On voit que la nation sentoit la nécessité d’une puissance législative, et étoit effrayée de la voir toute entière entre les mains du roi. De là, s’est formée parmi nous cette opinion généralement reçue, que le roi est souverain législateur, mais qu’il est obligé d’obéir aux lois que nous appelons fondamentales; et par ce galimathias, nous nous flattons d’être venus à bout de distinguer le despotisme de la monarchie. Nos gens de robe, qui ont rédigé toutes ces sottises en système, n’ont pas vu qu’un peuple n’est pas libre, dès qu’il ne fait pas lui-même ses lois; et que ce que nous appelons la monarchie, n’est que le premier échelon du despotisme. Ils n’ont pas compris qu’il est de l’essence de la puissance législative de pouvoir abroger les anciennes lois, comme d’en faire de nouvelles. La gêner par des bornes, c’est vouloir qu’on ne puisse appliquer de remède efficace aux maux présens; c’est vouloir qu’on flotte toujours entre l’anarchie et la tyrannie.

[186] Philippe-le-Bel fit en octobre 1294 une ordonnance pour établir la reine régente, dans le cas que son fils fût mineur, en montant sur le trône, et demanda à plusieurs grands seigneurs la garantie de cette ordonnance. Il y a, dit du Puy, traité de la majorité de nos rois, p. 146, dans le trésor des chartes, numéro 5, treize lettres d’autant de grands qui approuvent la régence de ladite reine, et qui promettent de l’entretenir et faire observer. Ces assuremens, datés de 1299 et de 1300, sont scellés par l’archevêque de Rheims, l’évêque de Châlons, l’évêque de Beauvais, Charles, comte d’Anjou, Louis, comte d’Evreux, Robert, comte d’Artois, Robert, duc de Bourgogne, chambrier de France, Jean, duc de Bretagne, Jean, comte de Dreux, Hucs de Chastillon, comte de Blois, Hugues le Brun, comte de la Marche, Robert, comte de Boulaigue, Guy, comte de Saint-Paul, bouteillier de France.

Philippe-le-Long ayant des différens avec le comte de Flandre, au sujet de quelques articles du traité de paix conclu entre ce comte et Philippe-le-Bel, le pape Jean XXII fut choisi pour arbitre; et les pairs déclarèrent qu’ils s’engageoient à ne donner aucun secours au roi, dans le cas qu’il violât quelque article convenu par la médiation. Voyez dans le recueil des pièces concernant la pairie, p. 296. Declaratio parium Franciæ de non assistendo nec servitia præstando regi Galliæ. Dans le même recueil, p. 294, on trouve des lettres du comte de Valois du 27 juin 1319, au sujet de cette déclaration; et il est vrai qu’il dit qu’elle est nouvelle et contraire aux coutumes: «combien que en dit conseil soient aucunes choses contenues étranges et non accoutumées de rois, ne de lignage, ne de pairs de France.» Il faut, je crois, se garder d’être de l’avis du comte de Valois, qui ignoroit nos antiquités, ou qui, dans ce moment avoit quelque raison de flatter le roi. «Dans le traité que S. Louis fit avec l’Angleterre, les deux puissances nommèrent des conservateurs ou des gardiens qui s’engagèrent à servir contre leur seigneur, s’il violoit quelque article du traité.» Voyez le Corps diplomatique de Dumont. On retrouve encore la même stipulation dans le traité de 1259 entre les mêmes puissances. Cet engagement des conservateurs étoit tout-à-fait dans l’esprit du gouvernement féodal. Puisqu’il y avoit des cas où le vassal étoit autorisé à faire la guerre à son suzerain, et que S. Louis en convient lui-même dans ses établissemens: puisque le comte de Valois voyoit tous les jours le roi en guerre contre quelques pairs de son royaume, pouvoit-il de bonne foi regarder la déclaration qu’on lui demandoit, comme une nouveauté étrange et contraire aux coutumes? On court risque de se tromper souvent, si on n’a pas l’art de découvrir dans nos monumens anciens, ce que la flatterie y met quelquefois.

Il seroit inutile de m’étendre plus au long pour prouver une vérité dont presque personne ne peut douter. On sait que l’usage des conservateurs a subsisté en Europe long-temps après l’avénement de Philippe-de-Valois au trône.

Voyez ce que j’ai dit là-dessus dans le droit public de l’Europe, chap. 2.

[187] «Au roi seul, et pour le tout appartient donner et octroyer sauvegarde et grace à playdoyer par procureur, et lettres d’état et nobilitations et légitimations. Au roy appartient seul et pour le tout de faire rémission de crimes et rappels de bancs. Si le roy a fait grace et rémission de crime avant condamnation et bannissement, ensuite nul autre Sr. pair, ne autre baron ne peut puis connoître du cas, ne foy entremettre en aucune manière. Au roy seul et pour le tout appartient amortir en tout son royaume, à ce que les choses puissent être dites amorties; car, supposé que les pairs, barons et autres sujets du roi amortissent pour tant comme il leur touche ce qui est tenu d’eux, toutes voyes ne peuvent ne ne doivent les choses par eux amorties avoit effet d’amortissement, jusqu’à que le roi les amortisse; mais peut le roy faire contraindre les possesseurs de les mettre hors de leurs mains dedans l’an, et iceux mettre en son domaine si ils ne le font. Au roi appartient seul et pour le tout en son royaume et non à autres à octroyer et ordonner toutes foires et tous marchés, et les allans, demeurans et retournans sont en sa sauvegarde et protection, &c.»

On voit par cet arrêt, combien les grands seigneurs avoient de peine à renoncer à leurs prérogatives féodales. Certainement le parlement ne l’auroit point porté en 1372, si on n’avoit pas encore contesté au roi le droit qu’on lui attribue ici. Je remarquerai en passant, que cette pièce fait très-bien connoître l’esprit du parlement, dont j’ai déjà eu occasion de parler dans les livres précédens, et qui ne tendoit qu’à humilier les grands. Jamais il n’a dit plus vrai, que lorsque dans ces derniers temps et avant que d’être cassé, il s’est encore glorifié dans ses remontrances, d’avoir travaillé sans relâche à établir le pouvoir arbitraire qu’il espéroit de partager, et dont il a été enfin la victime.

[188] J’ai rapporté dans les remarques [160] et [161] du livre 4, chapitre 3, plusieurs autorités pour prouver que les prédécesseurs de Philippe-de-Valois n’avoient pas le droit d’établir à leur gré de nouveaux impôts: j’aurois pu en ajouter mille autres, si cette question étoit douteuse. Pour faire connoître quelle étoit à cet égard la situation des choses sous le règne de Philippe-de-Valois, il suffira de rapporter ici l’ordonnance de ce prince du 17 février 1349. «Nous ayens fait montrer et exposer à nos amez les bourgeois et habitans de nostre bonne ville de Paris, les grans et innumerables frais, mises et despens dessus dits supporter.... ont libéralement voulu et accordé pour toute leur communité, eue sur ce premièrement bonne délibération et advis, que par l’espace d’un an entièrement accompli, &c.»

Il est dit ensuite à quelle condition on accorde ce subside annuel. 1o. Philippe-de-Valois renonce, tant pour lui que pour la reine et ses enfans, au droit de prise dans Paris et dans les biens des Parisiens. J’ai déjà parlé de ce droit odieux, auquel on avoit cent fois renoncé, qui subsistoit, et qui, bien loin de diminuer, étoit devenu au contraire plus considérable, les officiers de la maison du roi et les juges mêmes du parlement l’ayant étendu jusqu’à eux. 2o. Les habitans de Paris ne seront tenus d’aller ni d’envoyer pendant ladite année à l’Ost pour arrières-bans, quand même ils tiendroient des fiefs. 3o. Tous les emprunts, tant au nom du roi et de la reine que de leurs enfans, cesseront. 4o. Pendant que l’imposition convenue sera levée, les héritages que les bourgeois de Paris possèdent dans tout le royaume, ne seront sujets à aucune autre subvention. «Si voulons et octrayons par ces présentes, de notre grace especial aux dits bourgeois que cette aide ou octroy que fait nous ont de ladite imposition, ne porte ou puisse porter, au temps avenir aucun préjudice à eulx et aux mestiers de ladite ville, ne à leurs privilèges, libertés et franchises, ne que par ce nouvel droit nous soit acquis contre eulx, ne aussi à eulx contre nous, mais le tenons à subside gracieux.»

On verra dans les chapitres suivans, où je parlerai des états de 1355 et 1356, combien la nation étoit jalouse du droit d’accorder librement et gratuitement ses subsides.