[184] Personne ne doute que Hugues-Capet et ses premiers successeurs ne donnassent des apanages à leurs enfans puînés; et il est prouvé par tous nos monumens, que ces terres distraites du domaine du roi, et regardées comme des propres, passoient aux filles mêmes, et par conséquent dans les maisons des seigneurs auxquels elles étoient mariées. J’ai fait voir dans les remarques des livres précédens, que l’inaliénabilité des terres de la couronne n’étoit qu’une chimère avant les états de 1356. Ne faut-il pas conclure de cette doctrine que sous les premiers Capétiens, les apanages donnés aux princes puînés étoient distraits pour toujours de la couronne? Pourquoi les rois auroient-ils cru qu’ils pouvoient aliéner pour toujours leurs domaines en faveur des étrangers, et qu’ils ne le pouvoient pas en faveur de leurs enfans, pour lesquels ils devoient avoir plus d’affection?
Alphonse, comte de Poitou et d’Auvergne, étant mort sans enfans, son frère Charles, roi de Sicile, se porta pour son héritier, et intenta procès à Philippe-le-Hardi son neveu, qui s’étoit emparé de la succession. Les raisons que Charles allégue pour défendre ses droits, prouvent qu’on ne mettoit alors aucune différence entre les terres distraites du domaine du roi et les autres natures de bien. Mais on m’objectera qu’il perdit son procès. Quod de generali consuetudine hactenùs à multis generationibus regem plenius observari, cum donatio quæcumque hæreditagii procedit à domino rege uni de fratribus suis donatoris ipso sinè hærede proprii corporis viam universæ carnis ingresso, donationes ipsæ ad ipsum donatorem aut ejus hæredem succedentem in regno revertuntur pleno jure. Arrêt du parlement. On le trouve dans le glossaire de Ducange, au mot apanare: remarquez les clauses uni de fratribus suis.... sinè hærede proprii corporis. Il falloit donc, pour que la substitution en faveur du roi eût lieu, que ce fût le prince même qui avoit reçu l’apanage, qui ne laissât aucun héritier ou aucun enfant: sinè hærede proprii corporis, prouve évidemment que les filles n’étoient pas exclues; car, elles ont toujours été comprises sous le nom d’héritier depuis l’établissement du gouvernement féodal; et je pourrois placer ici cent autorités qui ne laissent aucun doute.
Philippe-le-Bel, dit du Tillet, ordonne par son codicille que le comté de Poitiers, dont il avoit apanagé son second fils, connu depuis sous le nom de Philippe-le-Long, seroit réversible à la couronne, au défaut d’hoirs mâles. Les apanages passoient donc aux filles, puisque Philippe-le-Bel croit qu’il est nécessaire de les exclure par une clause expresse. L’exemple que donna ce prince ne devint point une règle générale de notre droit, on ne porta point une loi. Sous ses successeurs, les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leurs pères. Nous en trouvons la preuve dans le diplome par lequel Philippe-de-Valois confère les comtés d’Anjou et du Maine à son fils Jean. «Si ledit Jehan nostre fils trépassoit de cest siècle, nous survivans à lui, et de lui ne demeurant hoirs masle, mais seulement fille ou filles, en icelui cas les comtés d’Anjou et du Maine revenront à nous et au royaume de France, et la fille, si elle étoit seule ou l’aisnée, s’il y en avoit plusieurs, emporteroit sept mille livres tournois de terre ou de rente à value de terre; et la seconde auroit deux mille de terre et cinquante mille livres tournois pour une fois... ni plus grand droit ne pourroient lesdites filles demander ni avoir en la succession du dit Jehan nostre fils, quant en cely cas les comtés d’Anjou et du Maine revenront au dit royaume de France.»
Les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leur branche; elles eurent même le droit d’en demander pour elles, et j’en trouve la preuve incontestable dans l’édit du mois d’octobre 1374, par lequel Charles V règle la portion héréditaire que chacun de ses enfans doit avoir après sa mort. «Voulons et ordonnons que Marie nostre fille soit contente de cent mille francs que nous lui avons ordonné donner en mariage avec tels estoremens et garnisons comme il appartient à fille de France, et pour tout droit de partage ou appanaige que elle pourroit demander en nos terres et seigneuries.» Il donne soixante mille livres à sa seconde fille aux mêmes conditions. Cette autorité est si claire et si précise, qu’elle n’a besoin d’aucun commentaire.
La masculinité des apanages n’est l’ouvrage d’aucune loi particulière; c’est une coutume dont Philippe-le-Bel a donné le premier exemple, et que nous avons enfin regardée comme une loi sacrée. Elle ne commença à s’accréditer qu’après que les états de 1356 eurent forcé le dauphin, pendant la prison de son père, à déclarer que les domaines de la couronne seroient désormais inaliénables. «Avons promis et promettons en bonne foy aux gens des dits trois états, que nous tenrons, garderons et deffendrons de tout nostre pouvoir, les hautesses, noblesses, dignités, franchises de la dicte couronne, et tous les domaines qui y appartiennent et peuvent appartenir, et que iceux nous ne aliénerons ne ne soufferrons estre aliennez ne estrangiez.» (Ordon. du mois de mars 1356, art. 41.) Cet article ne fut pas mieux observé que les autres de la même ordonnance. Les rois ne vouloient être gênés par aucune règle, et leurs favoris ne souffroient pas patiemment qu’on leur défendît de piller l’état. L’inaliénabilité des domaines, et par une conséquence naturelle, la masculinité des apanages ont enfin fait fortune. Les gens de robe se sont déclarés les protecteurs de cette doctrine avec un zèle, qui enfin, a triomphé de la prodigalité de nos rois et de l’activité de leurs courtisans. Il a fallu recourir à des subtilités, et on a imaginé les engagemens et les échanges. C’est un préjugé bien ridicule qui nous attache à la loi de l’inaliénabilité du domaine. Elle étoit sage, quand les états la demandèrent; on se flattoit que le roi, riche de ses propres terres, si on ne lui permettoit pas de les aliéner, pourroit suffire à ses besoins, ne demanderoit plus des subsides si considérables à ses peuples, ou les demanderoit plus rarement: mais depuis que les rois sont parvenus a établir arbitrairement des impôts, cette loi si vantée est pernicieuse, ou pour le moins inutile.
[185] Voyez à ce sujet dans les ordonnances du Louvre, (T. 1, p. 551,) les lettres de Louis X, du 14 mars 1314, par lesquelles il confirme les priviléges des Normands. Il s’engage pour lui et ses successeurs à rétablir les monnoies sur le pied qu’elles étoient sous S. Louis, et à n’exiger que les services établis par les coutumes anciennes, (p. 557.) Sur les remontrances des nobles de Bourgogne, des évêchés de Langres et d’Autun, et du comté de Forest, le roi s’engage par son ordonnance du mois d’avril 1315, à ne faire aucune acquisition dans les terres des seigneurs, ou s’il acquiert des fiefs, il en fera acquitter les services. Le droit de faire la guerre est confirmé aux nobles. Le roi ne pourra convoquer pour la guerre que ses vassaux immédiats. On rétablira les monnoies de S. Louis, et les justices des seigneurs seront respectées par les officiers royaux, (p. 561.) L’ordonnance du 15 mai 1315, ordonne de faire des recherches, pour s’instruire de la forme du gouvernement, sous S. Louis, et la rétablir, (p. 567.) L’ordonnance du 17 mai 1315, dit la même chose que les précédentes. Le sixième article en est remarquable. Les seigneurs ayant toute justice, ou leurs officiers, auront la connoissance de toutes les obligations, même de celles qui auront été passées sous le scel royal. Executiones verò litterarum, et cognitiones descendantes ab eisdem super obligationibus quibuscumque, sub nostris sigillis confectarum, eisdem in terris eorum, ubi omnimodam habent justitiam, præterquam in debitis nostris, vel si negligenter defectivi fuerint, concedimus faciendas. Que cette doctrine étoit contraire à ce que les praticiens avoient établi au sujet des cas royaux, et au droit de prévention qu’on avoit attribué aux juges royaux!
(P. 573.) L’ordonnance de Mai 1315 permet aux seigneurs de donner des fiefs à des nobles, pourvu que leur seigneurie n’en soit pas trop diminuée, et ordonne de respecter les justices particulières, &c. Cette ordonnance fut suivie d’additions données peu de jours après; il y est dit que les nobles pourront donner sur leurs fiefs des pensions annuelles à leurs serviteurs nobles et roturiers, pourvu que le fief n’en soit pas trop diminué. On ajoute que les hommes que le roi donnera aux seigneurs pour desservir les fiefs qu’il possédera dans leur mouvance, seront tenus de leur obéir, à faute de quoi les seigneurs pourront saisir le fief possédé par le roi, p. 587. Lettres-patentes du 22 juillet 1315, en faveur des habitans de Normandie, «Les anciens priviléges des fiefs sont rétablis. Aucun ne obeisse à ceux qui en nostre nom auront voulu prendre denrées quelconques pour nos garnisons et nécessité, si ils n’apportent lettres-patentes scellées de notre scel ou du maistre de nostre hostel. Et jaçoit qu’ils apportent lettres de nous, ou du dit maistre, ils soient tenus appeler la justice du lieu, et faire priser par loyaux hommes les denrées, et payer le prix qui en sera trouvé, avant qu’ils les emportent. Et qui fera le contraire soit arresté par sil à qui il appartiendra à eux corriger,» p. 617. Lettres de janvier 1315, qui rétablissent les seigneurs de Languedoc dans le droit de donner des fiefs aux églises, sans amortissement, et aux roturiers, sans droit de franc-fief, p. 688. Ordonnance de juin 1317, sur les remontrances des habitans d’Auvergne. Elle ne prouve pas moins que les pièces précédentes, quelle force les anciens préjugés conservoient, et elle n’est pas moins favorable au gouvernement, ou plutôt à l’anarchie des fiefs.
Tome II. p. 61. Lettres-patentes de Philippe-de-Valois du 8 février 1330, pour permettre dans le duché d’Aquitaine les guerres privées; mais à condition qu’elles seroient déclarées dans les formes, et acceptées par ceux à qui elles seroient faites, et qu’elles cesseroient pendant que le roi seroit en guerre contre ses ennemis. De plus, les proclamations, les contraintes et les autres formalités qui devoient précéder ces guerres, devoient être faites par le ministère des sénéchaux royaux, et non par les officiers des seigneurs hauts-justiciers, si ce n’est au refus et par la négligence des officiers du roi, p. 552. Le 9 avril 1353, le roi Jean renouvelle l’ordonnance de S. Louis, nommée la quarantaine le roi, touchant les guerres privées.
Au sujet des gardiens et des sauvegardes dont je parle dans mon ouvrage, voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 5, p. 4, les lettres du 6 mai 1357, par lesquelles Charles V donne des gardiens au prieur de Pompone. Ces gardiens étoient nommés pour protéger les biens des cliens, les défendre de toute injure et punir leurs ennemis. Ils faisoient poser sur des poteaux la sauvegarde royale, et assignoient devant les juges royaux ceux qui avoient fait quelque tort à leur client. Si les coupables ne comparoissoient pas, on leur faisoit la guerre, et il étoit ordonné, omnibus justicialibus et subditis nostris, dante tenore presentium in mandatis, ut prefatis gardatoribus in predictis et ea tangentibus, pareant efficaciter et intendant, prestantque auxilium, favorem et consilium, si opus fuerit, et super hoc fuerint requisiti. Ces lettres de sauvegarde devinrent très-communes sous les Valois.
Tandis que les préjugés de la nation se montroient avec tant de force, et qu’on vouloit réduire les fils de Philippe-le-Bel à n’être encore que les gardiens et les conservateurs des coutumes anciennes, on leur attribuoit quelquefois une autorité despotique qui peut changer à son gré toutes les coutumes, et suppléer à toutes les formes usitées. Je n’en citerai pour exemple qu’un arrêt du parlement, qui, sous le règne de Charles-le-Bel, adjugea le comté de Flandre à Louis, comte de Nevers. Philippus quondam rex Franciæ et Navarræ, ad requisitionem dicti comitis Flandriæ defuncti et dictarum partium, autoritate regiâ et certâ scientiâ approbaverat et confirmaverat, cum interpositione decreti sui et pronuntiatione factâ præmissâ sic posse fieri, et valida esse, tollendo consuetudines contrarias, si quæ essent, et supplendo de plenitudine potestatis omnes defectum, si quis forsitàn esset. Cette pièce est rapportée par Lancelot p. 302, du recueil des pièces concernant la pairie.