[169] En 1318, Philippe-le-Long donna des lettres-patentes, portant que les serfs de ses domaines seroient affranchis en payant finance. Louis Hutin en avoit donné de pareilles le 3 juillet 1315: on y trouve ces paroles remarquables: «comme selonc le droit de nature chascun doit naistre franc.» Pourquoi donc faire acheter à des hommes un droit que la nature leur donne? Ces lettres-patentes de Louis X n’avoient apparemment point eu leur effet, soit par la négligence des officiers du roi, soit parce que les serfs n’avoient point un pécule assez considérable pour acheter leur liberté, ou qu’ils n’osèrent pas se fier au gouvernement.
La plupart des philosophes et des politiques ont fait d’assez mauvais raisonnemens sur la question de l’esclavage ou de la servitude. Ils ont considéré la condition des esclaves telle qu’elle étoit chez les anciens, et autrefois chez les seigneurs de fiefs, et ils ont condamné l’esclavage; certainement ils ont raison. Mais est-il de l’essence d’un esclave d’avoir pour maître un tyran? Pourquoi ne pourroit-il pas y avoir entre le maître et l’esclave des lois humaines, qui leur assignassent des devoirs respectifs? Pourquoi n’y auroit-il pas un tribunal dont l’esclave pût implorer la protection contre la dureté de son maître?
Dans un gouvernement très-sage, l’esclavage est un mal, parce qu’on doit s’en passer; et que, dégradant les hommes, il apprendroit aux citoyens à bannir l’égalité qui fait leur bonheur. Chez les Spartiates, les Romains, etc. la servitude étoit un mal, elle en seroit un chez les Suisses, les Suédois, etc. mais dans un gouvernement où l’on ne connoît aucune égalité, non-seulement entre les citoyens, mais même entre les différens ordres de l’état, la servitude pourroit peut-être produire un bien, et corriger quelques inconvéniens des lois. Je demande quel grand présent c’est pour les hommes que la liberté, dans un pays où le gouvernement n’a pas pourvu à la subsistance de chaque citoyen, et permet à un luxe scandaleux de sacrifier des millions d’hommes à ses frivoles besoins. Que feriez-vous de votre liberté, si vous étiez accablé sous le poids de la misère? Ne sentez-vous pas qu’esclave de la pauvreté, vous n’êtes libre que de nom, et que vous regarderez comme une faveur du ciel, qu’un maître veuille vous recueillir? La nécessité, plus puissante que des lois inutiles qui vous déclarent libre, vous rendra esclave.
[170] C’est par une ordonnance du 12 mars 1316, que Philippe-le-Long établit dans les principales villes un capitaine pour en commander les bourgeois, et dans chaque bailliage un capitaine général. Ce prince dit que c’est à la prière des communes qu’il a fait cet arrangement; et il ajoute que, comme le peuple est assez pauvre et assez misérable pour vendre quelquefois ses armes afin de subsister, chaque bourgeois les déposera dans un arsenal public, et qu’on ne les lui délivrera, que quand il sera question du service de sa majesté, et qu’on le commandera. (Ord. du Louvre, T. 1, p. 635.)
[171] «Sera crié publiquement, et deffendons sur paine de corps et d’avoir à tous nobles et non nobles, que durant le temps de ces présentes guerres, aucun d’eulz à l’autre ne meuve en face guerre en quelque manière que ce soit couverte ou ouverte, ne ne face faire sur paine de corps ou d’avoir, et ayons ordonné et ordonnons que se aucuns fait le contraire, la justice du lieu, sénéchal, baillifs, prévôts ou autres appelés ad ce, se metier est, les bonnes gens du païs prengnent tels guerriers et les contraingnent sans delay par retenue de corps et explettemens de leurs biens, à faire paix et à cessier du tout de guerrier.» (Ordon. de mars 1316, faite sur la requête des états-généraux, art. 34.) Que les progrès de la raison sont lents! Les Français étoient fatigués de leurs guerres privées, et ils ne savoient pas demander une loi générale et perpétuelle qui les déclarât un crime capital contre la société, et défendît pour toujours à tout seigneur les voies de fait, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos public.
[172] «Nous ne povons croire que aucun puisse ne doit faire doute que à nous et à nostre majesté royal n’appartiengne, seulement et pour le tout en nostre royaume, le mestier, le fait, la provision et toute l’ordonnance de monoie et de faire monnoier tels monoies et donner tel cours, pour tel prix comme il nous plaist et bon nous semble.» (Lett. Pat. du 16 janvier 1346.)
CHAPITRE V.
[173] Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per Curiam Romanam ecclesiæ regni nostri imposita, quibus regnum nostrum miserabiliter depauperatum extitit, sivè etiam imponendas, vel imponenda levari aut colligi nullatenùs volumus, nisi duntaxat pro rationabili, piâ et urgentissimâ causâ, vel inevitabili necessitate, ac de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius ecclesiæ regni nostri. (Ordon. de mars 1268, art. 5.) J’ai lu dans le Longueruana, que l’abbé de Longuerue croyoit cette pièce suspecte. Si l’auteur de ce petit ouvrage avoit pris la peine d’exposer les raisons sur lesquelles étoit fondé le sentiment de ce savant homme, on pourroit les examiner; mais on n’en dit rien, et j’avoue franchement que je ne les devine pas.
Si je ne me trompe, on ne trouve rien dans cette pièce qui puisse faire soupçonner que quelque faussaire l’ait fabriquée dans un temps postérieur à S. Louis. Il étoit naturel que le clergé de France, ruiné par les exactions perpétuelles de la cour de Rome, recourût à la protection d’un prince qui avoit la garde générale des églises de son royaume; et il étoit à la fois du devoir et de l’intérêt de S. Louis de l’accorder: sa politique lui en faisoit une loi, et sa piété étoit trop éclairée pour en être alarmée.