[163] «Se aucuns avoit donné à aucune religion ou à aucune abaïs une pièce de terre, li sires et qui fié ce seroit ne le souffredroit pas par droit, se il le voloit, ains le pourroit bien prendre en sa main; mes cil à qui l’aumosne aura esté donnée, doit venir au seigneur, et li doit dire, Sire, ce nous a esté donné en ausmone, se li vous plest nous le tenions, et se il vous plest nous l’osterons de nostre main dedans terme avenant. Si leur doit li sires esgarder que ils la doivent oster dedans l’an et li jour de leur main, et se il ne l’ostoient, li sires la porroit prendre comme en son domaine, et si ne l’en reprendroit ja par droit.» (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 123.) Ce fut pour pouvoir acquérir librement, que le clergé se soumit à payer un droit d’amortissement aux seigneurs dans les terres de qui il acquerroit par achat ou pardon quelques possessions.
[164] «Il ne duit pas à nul gentilhomme dessous le roi à souffrir de nouvel que bourjois s’accroisse en fief, car il seroit contre l’établissement qui est fet dou roy pour le pourfit des gentishommes en général par tout le royaume.» (Beaum. C. 48.) S. Louis, pour faire passer plus aisément sa loi, avoit établi que la taxe de franc-fief seroit payée au baron dans la seigneurie duquel un roturier acquerroit un fief. En 1309, Philippe-le-Bel régla que tout l’argent qui proviendroit de la prestation de serment des évêques et des abbés, seroit déposé entre les mains de son grand-aumônier, pour être employé à marier de pauvres demoiselles. (Ord. du Louvre, T. 1, p. 472.)
[165] Le droit de guerre a été de tous les droits de souveraineté ou de fief, celui dont les seigneurs ont été jaloux le plus long-temps, et tant qu’il subsisteroit, il étoit impossible qu’on vît naître quelque police constante dans le royaume, et que la puissance legislative pût agir avec succès. Un évêque d’Aquitaine imagina en 1032, de publier qu’un ange lui avoit apporté du ciel un écrit, par lequel il étoit ordonné aux seigneurs de se reconcilier et de faire la paix. Les circonstances étoient favorables à ce mensonge pieux; le royaume éprouvoit une disette générale, et la famine y causoit des maladies extraordinaires. On sentit la nécessité d’apaiser la colère de Dieu; et dans l’état de langueur où se trouvèrent les Français, ils furent, pendant quelques années, plus tranquilles. Dès qu’ils eurent recouvré leurs forces, les guerres privées recommencèrent avec autant de fureur que jamais. En 1041, on convint d’une trève générale pour de certains temps et de certains jours que la religion consacre d’une manière particulière au culte de Dieu. Cette trève étoit l’ouvrage des conciles nationaux et provinciaux, qui ne cessoient point d’ordonner la paix sous peine d’excommunication, parce que les domaines des évêques et des monastères souffroient beaucoup des guerres privées des seigneurs.
La licence du gouvernement féodal produisoit cependant encore les mêmes désordres, lorsqu’une espèce d’enthousiaste, homme de la lie du peuple, prétendit que Jésus-Christ et la vierge lui avoient apparu et commandé de prêcher la paix; il montroit pour preuve de sa mission, une image qui représentoit la vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras, et autour de laquelle étoient écrits ces mots, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
L’éloquence grossière de ce prédicateur, qu’on croyoit inspiré, eut le succès qu’elle devoit avoir sur des hommes ignorans, crédules et qui aimoient le merveilleux. Plusieurs seigneurs cessèrent de se faire la guerre, mais leur tranquillité ne fut pas de longue durée; des enthousiastes et des hommes pieux auroient exhorté inutilement les Français à la paix, si la puissance royale n’avoit pas fait chaque jour de nouveaux progrès. S. Louis travailla avec tout le zèle que peuvent inspirer la religion et l’amour de l’ordre, à proscrire les guerres privées; mais les obstacles qu’il rencontra furent plus grands que son pouvoir. Ne pouvant pas extirper la manie aveugle des Français, il tâcha de la soumettre à quelques règles. Il établit qu’on ne pourroit commencer la guerre que quarante jours après le délit ou l’injure qui mettoit en droit de la faire. Cette manière de trève, qui donnoit le temps aux parties de négocier, de se calmer, de se rapprocher, fut appelée la quarantaine le roi, et n’étoit qu’une extension de la nouvelle coutume des assuremens.
Les simples barons n’osant plus se mesurer avec le roi, perdirent en quelque sorte leur droit de guerre contre lui; mais ils le conservèrent entre eux, et Philippe-le-Bel y porta atteinte en 1296. Dominus rex, pro communi utilitate et necessitate regni sui, statuit quod durante guerrâ suâ; nulla alia guerra fiat in regno. Et si forte inter aliquos jam mota sit guerra, quod datis treugis vel assecuramentis, secundùm consuetudines locorum, duraturis per annum; et anno finito iterum continuentur, et omnes aliæ guerræ cessent donec guerra regis fuerit finita. (Ord. du mois d’octobre 1296.) «Nous pour ladite guerre et pour autres justes causes, défendons sus peine de corps et d’avoir, que durant notre ditte guerre, nuls ne facent guerre ne portemens d’armes l’un contre l’autre en nostre royaume.» (Ord. du 19 juillet 1314.) Dans les provinces du midi, les seigneurs étoient bien plus raisonnables que dans les provinces septentrionales; car, par une ordonnance du 9 janvier 1305, Philippe-le-Bel, à la requête des évêques et des barons de Languedoc, avoit déjà défendu pour toujours, dans cette partie du royaume, les guerres privées, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos public. (Voyez les ord. du Louvre, T. 1, p. 390.)
«Cessent dou tout toutes manières de guerre quand à ore jusques à tant que nous en mandiens nostre volenté, non contrestans us coustumes de païs, graces ou priviléges octroiés ou faisant au contraire; lesquels nous de nostre auctorité et plain pooir réal, mettons et voulons estre en suspens, tout comme il nous plaira. (Ordon. du 1 juin 1318.)» Philippe-le-Long enjoint à ses baillis de saisir les biens des contrevenans, et de mettre leur personne en prison. Remarquez dans cette ordonnance le ton de suprême législateur que prend le roi, et les ménagemens qu’il est en même-temps obligé d’avoir pour les préjugés des seigneurs.
Philippe-le-Bel entretenoit une armée sur pied; tous les historiens le disent; plusieurs ordonnances le supposent. Voyez l’ordonnance du 18 juillet 1318; il y est parlé des gens d’armes et des gens de pied à la solde du roi; ils étoient reçus par le maréchal et le maître des arbalêtriers, et recevoient leur montre par les trésoriers de la guerre et le clerc des arbalêtriers.
Le même prince avoit encore acquis le droit de convoquer l’arrière-ban dans tout le royaume, ainsi qu’il est prouvé par les lettres-patentes que son fils Louis X donna en conséquence des plaintes des seigneurs du duché de Bourgogne, du comté de Forêts et des terres du sire de Beaujeu.» Feudales verò dictorum ducis, comitis, et domini Bellijoci, vel alios eisdem immediate subditos, nisi homines nostri fuerint, et religiosos in ipsorum terrâ et jurisdictione ac garda existentes, ad exercitus nostros venire, vel pro eis financiam vel emendam nobis præstare nullatenùs compellemus, nisi in casu retrobanni in quo casu quilibet de regno nostro tenetur; dum tamen hoc de mandato nostro per totum regnum nostrum generaliter fiat, si necessitas fuerit generalis.» (Lett. pat. du 17 mai 1315.)
[166] Super eo quod asserit idem dux (Britanniæ) gardiam ecclesiarum ducatûs Britanniæ spectare ad ipsum, et se esse in possessione ejusdem et tam ipsum quam ejus prædecessores ab antiquo fuisse, à quâ possessione per gentes nostras turbari dicitur indebite et de novo. (Lett. pat. de 1315. art. 1.). Super cognitione et punitione facti armorum cujuslibet indebiti in ducatu prædicto, in cujus possessione idem dux se asserit esse et sui antecessores ab antiquo fuerunt, ac per gentes nostras super hoc, ut dicitur, minùs rationabiliter impeditur. (Ibid. art. 2.) Super eo quod præfatus dux asserit, quod in ejus præjudicium, et injustè contrà dictum ducem et ejus subditos, adjornamenti seu simplicis justiciæ, nonnullis interdùm nostræ litteræ concedantur. (Ibid. art. 4.) Super eo quod conqueritur idem dux, quod nonnullis nostræ litteræ conceduntur quibus ipsi duci mandatur ut dampna et injustitias quas ab eodem vel ejus subditis sibi asserunt esse illatas, reducat in statum pristinum indilate, alioquin damus baillivis nostris, eisdem litteris, in mandatis, ut prædicta compleant in ejusdem ducis defectum. (Ibid. art. 6.)