faire reconnoître que c’étoit un don gratuit.
Voyez Ord. du Louvre, T. 1, p. 580, l’ordonnance de mai 1315, portant que la subvention établie pour l’armée de Flandre cessera. Il faut que ce subside fût levé par l’autorité seule de Philippe-le-Bel, puisque Louis X dit dans son ordonnance: «à la requeste des nobles et des autres gens de nostre royaume disans icelle subvention estre levée non duement et requerans ladite subvention cesser dou tout, &c.» Louis X dit que son père avoit supprimé ce subside par une ordonnance; mais sans doute que sous main, Philippe-le-Bel avoit ordonné à ses officiers de continuer à le percevoir; rien n’étoit plus digne de la politique de ce prince. Louis X ajoute dans la même ordonnance: «voulons encore que, pour cause de la dite subvention levée, nul nouveau droit ne nous soit acquis pour le temps à venir, et nul préjudice aux gens de nostre royaume n’en soit ainsint.» C’est sans doute de cet impôt, levé illicitement, sans avoir traité avec ceux de qui on l’exigeoit, que parlent les historiens, quand ils représentent le royaume prêt à se soulever.
Cette entreprise de Philippe-le-Bel étoit en effet très-hardie, et choquoit toutes les idées des différens ordres de l’état. On avoit vu ce prince entrer en négociation avec les vendeurs de marée de Paris, pour faire un changement dans les droits qu’il percevoit sur leur commerce: «nous faisons sçavoir à tous présens et à venir, que comme à la supplication des marchands de poisson de plusieurs parties dessus la mer nous aiens osté et abatu la fausse coustume appelée Hallebic estant à Paris sur la marchandise de poisson, et il fussent assenti, et le nous eussent offert que nostre coustume que nous avons à Paris sur le poisson se doublast, ou cas que ladite fausse coustume cherroit, nous voulons donc en avant que nostre dite coustume soit levée double, en la manière que li dit marchant l’ont accordé et volu.» (Ord. du Louvre, T. 1, p. 791.)
[162] Il seroit curieux de voir les lettres de convocation de Philippe-le-Bel; malheureusement nous n’en avons aucune, et je me contenterai de rapporter ici celles que Philippe-le-Long adressa en 1320 à la ville de Narbonne.
«Philippe par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à nos amés féauls les habitans de Narbonne, salut et dilection. Comme nous desirons de tout nostre cœur, et sur toutes les autres choses qui nous touchent, gouvernier nostre royaume et nostre peuple en paix et en tranquillité, par l’aide de Dieu, et refourmer nostre dit royaume es parties où il en a mestier pour profit commun, et au profit de nos subgiés qui ça en arrières ont été gravés et oprimés en moult de manières, par la malice d’aucunes gens, si comme nous le savons par vois commune, et par insinuation de plusieurs bonnes gens dignes de foy, ayans ordené en nostre conseil avec nous en nostre ville de Poitiers, aux huitiènes de la prochaine feste de Penthecouste, pour adrecier à nostre pouvoir par toutes les voyes et manière que il pourra estre fait, selon raison et équité, et voillons estre fait par si grand délibération et si pour revement, par le conseil des prélats, barons et bonnes villes de nostre royaume, et mesmement de vous, que ce soit au plaisir de Dieu, et au profit de nostre peuple; nous vous mandons et requerons sur la fealité en quoy vous estes tenus et astrains à nous, que vous eslisiés quatre personnes de la ville de Narbonne dessus dite, des plus sages et plus notables qui au dit jours soint à Poitiers instruits et fondés souffisamment de faire aviser et accorder avecques nous tout ce que vous pourriés faire se vous y estiés présens. Donné à Paris le trentième jour de mars 1320.