CHAPITRE IV.

[167] Voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 1, p. 551, les lettres-patentes de Louis-Hutin en faveur des seigneurs de Normandie, p. 557, l’ordonnance d’avril en 1315, sur les remontrances des seigneurs de Bourgogne et des évêchés de Langres, d’Autun, et du comté de Forêts; p. 561, l’ordonnance du 15 mai 1315; p. 567, l’ordonnance du 17 mai 1315; p. 573, l’ordonnance de mai 1315, faite à la supplication des nobles de Champagne, et p. 576, les additions faites à cette dernière ordonnance.

Toutes ces pièces sont extrêmement curieuses; on y trouvera des preuves de la plupart des propositions que j’ai avancées au sujet des progrès de la puissance royale. On verra que les baillis et les prévôts du roi exerçoient sans aucun ménagement leurs fonctions dans toutes les terres des seigneurs. Ils arrêtoient leurs personnes, se saisissoient de leurs châteaux, forteresses, villes; imposoient par-tout des amendes arbitraires, qu’ils exigeoient avec la dernière rigueur, et jugeoient leurs sujets en première instance. Les seigneurs demandent-ils à n’être soumis à la juridiction des juges royaux qu’en cause d’appel pour défaute de droit ou pour mauvais et faux jugement? «Octroyé, répond-on, si ce n’est en cas qui nous appartiengne pour cause de ressort ou de souveraineté.»

Volumus quod omnes officiarii et ministri nostri terrarum prædictarum, in principio suorum regiminum, publicè jurent quod ex certâ scientiâ non usurpabunt jurisdictionem eorum aut de eâ se intromittent, nisi in casibus ad nos spectantibus, vel quos verisimiliter credent ad nos sine fraude aliquâ pertinere.

Super eo autem quod monetæ extra regnum nostrum cusæ, vel aurum vel argentum quod haberent in massa vel vasis, per officiarios nostros vel successorum nostrorum non auferentur ab eis, nec inviti eas vendere compellantur. Tels étoient les progrès du droit de garde et de protection que Philippe-le-Bel s’étoit arrogé sur toutes les monnoies du royaume. Que répond Louis X à des seigneurs qui font ces demandes ou plaintes? Eis taliter providebimus quod poterunt contentari, et ordinationem ad utilitatem nostræ reipublicæ faciemus.

Voici la manière obscure et équivoque dont Louis Hutin répond au sujet des sauvegardes ou protections. Gardas etiam novas per statuta domini genitoris nostri prohibitas, nullas esse volumus et censemus, nisi illi qui eas allegaverint, ipsas probaverint esse antiquas. Nec in membris alicujus monasterii vel ecclesiæ, in eorum vel alicujus ipsorum jurisdictione alta vel bassa existentibus, specialem gardam, quamquam ipsius ecclesiæ vel monasterii caput in nostra sit garda speciali, nos intelligimus habere, nisi in impositione gardæ expresse actum fuerit, vel nisi prædictam gardam membrorum prædictorum prescripserimus competenter.

J’invite mes lecteurs à lire avec attention les pièces que j’ai indiquées au commencement de cette remarque: quoiqu’elle soit déjà assez longue, je ne puis m’empêcher de parler d’autres abus dont le duc de Bretagne, lui-même, se plaignoit à Louis Hutin, au sujet des lettres de sauvegarde. Super eo quod ejusdem ducatûs subditi ad evadendam suorum maleficiorum punitionem debitam, se in gardiâ nostrâ ponunt, et servientes nostri eos indifferenter suscipiunt in eadem. Quoi! de simples sergens royaux s’étoient arrogé le droit de donner des sauvegardes! Jamais abus ne fut plus dangereux; il étoit capable de mettre obstacle au progrès du gouvernement et de la puissance législative. Que répond Louis X à cette plainte? Quod tales, nisi in casibus appellationis per eos ad curiam nostram emissæ, in gardiâ nostrâ non recipiantur.

[168] «Insuper præcipimus quod ubi ecclesiæ acquisierint possessiones, quas habent amortisatas à tribus dominis, non computata persona quæ in ecclesiam transtulit possessiones easdem, nulla eis per justiciarios nostros molestia inferatur.» (Ord. de 1275, art. 2.) On voit par cette même ordonnance, de Philippe-le-Hardi, que les officiers royaux faisoient dès lors tous leurs efforts pour faire du droit d’amortissement une prérogative de la couronne. Senescalli, baillivi, præpositi, vicecomites (Dans quelques pays les vicomtes n’étoient pas des seigneurs revêtus d’un fief considérable par le comte; ce n’étoient que des hommes de lois, des juges qui rendoient la justice au nom du comte) et alii justiciarii nostri cessent et abstineant molestare ecclesiæ super acquisitionibus quas hactenùs fecerunt in terris baronum nostrorum qui et quorum prædecessores nostri et prædecessorum nostrorum temporibus per longam patientiam, usi fuisse noscuntur publicè. On n’eut aucun égard à cette ordonnance, sous le règne de Philippe-le-Long.

Si personæ ignobiles feoda vel retrò feoda nostra acquisierint extrà terras baronum predictorum (ceux qui avoient conservé la faculté de percevoir la taille du franc-fief) sinè nostro assensu, et ità fit quod inter nos et personam quæ alienaverit res ipsas, non sint tres vel plures intermedii Domini, percepimus si teneant ad servitium minùs competens, quod prestent nobis estimationem fructuum trium annorum, et si est servitium competens nihilominùs estimationem fructuum trium annorum solvent rerum taliter acquisitarum. (Ord. de 1291, art. 9.) De Lauriere a joint une note au mot competens, disant que, quand le service étoit compétent, Philippe-le-Hardi avoit décidé qu’on ne devoit point payer au roi les droits de franc-fief. Philippe-le-Bel, par son ordonnance, les exigea, même dans le cas de service compétent. Cette taxe, encore incertaine, sous son règne, fut exactement payée sous celui de Philippe-le-Long. On appeloit service compétent, le service qu’un fief rendoit à son seigneur, dans toute la rigueur des coutumes féodales, sans prétendre jouir à cet égard de quelque immunité.